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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 août 2023, n° OP 22-4043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4043 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DURAPACK ; DURABAG |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4884089 ; 008730855 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL17 ; CL20 ; CL21 ; CL39 ; CL40 |
| Référence INPI : | O20224043 |
Sur les parties
| Parties : | Papier-Mettler KG c/ M, L |
|---|
Texte intégral
OP22-4043 02/08/2023 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Mahmoud LAKKARI et Madame Daniela MAIORINO ont déposé le 12 juillet 2022, la demande d’enregistrement n° 4884089 portant sur le signe complexe DURAPACK.
Le 5 octobre 2022, la société PAPIER-METTLER KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne DURABAG, déposée le 3 décembre 2009, enregistrée sous le n° 008730855, et régulièrement renouvelée, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre de l’Union Européenne des marques, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. 1
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A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
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II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; articles de bureau (à l’exception des meubles); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Caoutchouc; gomme brute ou mi-ouvrée; mica; matières à calfeutrer; tuyaux flexibles non métalliques; bouchons en caoutchouc; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques; feuilles en matières plastiques à usage agricole; gants isolants; rubans isolants; tissus isolants; vernis isolants; sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage ; Meubles; cadres (encadrements); objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; récipients d’emballage en matières plastiques; vaisseliers; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine; récipients à usage ménager; récipients pour la cuisine; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; faïence; bouteilles; ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; verres (récipients); vaisselle ; Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; services de logistique en matière de transport; distribution de journaux; distribution (livraison de produits) ; services d’imprimerie; mise à disposition d’informations en matière de traitement de matériaux; raffinage; production d’énergie; traitement des déchets (transformation); tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation); recyclage d’ordures et de déchets ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Matériaux d’emballage en papier ou en matières plastiques, y compris sacs de transport en papier ou matières plastiques, compris dans la classe 16 ; Produits en matières plastiques (mi-ouvrés), y compris produits mi-ouvrés pour la fabrication de sacs de transport en matières plastiques, compris dans la classe 17; matériel d’emballage, compris dans la classe 17 ; Sacs de transport en matières plastiques ou en matières textiles, compris dans la classe 18 ; Sacs de transport en matières textiles, compris dans la classe 22».
A titre liminaire, il convient de relever qu’au regard du libellé « Produits en matières plastiques (mi-ouvrés), y compris produits mi-ouvrés pour la fabrication de sacs de transport en matières plastiques, compris dans la classe 17 » de la marque antérieure, seuls peuvent être pris en considération dans le cadre de la présente procédure les produits suivants de la marque 3
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antérieure : « produits mi-ouvrés pour la fabrication de sacs de transport en matières plastiques, compris dans la classe 17 », lesquels sont clairement identifiés après les termes « y compris ».
En effet, les libellés « Produits en matières plastiques (mi-ouvrés) » sont trop vagues pour identifier avec précision les produits protégés, la seule référence à leur composition n’étant pas suffisante, et permettre ainsi de procéder à une quelconque comparaison avec les produits de la demande d’enregistrement.
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits suivants « sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage ; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; récipients d’emballage en matières plastiques; boîtes en bois ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires, aux produits « Matériaux d’emballage en papier ou en matières plastiques, y compris sacs de transport en papier ou matières plastiques, compris dans la classe 16 ; matériel d’emballage, compris dans la classe 17 ; Sacs de transport en matières plastiques ou en matières textiles, compris dans la classe 18 ; Sacs de transport en matières textiles, compris dans la classe 22 » de la marque antérieure.
En effet, tous ces produits se retrouvent soit dans les mêmes termes ou dans des termes proches dans le libellé de la marque antérieure ou relèvent d’une catégorie générale revendiquée par celui-ci, soit désignent des produits finis servant à envelopper ou contenir divers objets pour le transport.
Ces produits apparaissent donc identiques et similaires.
Les produits suivants « papier; carton; boîtes en papier ou en carton » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature, fonction et destination que les produits « Matériaux d’emballage en papier ou en matières plastiques, y compris sacs de transport en papier ou matières plastiques, compris dans la classe 16 » de la marque antérieure.
En effet les premiers désignent des produits finis en papier et/ou carton et servant à envelopper ou contenir divers objets, tout comme les produits de la marque antérieure qui désignent des solutions d’emballage pour le transport, contrairement à ce que soutiennent les déposantes.
Ces produits apparaissent donc similaires.
Les services suivants « Transport; emballage et entreposage de marchandises ; services de logistique en matière de transport; distribution de journaux; distribution (livraison de produits) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations fournies au moyen d’un véhicule en vue notamment de la livraison de marchandises, présentent un lien 4
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étroit et obligatoire avec les produits « Matériaux d’emballage en papier ou en matières plastiques, y compris sacs de transport en papier ou matières plastiques, compris dans la classe 16. ; Produits en matières plastiques (mi-ouvrés), y compris produits mi-ouvrés pour la fabrication de sacs de transport en matières plastiques, compris dans la classe 17; matériel d’emballage, compris dans la classe 17 ; Sacs de transport en matières plastiques ou en matières textiles, compris dans la classe 18 ; Sacs de transport en matières textiles, compris dans la classe 22 » de la marque antérieure, tels que précédemment définis.
En effet, les produits de la marque antérieure sont essentiels pour les services de la demande d’enregistrement (les objets transportés devant être préparés pour leur transport). De plus, il est habituel de trouver sur le marché des entreprises qui proposent conjointement les produits et services en question (sociétés spécialisées dans la livraison de marchandise). Ces produits et services sont donc complémentaires, et dès lors similaires.
En revanche, les produits suivants « Caoutchouc; gomme brute ou mi-ouvrée; mica; matières à calfeutrer; tuyaux flexibles non métalliques; bouchons en caoutchouc ; feuilles en matières plastiques à usage agricole; gants isolants; rubans isolants; tissus isolants; vernis isolants » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des matières premières utilisées dans de nombreux domaines (industrie pneumatique, médecine, sport, textiles, industrie électrique et électronique, bâtiment, peinture…) n’appartiennent pas à la catégorie générale des « Produits en matières plastiques (mi-ouvrés), y compris produits mi-ouvrés pour la fabrication de sacs de transport en matières plastiques, compris dans la classe 17; matériel d’emballage, compris dans la classe 17 », qui s’entendent de produits spécifiquement destinés à fabriquer des sacs de transport et du matériel d’emballage.
Ces produits ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination.
Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaire, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
Les produits suivants : « Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; articles de bureau (à l’exception des meubles); caractères d’imprimerie ; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique » de la demande d’enregistrement qui désignent de manière générale des ouvrages ou documents reproduits par impression, ainsi que toute impression ou reproduction sur papier ou sur une matière analogue, et des produits en papier jetable destinés à l’hygiène, ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les produits suivants : « Matériaux d’emballage en papier ou en matières plastiques, y compris sacs de transport en papier ou matières plastiques, compris dans la classe 16 » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel les produits précités « sont issus de l’industrie de l’impression et sont des produits d’imprimerie. Ils sont le plus souvent utilisés ensemble », ce qui n’est au demeurant pas le cas de certains d’entre eux, dès lors que les produits précités de la marque antérieure ne sont pas des produits d’imprimerie.
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Les produits précités ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers n’ayant pas pour objet les seconds.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les produits suivants « Meubles; cadres (encadrements); objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; vaisseliers ; Ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine; récipients à usage ménager; récipients pour la cuisine; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; faïence; bouteilles; ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; verres (récipients); vaisselle » de la demande d’enregistrement ne sont pas à l’évidence unis par un lien étroit et obligatoire aux produits « Matériaux d’emballage en papier ou en matières plastiques, y compris sacs de transport en papier ou matières plastiques, compris dans la classe 16 ; Produits en matières plastiques (mi- ouvrés), y compris produits mi-ouvrés pour la fabrication de sacs de transport en matières plastiques, compris dans la classe 17; matériel d’emballage, compris dans la classe 17 ; Sacs de transport en matières plastiques ou en matières textiles, compris dans la classe 18 ; Sacs de transport en matières textiles, compris dans la classe 22» de la marque antérieure, dès lors que les seconds ne constituent pas l’objet des premiers, lesquels ne sont pas nécessairement, ni exclusivement fournis dans le cadre de l’utilisation des seconds.
En outre, admettre une complémentarité en l’espèce reviendrait à considérer comme complémentaires tous les produits susceptibles d’être emballés, lesquels peuvent revêtir une infinie variété, et aboutirait ainsi à méconnaître le principe de spécialité.
De même, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « les `Meubles ; cadres (encadrement) ; objets d’art en matières plastiques ; vaisseliers ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; matériaux pour la brosserie ; bouteilles ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; verres (récipients) ; vaisselle’ sont proposés dans différents matériaux dont les matériaux plastique. Dès lors, il existe également un risque de confusion entre la matière première servant à fabriquer les produits et les produits finaux eux-mêmes pour le consommateur » dès lors que cette circonstance ne revêt aucun caractère nécessaire ni obligatoire. En outre, si certains produits de la demande d’enregistrement peuvent être composés de matières plastiques (comme les objets d’art précédemment cités), cette circonstance n’est pas de nature à rendre ces produits similaires, dès lors que les produits auront alors subi un processus de transformation substantiel. En outre, les produits de la marque antérieure n’ont pas exclusivement pour objet les premiers mais peuvent avoir des applications très diverses. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les services suivants « organisation de voyages » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations rendues en vue de la préparation de voyages de personnes, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis, dès lors que les seconds ne constituent pas l’objet des premiers, lesquels ne sont pas nécessairement, ni exclusivement fournis dans le cadre de l’utilisation des seconds.
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En outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits et services font appel à des compétences bien distinctes et sont rendus par des prestataires différents (agences de voyage pour les premiers / société de livraisons et fournisseurs de matériels d’emballage pour les seconds).
Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « services d’imprimerie » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits suivants : « Matériaux d’emballage en papier ou en matières plastiques, y compris sacs de transport en papier ou matières plastiques, compris dans la classe 16 » de la marque antérieure.
En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire pour les considérer comme complémentaire que « ces articles [soient] produits par l’industrie du papier, ce qui implique le processus d’impression ». En effet les « services d’imprimerie » sont rendus par des sociétés spécialisées dans l’impression de produits pour des tiers (sans distinction de secteurs) et n’ont pas exclusivement pour objet l’impression de matériaux d’emballage en papier.
Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les services suivants « mise à disposition d’informations en matière de traitement de matériaux; raffinage; production d’énergie; traitement des déchets (transformation); tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation); recyclage d’ordures et de déchets », qui désignent un ensemble d’opérations industrielles mises en œuvre pour traiter et transformer des produits divers (pétrole brut en carburants, essences spéciales, combustibles, matières premières… etc.) ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les produits de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis, dès lors que les premiers ne sont pas systématiquement proposés dans le cadre des seconds.
En effet, les produits et services précités ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (industries spécialisés dans la raffinerie, le recyclage et la collecte de déchet pour les premiers / société de livraisons et fournisseurs de matériels d’emballage pour les seconds).
Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
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Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe DURAPACK, déposé en couleur, reproduit ci-après.
La marque antérieure porte sur le signe verbal DURABAG.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique, d’éléments figuratifs et de couleurs, et la marque antérieure d’une dénomination unique.
Visuellement, les dénominations DURAPACK du signe contesté et DURABAG de la marque antérieure sont de longueur proche (huit lettres pour le signe contesté / sept lettres pour la marque antérieure) et ont en commun cinq lettres, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant les séquences DURA-A, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles.
Phonétiquement, ces signes présentent un rythme identique (prononciation en trois temps), des sonorités d’attaque identique [du-ra] et finale proche [pak] dans le signe contesté / [bag] dans la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques.
Intellectuellement, les signes en cause présentent des pouvoirs évocateurs proches du fait de leur séquence d’attaque commune DURA-, pouvant faire référence au mot « durable », associée à un terme désignant un contenant à usage utilitaire (PACK dans le signe contesté, signifiant « paquet » en français / BAG dans la marque antérieure, signifiant « sac » en français).
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A cet égard, la différence entre ces deux signes tenant à la substitution des lettres finales P et CK dans le signe contesté aux lettres B et G dans la marque antérieure, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion, dès lors que les séquences finales –PACK/-BAG sont phonétiquement et intellectuellement proches.
Si les signes diffèrent également par la présence d’éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, les éléments figuratifs du signe contesté (une feuille et un élément arrondi de couleur verte) sont sans incidence sur la perception très proche des deux signes dès lors qu’ils n’altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme DURAPACK, placé sur une ligne supérieure et seul élément verbal par lequel le signe contesté sera lu et prononcé.
En outre, la couleur verte, est une couleur fréquemment utilisée en association avec les activités liées au domaine de l’écologie et de l’environnement, les déposants soulignant que cette couleur et la représentation d’un élément végétal visent « des lots de produits et services durables, tels que visés par [la] demande d’enregistrement en classes… », ce qui leur confère précisément un caractère faiblement distinctif.
Sont également extérieures à la présente procédure d’opposition, les affirmations des déposants selon lesquelles la marque antérieure encourt la nullité pour défaut de caractère distinctif « tant à l’aune du vocable choisi qu’au regard des produits déposés et tels qu’effectivement exploités », en ce qu’elle désignerait un « sac durable » (« DURA= DUR – DURABLE – DURABILITE »).
En effet, à défaut d’une action en nullité, qui aurait été susceptible de suspendre la procédure, ces simples affirmations sont sans incidence sur la présente procédure d’opposition, dès lors qu’il n’appartient pas à l’Institut de se prononcer, dans le cadre d’une procédure d’opposition, sur la validité d’une marque déjà enregistrée, l’enregistrement de celle-ci en faisant présumer sa validité.
De même ne sauraient être retenus les arguments des déposants selon lesquels un grand nombre de marques comporteraient le préfixe DURA en attaque et que celui-ci serait banal, dès lors qu’en tout état de cause, le risque de confusion en l’espèce ne résulte pas de la seule présence commune du terme DURA, mais de son association avec une séquence finale phonétiquement et intellectuellement proche (PACK/BAG) et de l’impression d’ensemble très proche qui en résulte.
Par ailleurs, le bien-fondé d’une opposition s’apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée, les conditions d’exploitation particulières ne pouvant pas être prises en considération par l’Institut. Ainsi l’argument des déposantes selon lequel « selon la description apportée par l’opposante sur son site internet, sa marque se rapporte à un seul produit, le sac durable en forme de cabas de grande taille désormais banal dans le commerce », ne peut être retenu.
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De même est extérieur à la présente procédure, l’argument des déposants selon lequel « L’opposante ne saurait d’autant moins en revendiquer le monopole, qu’une recherche par mot clé `DURABAG´ sur internet conduit immédiatement à un sac dénommé de manière identique, mais fabriqué et commercialisé par une société tierce, et ce sans que manifestement l’opposante n’ait cherché à lutter contre cette exploitation », dès lors que, comme rappelé précédemment, le titulaire d’une marque est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits de marques.
Enfin, ne sauraient être retenues les décisions de justice et les décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut, citées par les déposants à l’appui de leur argumentation. En effet, outre que l’Institut ne saurait être lié par ses précédents, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En outre, la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. A cet égard, rien ne permet aux déposantes d’affirmer que le signe contesté « concerne des produits à destination d’un public de professionnels recherchant des lots des produits, leur permettant de revendre leurs produits alimentaires soit à des professionnels soit à des particuliers, par conséquence un public averti et vigilant » alors que « dans le cas de l’opposante (…) le public consiste tout à la fois dans des professionnels et des particuliers, la commercialisation du `DURABAG’ semblant cependant destinée exclusivement à ces derniers acheteurs à l’unité », le consommateur pertinent n’étant pas apprécié au regard des circonstances d’exploitation particulières des marques en cause, lesquelles ne peuvent être examinées par l’Institut dans le cadre de la procédure d’opposition.
Ainsi, il convient de considérer que les produits et services des marques en cause s’adressent à la fois aux professionnels et au grand public doté d’un degré d’attention normal, contrairement à ce que soutiennent les déposants.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
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En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similarité des signes.
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe contesté DURAPACK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaire, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants « papier; carton; boîtes en papier ou en carton ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage ; récipients d’emballage en matières plastiques ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Transport; emballage et entreposage de marchandises ; services de logistique en matière de transport; distribution de journaux; distribution (livraison de produits) ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
Anne Ellorah PARIS, Juriste
Pour le Directeur général de L’Institut national de la propriété industrielle
Isabelle MOYA Responsable de pôle
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