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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 mars 2023, n° OP22-3980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP22-3980 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Barbouze ; BARBUS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4874850 ; 017730755 |
| Référence INPI : | O20223980 |
Sur les parties
| Parties : | G c/ J |
|---|
Texte intégral
OPP 22-3980 20/03/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J J, a déposé le 6 juin 2022, la demande d’enregistrement n°22/4874850 portant sur le signe figuratif BARBOUZE. Le 29 septembre 2022, Monsieur P G a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne BARBUS, enregistrée le 23 mai 2018 sous le n°017730755. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « huiles essentielles; cosmétiques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Produits de parfumerie; Produits odorants; Parfums; Savons à usage personnel; Lotions capillaires à usage cosmétique; Huiles essentielles; Cosmétiques; Crèmes lavantes; Produits revitalisants pour la peau; Produits de beauté, autres qu’à usage médical; Crèmes de massage, autres qu’à usage médical; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Huiles de soin pour la peau [cosmétiques] ; Services de conseils concernant les soins de beauté; Services de conseils liés à l’amincissement; Services de salons de beauté; Services de traitement de la cellulite; Services de traitement amincissant; Soins esthétiques; Soins cosmétiques pour le visage; Soins esthétiques pour le corps; Services de soins de beauté; Services de salons de coiffure pour hommes; Salons de coiffure; Services de coiffure; Services de coiffeurs pour hommes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
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En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif BARBOUZE ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif BARBUS ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique sous une police de caractères particulière, associée à un élément figuratif positionné sur une ligne horizontale supérieure et dans un carré ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique associée à un élément figuratif sur une ligne horizontale supérieure.
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Les signes en présence ont en commun la séquence BARB-, placée pareillement en attaque comme le soutient la société opposante dans ses observations. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre eux, tant ils produisent une impression d’ensemble différente. En effet, visuellement, les dénominations en cause sont de longueurs distinctes, à savoir huit lettres pour le signe contesté et six pour la marque antérieure, et diffèrent par la présence des lettres O, Z et E au sein du signe contesté. Phonétiquement, ces dénominations diffèrent également par leur sonorité finale respective, à savoir [ouze] pour le signe contesté et [u] pour la marque antérieure. A cet égard, si, comme le soutient la société opposante, la sonorité finale de la dénomination antérieure BARBUS peut se prononcer [uce], il n’en demeure pas moins que celle-ci reste éloignée de la terminaison [ouze] du signe contesté, marquant davantage l’esprit du consommateur en ce que cette-dernière est peu fréquente en langue française. Par ailleurs, il convient de relever que, si les signes sont pareillement composés d’un élément figuratif placé au-dessus de leur dénomination respectives, ces éléments figuratifs apparaissent très différents. En effet, le signe contesté est composé d’un visage d’homme avec des lunettes de soleil, le visage orné d’une barbe, présenté de manière minimaliste, dans un cadre carré, là où la marque antérieure est composée d’une tête de lion présentée de profil. Ces éléments figuratifs engendrent ainsi des différences importantes tant au plan visuel qu’intellectuel. En outre, le signe contesté composé de l’élément verbal BARBOUZE, associé à un élément figuratif représentant un visage d’homme, est susceptible d’évoquer, outre une simple barbe, un membre d’une police secrète ou d’un service d’espionnage, évocation absente de la marque antérieure. En tout état de cause, dans l’éventualité selon laquelle le signe contesté serait appréhendé par le consommateur comme évoquant dans le langage familier une barbe, la similarité conceptuelle avec la marque antérieure qui évoque une personne ayant une barbe, n’est pas suffisante pour créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur compte tenu des différences précédemment énoncées. En outre, à les supposer perçues ces évocations sont faiblement distinctives des produits désignés, en ce qu’elles en évoquent leur objet. Ainsi, compte tenue de l’impression d’ensemble différente produite par les signes en cause, il n’existe globalement pas de risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. Le signe figuratif contesté BARBOUZE n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure BARBUS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause, en l’absence de similitude entre les signes, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif BARBOUZE peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Articule unique : L’opposition est rejetée.
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