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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 avr. 2023, n° OP22-4094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP22-4094 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | L atelier de Léa ; Léa NATURE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4885949 ; 4237345 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL10 ; CL41 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20224094 |
Sur les parties
| Parties : | LEA NATURE SERVICES c/ LMB SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 22-4094 07/04/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LMB (société par actions simplifiée) a déposé le 20 juillet 2022, la demande d’enregistrement n° 4 885 949 portant sur le signe verbal L’ATELIER DE LEA. Le 11 octobre 2022, la société LEA NATURE SERVICES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal LEA NATURE, déposée le 31 décembre 2015 et enregistrée sous le n° 4 237 345, sur le risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produis et services suivants : « masques de beauté. Dentifrices médicamenteux. Formation. Services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de médecine alternative; services de salons de beauté ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « masques de beauté ; dentifrices. Formation. Services médicaux ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; salons de beauté ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal L’ATELIER DE LEA. La marque antérieure porte sur le signe verbal LEA NATURE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé quatre termes et la marque antérieure de deux termes. Si ces signes diffèrent par la présence des termes L’ATELIER DE au sein du signe contesté et du terme NATURE au sein de la marque antérieure, ces différences ne sont toutefois pas de nature à écarter tout risque de confusion. En effet, l’élément verbal commun LEA apparait distinctif au regard des produits et services en cause. Il présente en outre un caractère dominant dans chacun des deux signes. En effet, au sein du signe contesté, les termes L’ATELIER DE qui le précèdent sont dépourvus de caractère distinctif au regard des produits et services en cause en ce qu’ils désignent le type d’établissement où ils sont fabriqués, commercialisés ou mis en œuvre et viennent introduire et mettre en exergue le terme commun LEA. De même, au sein de la marque antérieure, la dénomination LEA présente un caractère dominant, du fait de sa position d’attaque et en ce que le terme NATURE qui la suit apparaît faiblement distinctif au regard des produits et services invoqués, évoquant le caractère ou l’origine naturel(le) de ces produits ou des produits utilisés dans le cadre de ces services. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Ainsi, le signe verbal contesté L’ATELIER DE LEA est similaire à la marque verbale antérieure LEA NATURE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION
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En conséquence, le signe verbal L’ATELIER DE LEA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « masques de beauté. Dentifrices médicamenteux. Formation. Services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de médecine alternative; services de salons de beauté ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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