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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 août 2023, n° OP 22-3876 |
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| Numéro(s) : | OP 22-3876 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PONTALIS ; PONTARLIER-ANIS ; PONSEC ; UN PONT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4882993 ; 1443099 ; 3723881 ; 1384728 |
| Référence INPI : | O20223876 |
Sur les parties
| Parties : | DISTILLERIE PIERRE GUY SAS c/ DISTILLERIE LES FILS D¿EMILE PERNOT SAS |
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Texte intégral
OP22-3876 29/08/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société DISTILLERIE LES FILS D’EMILE PERNOT (société par actions simplifiée) a déposé le 7 juillet 2022, la demande d’enregistrement n° 22 4 882 993 portant sur le signe verbal PONTALIS. Le 21 septembre 2022, la société DISTILLERIE PIERRE GUY (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. Les droits antérieurs invoqués dans cet acte sont les marques suivantes : • marque figurative déposée le 24 novembre 1986, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n° 86 1 443 099 (A) ; 1
• marque verbale PONSEC déposée le 23 mars 2010, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n° 10 3 723 881 (B) ; • marque verbale UN PONT déposée le 24 novembre 1986, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n° 86 1 384 728 (C). 2
L’opposition a été notifiée à la titulaire par courrier du 7 novembre 2022 sous le n° 22-3876. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A cette occasion, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux des marques antérieures invoquées. Des pièces ayant été présentées à l’Institut par la société opposante, l’Institut les a notifiées à la titulaire de la demande d’enregistrement contestée. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION 1. Sur les preuves d’usage des marques antérieures invoquées Conformément à l’article L.712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du Code précité précise qu’ « est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du Code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». En l’espèce, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation des marques 3
antérieures invoquées à l’appui de l’opposition n’était pas encourue « en lien avec l’ensemble des produits sur lesquels l’opposition est fondée ». Il convient donc de statuer sur les preuves d’usage à l’égard des marques antérieures suivantes : • PONTARLIER-ANIS n° 86 1 443 099 pour les produits suivants : « Sirops et autres préparations pour faire des boissons, préparations pour faire des apéritifs, digestifs, liqueurs et spiritueux. Anisette et autres apéritifs ; liqueurs d’anis et autres liqueurs. Digestifs ; essences et extraits alcooliques ; cocktails, boissons distillées ; spiritueux ; autres boissons alcooliques (exception faite des vins apéritifs et eaux de vie) » ; • PONSEC n° 10 3 723 881 pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières). Boissons alcoolisées à base d’anis. Apéritifs et liqueurs » ; • UN PONT n° 86 1 384 728 pour les produits suivants : « Bières ; limonades ; eaux de source, minérales et gazeuses ; boissons et jus de fruits ; jus de tomates ; boissons et jus d’autres végétaux ; toutes autres boissons non alcooliques ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Préparations pour faire des apéritifs, digestifs, liqueurs et spiritueux. Anisette et autres apéritifs ; liqueurs d’anis et autres liqueurs ; digestifs ; essences et extraits alcooliques ; cocktails ; extraits de fruits avec alcool ; boissons distillées ; spiritueux ; cidre et autres boissons alcooliques ». Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 17 janvier 2023, la société opposante disposait d’un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu’au 20 février 2023.Des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti. En réponse à ces preuves d’usage, la titulaire de la demande d’enregistrement réplique : « Comme l’INPI pourra le constater à l’issue d’une analyse approfondie des preuves soumises, ces dernières ne sont pas suffisantes pour démontrer l’usage des marques précitées », sans toutefois étayer davantage son argumentation. Appréciation de l’usage sérieux des marques antérieures invoquées Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou 4
des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage des marques antérieures, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits ou services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 7 juillet 2022. La société opposante est donc tenue de prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 7 juillet 2017 au 7 juillet 2022 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir sur le fondement des marques antérieures : • PONTARLIER-ANIS n° 86 1 443 099 pour les produits suivants : « Sirops et autres préparations pour faire des boissons, préparations pour faire des apéritifs, digestifs, liqueurs et spiritueux. Anisette et autres apéritifs ; liqueurs d’anis et autres liqueurs. Digestifs ; essences et extraits alcooliques ; cocktails, boissons distillées ; spiritueux ; autres boissons alcooliques (exception faite des vins apéritifs et eaux de vie) » ; • PONSEC n° 10 3 723 881 pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières). Boissons alcoolisées à base d’anis. Apéritifs et liqueurs » ; • UN PONT n° 86 1 384 728 pour les produits suivants : « Bières ; limonades ; eaux de source, minérales et gazeuses ; boissons et jus de fruits ; jus de tomates ; boissons et jus d’autres végétaux ; toutes autres boissons non alcooliques ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Préparations pour faire des apéritifs, digestifs, liqueurs et spiritueux. Anisette et autres apéritifs ; liqueurs d’anis et autres liqueurs ; digestifs ; essences et extraits alcooliques ; cocktails ; extraits de fruits avec alcool ; boissons distillées ; spiritueux ; cidre et autres boissons alcooliques ». Afin d’établir l’usage sérieux des marques antérieures pour les produits précités, la société opposante a produit, dans le délai imparti, les preuves d’usage suivantes sur lesquelles figurent les marques antérieures (A) PONTARLIER-ANIS, (B) PONSEC et (C) UN PONT : 5
• Des factures éditées par la société opposante en 2021 et 2022, à destination d’entités situées en France, pour des spiritueux et liqueurs, la mention « 45% » indiquant le degrés d’alcool (Annexes 1.1, 2.1 et 3.1) ; • Des bons de livraison émargés en 2021 et 2022, à destination de clients situés en France, pour des spiritueux et liqueurs, la mention « 45% » indiquant le degrés d’alcool (Annexes 1.2, 2.2 et 3.2) ; • Des brochures publicitaires datées entre 2017 et 2022, à destination du public et des détaillants, en France et pour des spiritueux et liqueurs (Annexes 1.3, 2.3 et 3.3) ; • Des grilles tarifaires destinées aux détaillants, datées entre 2017 et 2022, démontrant des tarifs édités de manière annuelle et continu (Annexes 1.4, 2.4 et 3.4) ; • Des bons de commande et d’achat de fournitures servant au conditionnement et à la présentation des produits de la société opposante, notamment l’achat de capsules et d’étiquettes destinées à habiller et fermer les bouteilles. Ces pièces sont datées sur la période pertinente et démontrent un usage pour des spiritueux et liqueurs, les mentions « 45% 50. CL » et « PONT. ANIS 45% Litre / 50 CL » indiquant la contenance et le degrés d’alcool (Annexes 1.5, 2.5 et 3.5) ; • Des captures d’écran du site Internet de la société opposante ainsi que des extraits de la fiche WHOIS et des données web-archives dudit site Internet. Ces pièces sont datées sur la période pertinente et démontrent une activité continue et constante du site web depuis le 2017 pour le site Internet, la création du site Internet ayant été faite en 1999 (Annexes 1.6, 2.6 et 3.6) ; • Un tableau de statistique des ventes démontrant que les produits présentés au public français sous la gamme PONTARLIER-ANIS (englobant la marque PONTARLIER- ANIS et la marque PONSEC) ont permis de dégager 87,8% du chiffre d’affaire total sur la période entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022 et 93,6% du volume des ventes sur la même période (Annexes 1.7, 2.7 et 3.7) ; • Deux attestations : la première est celle du Président de la société FLV Holding SAS, elle-même Présidente de la société opposante assurant de la mention faite de la marque « UN PONT » sur chacune des bouteilles portant par ailleurs la marque « PONTARLIER-ANIS », l’ensemble des produits étant commercialisés avec la mention « UN PONT-PONTARLIER » notamment sur les capsules des bouteilles ; la seconde est celle du fournisseur desdites capsules, à savoir la société MALA, accompagnée d’une facture d’achat (Annexe 3.8). Sur la période pertinente Les pièces listées précédemment sont majoritairement datées dans la période pertinente et notamment les factures, bons de livraison, brochures publicitaires et bons de commande et 6
d’achat, de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage des marques antérieures dans la période requise. Sur le lieu de l’usage En ce qui concerne les marques antérieures (A) PONTARLIER-ANIS n° 86 1 443 099, (B) PONSEC n° 10 3 723 881 et (C) UN PONT n° 86 1 384 728, les preuves doivent démontrer l’usage de ces marques sur le territoire français. En l’espèce, les documents sont rédigés en français. En outre, les factures et bons de livraisons portent sur des ventes réalisées en France, adressés à des clients domiciliés en France et libellées en euros. De plus, les extraits de son site Internet sont rédigés en langue française, ce qui démontre à tout le moins un usage à destination d’un public français. Sur la nature de l’usage En l’espèce, les pièces transmises par la titulaire des marques antérieures font état d’un usage des marques antérieures (A) PONTARLIER-ANIS n° 86 1 443 099, (B) PONSEC n° 10 3 723 881 et (C) UN PONT n° 86 1 384 728 à titre de marque, tant sous leur forme verbale que sous une forme complexe, associée à d’autres éléments verbaux. A. Sur la nature de l’usage de la marque Dans les pièces communiquées par la société opposante, et tout particulièrement les factures, bons de livraison, brochures publicitaires et le bons de commande et d’achat de la société opposante, il est possible de voir la marque précitée présentée notamment sous les formes suivantes : • • • 7
• PONTARLIER-ANIS 45% • LE PONTARLIER-ANIS • PONTARLIER-ANIS PONSEC 45° 1L / PONTARLIER-ANIS PONSEC 45° BOUTEILLE 1 L • PONTARLIER-ANIS PONT A L’ANCIENNE 45° 1 L • • • B. Sur la nature de l’usage de la marque PONSEC Dans les pièces communiquées par la société opposante, et tout particulièrement les factures, bons de livraison, brochures publicitaires et le bons de commande et d’achat de la société opposante, il est possible de voir la marque précitée présentée notamment sous les formes suivantes : 8
• PONSEC 45% vol. • PONTARLIER-ANIS PONSEC 45° 1L / PONTARLIER-ANIS PONSEC 45° BOUTEILLE 1 L • C. Sur la nature de l’usage de la marque UN PONT Dans les pièces communiquées par la société opposante, et tout particulièrement les factures, bons de livraison, brochures publicitaires et le bons de commande et d’achat de la société opposante, il est possible de voir la marque précitée présentée notamment sous les formes suivantes : • • • • • PONT. ANIS 40% 50CL Ces éléments apparaissent notamment sur les factures communiquées par la société opposante afin d’identifier les produits vendus. Il convient à cet égard de rappeler qu’aux termes de l’article L.714-5 3° du Code de la propriété industrielle, est considéré comme un usage sérieux, « l’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le 9
caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». En l’espèce, l’utilisation des marques antérieures (A) PONTARLIER-ANIS n° 86 1 443 099, (B) PONSEC n° 10 3 723 881 et (C) UN PONT n° 86 1 384 728 sous une forme complexe et l’ajout de séquences faiblement distinctives pour la plupart des mentions d’étiquetage (40%, 50 CL, 1 BOUTEILLE 1L, ETABLISSEMENT, A CHACUN SON…), en ce qu’elles peuvent désigner une caractéristique des produits en cause et ne viennent pas altérer le caractère distinctif des marques antérieures invoquées. De plus, outre la position dominante des éléments verbaux (A) PONTARLIER-ANIS, (B) PONSEC et (C) UN PONT au sein des pièces transmises, les éléments figuratifs (présence d’un aigle, de couleurs, de mentions d’étiquetages) ne viennent pas altérer le caractère immédiatement perceptible des marques antérieures invoquées. Ainsi, l’usage des marques antérieures (A) PONTARLIER-ANIS n° 86 1 443 099, (B) PONSEC n° 10 3 723 881 et (C) UN PONT n° 86 1 384 728 sous des formes modifiées n’en n’altèrent pas leur caractère distinctif. En conséquence, la société opposante a apporté des éléments prouvant l’usage des marques antérieures sous des formes qui n’en altèrent pas leur caractère distinctif. Sur l’importance de l’usage La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39). En l’espèce, la société opposante a fourni plusieurs factures, bons de livraison, brochures publicitaires, bons de commande et d’achat, afin de démontrer l’importance de l’usage, sur lesquelles apparaissent les produits vendus sous les marques antérieures invoquées ainsi que des ventes de produits portant sur les marques antérieures (A) PONTARLIER-ANIS, (B) PONSEC et (C) UN PONT sous des formes qui n’en modifient pas leur caractère distinctif comme précédemment démontré. 10
Ces éléments, datés de 2017 à 2022, démontrent la commande des marques antérieures (A) PONTARLIER-ANIS, (B) PONSEC et (C) UN PONT de manière continue depuis 2017 en France et pour des volumes importants. Ainsi, les pièces transmises précitées, telles que précédemment énumérées, fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait des marques antérieures (A) PONTARLIER-ANIS, (B) PONSEC et (C) UN PONT par la société opposante au cours de la période pertinente. Sur l’usage pour les produits enregistrés Il convient de préciser que les preuves d’usage fournis doivent être analysées en combinaison dans le cadre d’une appréciation globale, et non séparément. Il convient de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits précités de la marque antérieure invoquée au titre de l’opposition. Il importe, en outre, d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits relevant de la classe de produits concernée, de manière à mettre en relation les produits pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits couverts par l’enregistrement de cette marque (CJUE, 22 octobre 2020 C-720/18 et C-721/18, point 41 ; CJUE 16 juillet 2020, C- 714/18 P, point 46). A. Sur l’usage pour les produits de la marque Sur la base de ce fondement, dans le formulaire d’opposition, la société opposante invoque les produits suivants : « Sirops et autres préparations pour faire des boissons, préparations pour faire des apéritifs, digestifs, liqueurs et spiritueux. Anisette et autres apéritifs ; liqueurs d’anis et autres liqueurs. Digestifs ; essences et extraits alcooliques ; cocktails, boissons distillées ; spiritueux ; autres boissons alcooliques (exception faite des vins apéritifs et eaux de vie). % marquage de la capsule (aigle en vol et« DISTILLERIE GUY PONTARLIER ») couleur argent sur fond bleu ; lettres d’étiquette en bleu foncé, ombres de lettres en bleu clair sur bandeaux blancs ; cadre extérieur bleu clair, cadre intermédiaire vert, cadre intérieur bleu clair ; liseré ovale du médaillon central bleu clair, sapins en vert et bleu, rayons de soleil jaune, fond du médaillon blanc ; rinceaux verts sur fond d’étiquette jaune » de la marque antérieure. 11
Or, ne sauraient être pris en considération les éléments suivants : « % marquage de la capsule (aigle en vol et« DISTILLERIE GUY PONTARLIER ») couleur argent sur fond bleu ; lettres d’étiquette en bleu foncé, ombres de lettres en bleu clair sur bandeaux blancs ; cadre extérieur bleu clair, cadre intermédiaire vert, cadre intérieur bleu clair ; liseré ovale du médaillon central bleu clair, sapins en vert et bleu, rayons de soleil jaune, fond du médaillon blanc ; rinceaux verts sur fond d’étiquette jaune », dès lors que ces derniers ne figurent pas dans le libellé de cette marque mais correspondent aux informations complémentaires visant décrire la marque antérieure. Il convient donc de considérer que les produits invoqués à l’appui de l’opposition sont les suivants : « Sirops et autres préparations pour faire des boissons, préparations pour faire des apéritifs, digestifs, liqueurs et spiritueux. Anisette et autres apéritifs ; liqueurs d’anis et autres liqueurs. Digestifs ; essences et extraits alcooliques ; cocktails, boissons distillées ; spiritueux ; autres boissons alcooliques (exception faite des vins apéritifs et eaux de vie) ». En l’espèce, il ressort clairement des pièces fournies par la société opposante, et notamment des factures, bons de livraison, brochures publicitaires, bons de commande et d’achat, que la marque PONTARLIER-ANIS est utilisée pour des préparations pour faire des apéritifs, liqueurs et des spiritueux ainsi que pour de l’anisette et de la liqueurs d’anis, produits figurant effectivement dans le libellé invoqué de la marque antérieure. En revanche, aucun usage n’a été établi pour les « Sirops et autres préparations pour faire des boissons, préparations pour faire des digestifs. Digestifs ; essences et extraits alcooliques ; cocktails, boissons distillées ; autres boissons alcooliques (exception faite des vins apéritifs et eaux de vie) ». Il a lieu de considérer que l’usage sérieux de la marque antérieure a été démontré au moins pour les produits suivants : « préparations pour faire des apéritifs, liqueurs et spiritueux. Anisette ; liqueurs d’anis; spiritueux » invoqués de la marque antérieure. En conséquence, cette marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition au moins pour les produits précités. B. Sur l’usage pour les produits de la marque PONSEC Sur la base de ce fondement, les produits invoqués à l’appui de l’opposition sont les suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières). Boissons alcoolisées à base d’anis. Apéritifs et liqueurs ». En l’espèce, il ressort clairement des pièces fournies par la société opposante, et notamment des factures, bons de livraison, brochures publicitaires, bons de commande et d’achat, que la marque PONSEC est utilisée au moins pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées à base d’anis. Apéritifs et liqueurs ». En ce qui concerne les « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) », la société opposante ayant démontré l’usage de sa marque antérieure PONSEC pour des « Boissons 12
alcoolisées à base d’anis. Apéritifs et liqueurs » lesquels font partie intégrante des « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». Il convient dès lors de considérer que la société opposante a également démontré l’usage de sa marque antérieure PONSEC pour les « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». Ainsi, les pièces précitées démontrent effectivement un usage sérieux de la marque antérieure PONSEC n° 10 3 723 881 pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières). Boissons alcoolisées à base d’anis. Apéritifs et liqueurs », pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. En conséquence, cette marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les produits précités. C. Sur l’usage pour les produits de la marque UN PONT Sur la base de ce fondement, les produits invoqués à l’appui de l’opposition sont les suivants : « Bières ; limonades ; eaux de source, minérales et gazeuses ; boissons et jus de fruits ; jus de tomates ; boissons et jus d’autres végétaux ; toutes autres boissons non alcooliques ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Préparations pour faire des apéritifs, digestifs, liqueurs et spiritueux. Anisette et autres apéritifs ; liqueurs d’anis et autres liqueurs ; digestifs ; essences et extraits alcooliques ; cocktails ; extraits de fruits avec alcool ; boissons distillées ; spiritueux ; cidre et autres boissons alcooliques ». Les pièces fournies par la société opposante et listées ci-dessus démontrent un usage sérieux pendant la période pertinente et sur le territoire français de la marque antérieure UN PONT au moins pour les produits suivants : « Préparations pour faire des apéritifs, liqueurs et spiritueux. Anisette; liqueurs d’anis ; boissons distillées ; spiritueux ». En revanche, aucun usage n’a été établi pour les « Bières ; limonades ; eaux de source, minérales et gazeuses ; boissons et jus de fruits ; jus de tomates ; boissons et jus d’autres végétaux ; toutes autres boissons non alcooliques ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Préparations pour faire des digestifs ; digestifs ; essences et extraits alcooliques ; cocktails ; extraits de fruits avec alcool ; cidre et autres boissons alcooliques ». En effet, la société opposante ne fournit aucun document de nature à prouver l’usage de la marque UN PONT pour les produits précités. En conséquence, il convient de limiter les produits de la marque antérieure n° 86 1 384 728 invoquée, notamment, à l’appui de la présente opposition, aux seuls produits pour lesquels la société opposante a justifié d’un usage sérieux de cette marque antérieure, pour la période et le territoire pertinents, à savoir les produits suivants : « préparations pour faire des apéritifs, liqueurs et spiritueux ; Anisette; liqueurs d’anis ; boissons distillées ; spiritueux ». 13
Conclusion sur l’usage sérieux Les pièces fournies par la société opposante et listées ci-dessus démontrent un usage sérieux pendant la période pertinente et sur le territoire français des marques antérieures • n° 86 1 443 099 au moins pour les produits suivants : « préparations pour faire des apéritifs, liqueurs et spiritueux. Anisette ; liqueurs d’anis ; spiritueux » ; • PONSEC n° 10 3 723 881 pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières). Boissons alcoolisées à base d’anis. Apéritifs et liqueurs » ; • UN PONT n° 86 1 384 728 au moins pour les produits suivants : « préparations pour faire des apéritifs, liqueurs et spiritueux ; Anisette; liqueurs d’anis; boissons distillées ; spiritueux ». En conséquence, ces marques antérieures sont réputées enregistrées dans le cadre de la procédure d’opposition au moins pour les produits précités. 2. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n° 86 1 443 099 Sur la comparaison des produits 14
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Sur la base de ce fondement, l’opposition est formée contre les produits suivants : « Spiritueux ; liqueurs ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des produits sont les suivants : « préparations pour faire des apéritifs, liqueurs et spiritueux. Anisette ; liqueurs d’anis; spiritueux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les « Spiritueux ; liqueurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits suivants : « préparations pour faire des liqueurs et spiritueux ; spiritueux » de la marque antérieure invoquée. Les produits en cause sont donc identiques. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination verbale PONTALIS. La marque antérieure porte sur la marque figurative ci-dessous reproduite : Cette marque a été enregistrée en couleurs. Sur la base de ce fondement, la société opposante soutient que les signes en présence sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. 15
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’un élément verbal et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière. Visuellement, les éléments verbaux PONTALIS et PONTARLIER-ANIS présentent sept lettres communes sur huit, présentées dans le même ordre et selon le même rang formant les séquences d’attaque et finale PONTA-IS, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces éléments verbaux présentent des sonorités d’attaques strictement identiques ([ponta-]) et des sonorités finales sifflantes des plus proches ([liss-] pour le signe contesté, [-niss] pour la marque antérieure), ce qui leur confère une prononciation très proche. Ces signes diffèrent par la suppression des lettres -RLIER de la marque antérieure au sein du signe contesté ainsi que par la substitution de la consonne N par la consonne L au sein du signe contesté. Toutefois, ces différences portant respectivement sur des lettres centrales et sur des consonnes dont la prononciation des plus proches n’altère pas les ressemblances prépondérantes précitées entre les signes en présence, dès lors qu’elles n’ont qu’une faible incidence phonétique centrale et finale. Par ailleurs, les signes diffèrent par la présence notamment des termes ARMAND GUY UN PONTARLIER, d’éléments verbaux et figuratifs, d’une présentation particulière et de couleurs au sein de la marque antérieure. Néanmoins, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées. En effet, les éléments verbaux PONTALIS et PONTARLIER-ANIS, apparaissent distinctifs au regard des produits en cause. En outre, au sein de la marque antérieure, l’association des éléments verbaux PONTARLIER- ANIS présentent un caractère distinctif et dominant, les termes ARMAND GUY présentés sur des lignes inférieures et en caractères de plus petite taille, apparaissent secondaires. En outre les autres éléments verbaux, en ce qu’ils constituent des mentions d’étiquetages, ne seront pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque. 16
De même, les éléments figuratifs et la présentation particulière en couleurs au sein de la marque antérieure n’affectent en rien le caractère essentiel des éléments verbaux PONTARLIER-ANIS. Il en résulte que le consommateur d’attention moyenne portera son attention sur les éléments verbaux PONTARLIER-ANIS au sein de la marque antérieure. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes. La dénomination verbale contestée PONTALIS est donc similaire à la marque figurative antérieure invoquée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le soulève la société opposante. En l’espèce, en raison de l’identité entre les produits en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. A cet égard, le risque de confusion est encore renforcé par l’identité des produits en cause. Par ailleurs, la titulaire de la demande d’enregistrement fait valoir que, compte tenu des produits en cause, le consommateur concerné porterait « une attention assez élevée lors de l’acte d’achat des produits ». Toutefois, le risque de confusion dans l’esprit du public ne saurait être exclu du seul fait que, pour les produits en cause, le degré d’attention du consommateur serait plus élevé que la moyenne. Enfin, ne sauraient être prises en considération les décisions de l’INPI citées par la titulaire de la demande d’enregistrement. En effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. B. Sur le fondement de la marque PONSEC n° 10 3 723 881 Sur la comparaison des produits Sur la base de ce fondement, l’opposition est formée contre les produits suivants : « Spiritueux ; liqueurs ». 17
Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des produits sont les suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières). Boissons alcoolisées à base d’anis. Apéritifs et liqueurs ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Spiritueux ; liqueurs » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent, tout comme les « Boissons alcooliques (à l’exception des bières). Boissons alcoolisées à base d’anis. Apéritifs et liqueurs » de la marque antérieure invoquée, de boissons alcoolisées, de sorte qu’ils présentent les mêmes nature, fonction et destination. Ces produits répondent aux mêmes habitudes de consommation, et sont pareillement consommés à des moments spécifiques de la journée, à savoir notamment à l’apéritif. En outre, ces produits s’adressent à la même clientèle et peuvent être commercialisés dans les mêmes points de vente (cavistes, magasins spécialisés dans la vente de boissons alcoolisées, rayons très proches les uns des autres au sein des grandes surfaces). Il s’agit donc de produits similaires. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur la dénomination verbale PONSEC. Sur la base de ce fondement, la société opposante soutient que les signes en présence sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. Contrairement à ce que soutient la société opposante, la présence commune des lettres PON- ne saurait suffire à créer à elle seule une similarité entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente. En effet, visuellement, ces signes se différencient par leurs structures et leurs longueurs respectives (un seul terme de huit lettres pour le signe contesté, deux termes de six lettres pour la marque antérieure) ainsi que par leurs séquences finales (-TALIS pour le signe contesté, – SEC pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie d’ensemble distincte, contrairement à ce que fait valoir la société opposante. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « Les marques coïncident (…) principalement dans la séquence « PONT » », la marque antérieure PONSEC ne contenant pas cette séquence. Phonétiquement, les deux signes se distinguent tant par leur rythme (le signe contesté se prononçant en trois temps alors que la marque antérieure se prononce en deux temps), que par 18
leurs sonorités centrales et finales ([ta-liss] pour le signe contesté, [sek] pour la marque antérieure). Ces différences sont d’autant plus perceptibles qu’elles affectent des signes courts. A cet égard, la société opposante ne saurait soutenir que la séquence ALIS dans le signe contesté est « loin d’être suffisante pour permettre au consommateur de différencier les signes ». En effet, les signes se distinguent par la présence de la séquence –TALIS au sein du signe contesté et –SEC au sein de la marque antérieure. La séquence -TALIS est parfaitement audible et ne forme pas de césure avec la séquence d’attaque PON au sein du signe contesté, de sorte que la séquence PON- ne peut être détachée du signe contesté que par une opération purement artificielle, contrairement à la séquence –SEC au sein de la marque antérieure. En effet, intellectuellement, au sein de la marque antérieure PONSEC, à supposer comme le reconnaît la société opposante, que la séquence SEC soit perçue comme indiquant la faible teneur en sucre des produits en cause, évocation absente du signe contesté, ce qui distingue nettement les signes en présence. A cet égard, rien ne permet d’affirmer comme le fait la société opposante qu’au sein du signe contesté « le suffixe ALIS peut pour des boissons anisées être aisément perçu par le public comme ANIS dont il est phonétiquement et visuellement très proche, la sonorité des consonnes L et N étant très proche ». Dès lors, contrairement à ce que soutient la société opposante, la séquence PONT- n’est pas dominante, ni apte à retenir à elle seule l’attention des consommateurs au sein du signe contesté, lequel sera appréhendé et retenu dans sa globalité. Le consommateur de référence percevra donc les différences précitées entre les signes en présence et ce même s’il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Ainsi, contrairement à ce qu’indique la société opposante, le fait que le signe contesté reprenne la séquence de lettres PON- ne saurait être de nature à justifier d’une similarité en l’espèce. Par conséquent, compte tenu tant des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles, de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les deux marques pour le consommateur. La dénomination verbale contestée PONTALIS n’est donc pas similaire à la dénomination verbale antérieure PONSEC. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 19
En l’espèce, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre des produits, tel n’est pas le cas en l’espèce, les signes en présence possédant des différences exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. À l’appui de son opposition, la société opposante invoque la connaissance de la marque antérieure PONSEC pour les produits de la marque antérieure. Toutefois, les arguments de la société opposante relatifs à la « notoriété particulièrement développée », « au savoir-faire » et à la « renommée » de la marque antérieure ne sauraient être retenus. En effet, si les documents transmis (article régional et extrait de sa page Wikipédia) démontrent un certain usage de la marque antérieure, ils ne sont pas, à eux seuls, de nature à en établir la notoriété pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition. Par ailleurs, sont extérieurs à la procédure le fait que la marque antérieure fasse partie d’une famille de marques et que la société opposante soit titulaire de plusieurs marques composées ou commençant par le terme PONT. En effet, les marques appartenant à cette « famille » n’étant pas composée du terme PONT, elles ne présentent pas la même structure que la marque antérieure invoquée PONSEC, contrairement à ce que fait valoir la société opposante. De même, sont sans incidence sur la présente procédure les arguments de la société opposante relatifs aux à l’historique de la titulaire de la demande d’enregistrement et notamment que « Le Pontarlier Sec Deniset-Klainguer est produit par la distillerie Les Fils d’Emile Pernot à La Cluse et Mijoux près de Pontarlier (département du Doubs). Auparavant, cet apéritif anisé était la propriété de la distillerie Deniset-Klainguer qui fût racheté par E P en 2006. Le Pontarlier Sec Deniset-Klainguer est issu d’une distillation de plantes naturelles dont l’anis vert qui donne toute la puissance et la richesse de cette boisson rafraîchissante et aromatique » de même que la « coexistence avec d’autres boissons anisées ». En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, réelles ou supposées. En conséquence, en l’absence de similarité des signes en présence, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré la similarité des produits en cause. C. Sur le fondement de la marque UN PONT n° 86 1 384 728 Sur la comparaison des produits Sur la base de ce fondement, l’opposition est formée contre les produits suivants : « Spiritueux ; liqueurs ». 20
Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des produits sont les suivants : « préparations pour faire des apéritifs, liqueurs et spiritueux ; Anisette; liqueurs d’anis ; boissons distillées ; spiritueux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les « Spiritueux ; liqueurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits suivants : « préparations pour faire des liqueurs et spiritueux ; spiritueux » de la marque antérieure invoquée. Les produits en cause sont donc identiques. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur la marque verbale UN PONT. Sur la base de ce fondement, la société opposante soutient que les signes en présence sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Visuellement et phonétiquement, les signes en présence partagent les trois lettres identiques (P, O, N et T). Toutefois, contrairement à ce que fait valoir la société opposante, cette circonstance ne saurait suffire à créer une similarité dès lors que les signes en présence, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer. En effet, visuellement, ces signes se différencient par leurs structures et leurs longueurs respectives (un seul terme de huit lettres pour le signe contesté, deux termes de six lettres pour la marque antérieure) ainsi que par leurs séquences d’attaques et finales (respectivement PON et TALIS pour le signe contesté, UN et PONT pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie d’ensemble distincte, contrairement à ce soutient la société opposante. Phonétiquement, les deux signes se distinguent tant par leur rythme (le signe contesté se prononçant en trois temps alors que la marque antérieure se prononce en deux temps), que par leurs sonorités d’attaques et finales ([pon-ta-liss] pour le signe contesté, [un-pon] pour la marque antérieure). A cet égard, la société opposante ne saurait soutenir que la séquence -ALIS dans le signe contesté est « loin d’être suffisante pour permettre au consommateur de différencier les signes ». En effet, les signes se distinguent par la présence de la séquence -ALIS au sein du 21
signe contesté qui demeure parfaitement audible et n’a aucune signification au regard des produits en cause. Ainsi, la séquence d’attaque PONT- ne peut être détachée du signe contesté PONTALIS que par une opération purement artificielle, contrairement à ce que fait valoir la société opposante. En outre, intellectuellement, la marque antérieure UN PONT est susceptible d’être perçue par le consommateur d’attention moyenne comme faisant référence à un « ouvrage par lequel une voie de circulation, un aqueduc, une conduite franchit un cours d’eau, un bras de mer, une dépression ou une voie de circulation » ou un « symbole d’une relation, d’un lien, d’une négociation possibles entre deux personnes, deux groupes, etc. », évocations absentes du signe contesté, ce qui distingue nettement les signes en présence. A cet égard, rien ne permet d’affirmer comme le fait la société opposante qu’au sein du signe contesté « le suffixe ALIS peut pour des boissons anisées être aisément perçu par le public comme ANIS dont il est phonétiquement et visuellement très proche, la sonorité des consonnes L et N étant très proche ». Ainsi, si la société opposante fait valoir que « Les marques coïncident (…) principalement dans la séquence « PONT » », cette circonstance est insuffisante, la séquence PONT- n’étant pas essentielle dans le signe contesté, lequel sera appréhendé et retenu dans sa globalité. Le consommateur de référence percevra donc les différences précitées entre les signes en présence et ce même s’il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Ainsi et contrairement à ce qu’indique la société opposante, le fait que le signe contesté reprenne la séquence de lettres PONT- ne saurait être de nature à justifier d’une similarité en l’espèce. Par conséquent, compte tenu tant des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles, de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les deux marques pour le consommateur. La dénomination verbale contestée PONTALIS n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure UN PONT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre des produits, tel n’est pas le cas en l’espèce, les signes en présence possédant des différences exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. 22
À l’appui de son opposition, la société opposante invoque la connaissance de la marque antérieure UN PONT pour les produits de la marque antérieure. Toutefois, les arguments de la société opposante relatifs à la « notoriété particulièrement développée », « au savoir-faire » et à la « renommée » de la marque antérieure ne sauraient être retenus. En effet, si les documents transmis (article régional et extrait de sa page Wikipédia) démontrent un certain usage de la marque antérieure, ils ne sont pas, à eux seuls, de nature à en établir la notoriété pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition. Par ailleurs, sont extérieurs à la procédure le fait que la marque antérieure fasse partie d’une famille de marques et que la société opposante soit titulaire de plusieurs marques composées ou commençant par le terme PONT. En effet, les marques appartenant à cette « famille » ne présentent pas les mêmes structures que les marques antérieures invoquées PONTARLIER- ANIS, PONSEC et UN PONT. De plus, ces marques ne sont pas toutes composées du terme PONT, contrairement à ce que fait valoir la société opposante. De même, sont sans incidence sur la présente procédure les arguments de la société opposante relatifs à l’historique de la titulaire de la demande d’enregistrement et notamment que « Le Pontarlier Sec Deniset-Klainguer est produit par la distillerie Les Fils d’Emile Pernot à La Cluse et Mijoux près de Pontarlier (département du Doubs). Auparavant, cet apéritif anisé était la propriété de la distillerie Deniset-Klainguer qui fût racheté par E P en 2006. Le Pontarlier Sec Deniset-Klainguer est issu d’une distillation de plantes naturelles dont l’anis vert qui donne toute la puissance et la richesse de cette boisson rafraîchissante et aromatique » de même que la « coexistence avec d’autres boissons anisées ». En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, réelles ou supposées. En conséquence, en l’absence de similarité des signes en présence, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, la dénomination verbale contestée PONTALIS ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative antérieure PONTARLIER-ANIS. PAR CES MOTIFS 23
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement n° 22 4 882 993 est rejetée. 24
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