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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er sept. 2023, n° OP 22-4098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4098 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Hélios ; THELIOS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4886129 ; 4438630 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL25 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20224098 |
Sur les parties
| Parties : | THELIOS FRANCE SAS c/ B |
|---|
Texte intégral
OP 22-4098 01/09/2023
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur P B a déposé, le 21 juillet 2022, la demande d’enregistrement n° 4 886 129 portant sur le signe verbal HELIOS.
Le 11 octobre 2022, la société THELIOS FRANCE (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française portant sur la dénomination THELIOS, déposée le 20 mars 2018 et enregistrée sous le n° 4 438 630, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue de ces échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements.; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants: « Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; collants ; chaussons ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; maillots de bain ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements.; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. 2
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal HELIOS, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur la dénomination THELIOS, ci-dessous reproduite :
La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que les deux signes sont constitués d’une dénomination.
Visuellement, les signes en présence sont de longueur proche et comportent six lettres identiques placées dans le même ordre et formant la longue séquence commune -HELIOS, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles.
Phonétiquement, ces dénominations ont en commun un rythme en deux temps ainsi que les sonorités [élios], ce qui leur confère d’importantes ressemblances phonétiques.
La dénomination HELIOS se différencie de la dénomination THELIOS par l’absence de la lettre T en attaque.
Toutefois, cette différence n’est pas de nature à écarter la perception d’ensemble proche de ces termes en ce qu’elle porte seulement sur une seule lettre et que les deux termes restent dominés par de nombreuses lettres et sonorités communes.
Intellectuellement, la société déposante invoque une différence conceptuelle entre les signes au motif que le signe contesté évoquerait « le nom du dieu grec du soleil » alors que la marque antérieure serait « un mot inventé ». Toutefois, comme l’énonce à juste titre l’opposant, il est peu probable que les consommateurs français de culture moyenne percevront dans la marque contestée la référence au « dieu grec du soleil ». En tout état de cause, à supposer même que l’évocation d’une divinité antique soit perçue par de tels consommateurs, elle ne saurait supplanter les importantes ressemblances visuelles et phonétiques entre les termes HELIOS et THELIOS.
En conséquence, le signe contesté est similaire à la marque antérieure.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté HELIOS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure THELIOS.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements.; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements».
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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