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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 sept. 2023, n° OP 22-3964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-3964 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LES VOITURES PREFEREES DES FRANÇAIS D'AILLEURS ; LE VILLAGE PREFERE DES FRANCAIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4882385 ; 4823546 |
| Référence INPI : | O20223964 |
Sur les parties
| Parties : | MORGANE PRODUCTION SAS c/ RMC DECOUVERTE |
|---|
Texte intégral
OPP22-3964 04/09/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société RMC DECOUVERTE (Société par actions simplifiée) a déposé le 5 juillet 2022 la demande d’enregistrement n° 4882385 portant sur la marque verbale LES VOITURES PREFEREES DES FRANÇAIS D’AILLEURS. Le 29 septembre 2022, la société MORGANE PRODUCTION (Sociétés par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe LE VILLAGE PREFERE DES FRANCAIS déposée le 6 décembre 2021, enregistrée sous le n° 4823546, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Télécommunications ; radiodiffusion ; télédiffusion ; service d’agence de presse ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications téléphoniques ; service d’appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques] ; communications et transmission d’informations, de données, de sons, d’images et de textes par tous moyens téléinformatiques ; communications par réseaux de fibres optiques ; transmission et diffusion de programmes multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou d’images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; informations en matière de télécommunications ; services de diffusion sur le Web ; mise à disposition de forums de discussion sur l’Internet ; mise à disposition de forums en ligne ; transmission de podcasts ; services de diffusion de podcasts ; services de partage de photographies et de contenus vidéo de poste à poste, à savoir transmission électronique de fichiers de photographies numériques, vidéos et contenus audiovisuels entre internautes ; transmission d’informations par voie télématique ; transmission de messages ; transmission de courriel ; transmission par satellite ; transmission de fichiers numériques ; transmission de données en flux continu (streaming) ; transmission de séquences vidéo à la demande ; communication radiophonique ; communication télévisuelle, par télévision numérique terrestre (TNT), par câble et par satellite, par ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), par la FTTH (Fibre To The Home), par IPTV (Internet Protocol Television), par mobiles, par tablettes, par Catch- up, par VOD/SVOD (Video On Demand/ Subscription Video On Demand) ; transmission d’images et de messages assistés par ordinateurs ; transmission d’informations contenues dans une banque de données ; transmission de données, sons, images et textes par et sur l’Internet ; , service de transmission d’informations d’une base de données ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de transmission de sonneries, d’images, de photographies et de vidéos par téléchargement notamment à destination des téléphones portables ; téléchargement (transmission) et télé-déchargement (transmission) de sonneries, d’images, de photographies et de vidéos notamment à destination des téléphones portables ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; diffusions d’émissions télévisées ; transmission d’émissions de télévision ; service d’échange de données électroniques ; consultation professionnelle en matière de télécommunication ; 41 Services d’enseignement, d’éducation, de formation, de divertissement ou de récréation sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu’en soit le mode de consultation, de transmission, de distribution, notamment service télématique, site Internet, applications logicielles informatiques ou Web ; service d’auteur-compositeur ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; édition et publication de textes, d’illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques et plus généralement de toute publication autres que textes publicitaires, y compris publications électroniques et numériques ; publication numérique de livres et revues spécialisées électroniques ; information en matière de divertissement, d’éducation, mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; organisation et conduite de stages et de cours, de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums ; production, postproduction, postsynchronisation ; production d’émissions de radio et de télévision ; production d’émissions de télévision ; production de documentaires ; préparation de programmes documentaires pour leur diffusion ; montage de programmes de télévision ; préparation de programmes télévisés ; services de studios d’enregistrement ; production de podcasts ; fourniture de divertissement via le podcast ; service de traduction ; sous-titrage ; organisation de concours (éducation ou divertissement), de loteries et de jeux en tous genres, radiophoniques, télévisés et sur l’Internet ; service de jeux d’argent et de hasard ; production, montage, location de films, de films sur bandes vidéo, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou d’images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non), de disques et de compilations musicales sur tout support, y compris les supports numériques, Cédéroms ; location de bandes vidéo ; location de caméras vidéo ; service de composition musicale ; montage de bandes vidéo ; reportages photographiques ; services de reporters ; services de jeux interactifs télévisuels et/ou audiovisuels (divertissement télévisé) ; services de réservation de places pour les spectacles ; planification de réception (divertissement) ; production, organisation et représentation de spectacles ; production musicale ; divertissements radiophoniques, télévisés et sur l’Internet, prêt de livres ; organisation d’exposition à buts culturels ou éducatifs ; rédaction de textes autres que textes publicitaires ; consultation professionnelle en matière d’éducation ; chronométrage des manifestations sportives, services de camps sportifs, clubs de sport, coaching (formation), organisation de compétitions sportives, location d’équipement pour les sports à l’exception des véhicules, mise à disposition d’installations sportives, location de terrains de sport ; location d’appareils cinématographiques ; location d’appareils audio ; écriture de textes pour scénarios, autres qu’à des fins publicitaires, écriture de scénarios télévisuels et cinématographiques ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; location d’enregistrements sonores ; production de films autres que films publicitaires ; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeables ; mise en page, autre qu’à but publicitaires ; projection de films cinématographiques ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; mise à disposition de forums en ligne; services d’affichage électronique (télécommunications); agences d’informations (nouvelles); radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; émissions télévisées; émissions radiophoniques; diffusion de programmes audiovisuels; services de diffusion de musique, sons, images, vidéos, textes, signaux, informations et codes par l’intermédiaire de terminaux d’ordinateurs et de tous autres systèmes de transmission tels que ondes, câbles, satellites, réseau Internet; fournitures d’accès par voie de télécommunication à des contenus vidéo et audio fournis par un service en ligne de vidéo à la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 demande; transmission électronique de supports électroniques, contenu multimédia, vidéos, films cinématographiques, illustrations, images, textes, photos, contenu généré par l’utilisateur, contenu audio et informations via l’internet et d’autres réseaux de communications ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; productions d’émissions de radio et de télévision ; production de jeux radiophoniques ou télévisés; organisation de cérémonies de remises de prix en matière d’éducation et de divertissement; production, organisation et représentation de spectacles, de festivals, de manifestations et représentations sportives et culturelles ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Télécommunications ; radiodiffusion ; télédiffusion ; service d’agence de presse ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications téléphoniques ; service d’appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques] ; communications et transmission d’informations, de données, de sons, d’images et de textes par tous moyens téléinformatiques ; communications par réseaux de fibres optiques ; transmission et diffusion de programmes multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou d’images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; informations en matière de télécommunications ; services de diffusion sur le Web ; mise à disposition de forums de discussion sur l’Internet ; mise à disposition de forums en ligne ; transmission de podcasts ; services de diffusion de podcasts ; services de partage de photographies et de contenus vidéo de poste à poste, à savoir transmission électronique de fichiers de photographies numériques, vidéos et contenus audiovisuels entre internautes ; transmission d’informations par voie télématique ; transmission de messages ; transmission de courriel ; transmission par satellite ; transmission de fichiers numériques ; transmission de données en flux continu (streaming) ; transmission de séquences vidéo à la demande ; communication radiophonique ; communication télévisuelle, par télévision numérique terrestre (TNT), par câble et par satellite, par ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), par la FTTH (Fibre To The Home), par IPTV (Internet Protocol Television), par mobiles, par tablettes, par Catch-up, par VOD/SVOD (Video On Demand/ Subscription Video On Demand) ; transmission d’images et de messages assistés par ordinateurs ; transmission d’informations contenues dans une banque de données ; transmission de données, sons, images et textes par et sur l’Internet ; , service de transmission d’informations d’une base de données ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de transmission de sonneries, d’images, de photographies et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 de vidéos par téléchargement notamment à destination des téléphones portables ; téléchargement (transmission) et télé-déchargement (transmission) de sonneries, d’images, de photographies et de vidéos notamment à destination des téléphones portables ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; diffusions d’émissions télévisées ; transmission d’émissions de télévision ; service d’échange de données électroniques ; consultation professionnelle en matière de télécommunication ; 41 Services d’enseignement, d’éducation, de formation, de divertissement ou de récréation sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu’en soit le mode de consultation, de transmission, de distribution, notamment service télématique, site Internet, applications logicielles informatiques ou Web ; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; édition et publication de textes, d’illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques et plus généralement de toute publication autres que textes publicitaires, y compris publications électroniques et numériques ; publication numérique de livres et revues spécialisées électroniques ; information en matière de divertissement, d’éducation, mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; organisation et conduite de stages et de cours, de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums ; production, postproduction, postsynchronisation ; production d’émissions de radio et de télévision ; production d’émissions de télévision ; production de documentaires ; préparation de programmes documentaires pour leur diffusion ; montage de programmes de télévision ; préparation de programmes télévisés ; services de studios d’enregistrement ; production de podcasts ; fourniture de divertissement via le podcast ; service de traduction ; sous-titrage ; organisation de concours (éducation ou divertissement), de loteries et de jeux en tous genres, radiophoniques, télévisés et sur l’Internet ; service de jeux d’argent et de hasard ; production, montage, location de films, de films sur bandes vidéo, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou d’images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non), de disques et de compilations musicales sur tout support, y compris les supports numériques, Cédéroms ; location de bandes vidéo ; location de caméras vidéo ; montage de bandes vidéo ; services de jeux interactifs télévisuels et/ou audiovisuels (divertissement télévisé) ; services de réservation de places pour les spectacles ; planification de réception (divertissement) ; production, organisation et représentation de spectacles ; divertissements radiophoniques, télévisés et sur l’Internet, prêt de livres ; organisation d’exposition à buts culturels ou éducatifs ; rédaction de textes autres que textes publicitaires ; consultation professionnelle en matière d’éducation ; chronométrage des manifestations sportives, services de camps sportifs, clubs de sport, coaching (formation), organisation de compétitions sportives, location d’équipement pour les sports à l’exception des véhicules, mise à disposition d’installations sportives, location de terrains de sport ; location d’appareils cinématographiques ; location d’appareils audio ; écriture de textes pour scénarios, autres qu’à des fins publicitaires, écriture de scénarios télévisuels et cinématographiques ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; location d’enregistrements sonores ; production de films autres que films publicitaires ; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeables ; mise en page, autre qu’à but publicitaires ; projection de films cinématographiques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, si la société déposante indiqueque « force est de constater, qu’au sein de ses observations en réponse, l’opposante échoue à démontrer un tel lien de similarité », il ne fournit aucune argumentation pour contester l’identité et la similarité des services en cause. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 En revanche, les « service d’auteur-compositeur ; service de composition musicale ; reportages photographiques ; services de reporters ; production musicale » de la demande contestée, qui désignent respectivement des prestations visant à composer les paroles et la musique de chansons et produire ces derniers et des prestations de reportages, ne partagent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « divertissement ; activités culturelles ; production, organisation et représentation de spectacles, de festivals, de manifestations et représentations sportives et culturelles ; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; productions d’émissions de radio et de télévision ; production de jeux radiophoniques ou télévisés; production, organisation et représentation de spectacles, de festivals, de manifestations et représentations sportives et culturelles » de la marque antérieure qui désignent des prestations visant à distraire et à amuser le public, des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de film, émissions radiophoniques, spectacles, de festivals, de manifestations et représentations sportives et culturelles. En effet, ces services n’ont pas le même objet : notamment, les services de production de musiques ou de reportage sont susceptibles de s’appliquer aux domaines les plus divers sans lien direct avec les services invoqués de la marque antérieure. Contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire, pour déclarer les services en cause similaires, d’indiquer que ces derniers relèvent du domaine de la production et du secteur culturel dès lors que ce critère est trop général et reviendrait à considérer comme similaires un très grand nombre de services en l’absence de lien nécessaire et exclusif. Ces services ne sont donc pas similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et constitué de six éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée de cinq éléments verbaux et d’éléments figuratifs, le tout représenté dans un rectangle gris. Les signes ont en commun les éléments verbaux LES / LE […] PREFERE(ES) DES FRANÇAIS. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la société opposante, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à la distinguer nettement. En effet, les signes se distinguent par le second terme les composant à savoir VOITURES pour ce qui est de la demande contestée et VILLAGE pour ce qui est de la marque antérieure, par l’élément D’AILLEURS en position finale de la demande contestée ainsi que par la présentation de la marque antérieure. Cela implique entre les signes des physionomies et des sonorités d’attaque très distinctes. En outre, et sur le plan intellectuel, si les signes en présence renvoient à un élément « préféré des français », cet élément central est totalement différent au sein des signes en question : la demande contestée visant les voitures et la marques antérieure un village. Ces deux termes ne sauraient être rapprochés sur le plan intellectuel qu’artificiellement, les voitures ne pouvant être considérés comme un « type / lieu d’habitation » contrairement à ce que soutient la société opposante. Ces différences sont encore renforcées par la présence de l’élément verbal final D’AILLEURS au sein de la demande contestée, qui vient préciser le terme FRANÇAIS et créer une nouvelle différence intellectuelle à cet égard. Contrairement à ce que soutient la société opposante, les éléments figuratifs de la marque antérieure, s’ils sont secondaires dans le cadre de l’appréciation d’ensemble des signes, participent tout de même d’une impression d’ensemble différente entre ces derniers. Egalement, l’opposant argue du fait que la demande contestée « pourrait être considéré[e] comme une déclinaison des marques antérieures ». Or, ici encore, le fait que les signes en cause aient des termes en commun n’implique pas nécessairement que la demande contestée Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 sera considérée comme une déclinaison de la marque antérieure dès lors que les éléments centraux (sujets des phrases constituant les marques) diffèrent d’un point vu visuel, phonétique et intellectuel. Enfin, ne sauraient être retenus les arguments de la société opposante tirés des décisions statuant sur des oppositions dès lors qu’elles ont été rendues dans des circonstances différentes de celles de la présente espèce. Le signe verbal LES VOITURES PREFEREES DES FRANÇAIS D’AILLEURS n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure LE VILLAGE PREFERE DES FRANCAIS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause. A cet égard, la société opposante invoque :
- la grande similarité des services en cause ;
- le caractère distinctif important de la marque antérieure, du fait de son usage, dans le cadre d’une famille de marque ;
- la connaissance de la marque antérieure pour désigner, notamment, des émissions de télévision. S’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les services, encore faut-il qu’il existe entre les signes un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De même, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel elle est titulaire de plusieurs marques déclinées autour de l’expression « le […] préféré des français », associé à un autre élément verbal (fournissant à cet égard la copie des marques invoquées ainsi que des éléments de la présence réelle de ces marques sur le marché). En effet, cet argument n’établit pas davantage l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en cause : le caractère distinctif important de la marque antérieure ainsi que sa connaissance sur le marché, ou encore l’existence d’une famille de marques ne sont que des facteurs aggravants du risque de confusion et ne sauraient pallier l’existence d’un tel risque et ce, malgré l’identité et la similarité de certains services en cause. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
10 En l’espèce, les signes en présence possèdent des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, l’examen de l’ensemble des facteurs pertinents ne permet pas d’établir l’existence d’un risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LES VOITURES PREFEREES DES FRANÇAIS D’AILLEURS peut être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
11 PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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