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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 déc. 2023, n° OP 22-4117 |
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| Numéro(s) : | OP 22-4117 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KIKOMAND ; KIKKOMAN ; KIKKOMAN ; KIKKOMAN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4886013 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20224117 |
Sur les parties
| Parties : | KIKKOMAN CORPORATION (Japon) c/ ALTAVIA SA |
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Texte intégral
OP22-4117 27/12/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE 1
La société ALTAVIA (société anonyme) a déposé, le 21 juillet 2022, la demande d’enregistrement n° 4 886 013 portant sur le signe verbal KIKOMAND. Le 12 octobre 2022, la société KIKKOMAN CORPORATION (société de droit japonais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe verbal KIKKOMAN, déposée le 15 novembre 2006, revendiquant une priorité au 14 juin 2006 et au 10 octobre 2006, enregistrée sous le n° 919542 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe verbal KIKKOMAN, déposée le 15 novembre 2006, revendiquant une priorité au 14 juin 2006 et au 10 octobre 2006, enregistrée sous le n° 919542 et régulièrement renouvelée, sur le fondement d’une atteinte à la renommée ;
- la marque internationale désigne l’Union européenne portant sur le signe verbal KIKKOMAN, déposée le 13 février 2015, revendiquant une priorité au 6 février 2015 et enregistrée sous le n° 1252105, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 16 janvier 2023, la société ALTAVIA et la société KIKKOMAN CORPORATION ont présenté conjointement, conformément à l’article R.712-17 4° du Code de la propriété intellectuelle, une demande de suspension de la procédure d’opposition pour une période de quatre mois, ce qui leur a été accordé. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure d’opposition a repris le 17 avril 2023, au stade où elle se trouvait le 16 janvier 2023, date de la suspension. Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A) S ur la recevabilité de la demande de preuves d’usage des marques antérieures L’article L. 712-5-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : 2
« L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir : 1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; 2° Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage ». L’article R. 712-16-1 du même code dispose que « Sous réserve des cas de suspension ou de clôture de la procédure prévus aux articles R. 712-17 et R. 712-18, l’opposition est instruite selon la procédure suivante : 1° L’opposition est notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement contestée, lequel dispose d’un délai de deux mois pour présenter des observations écrites en réponse et fournir toutes pièces qu’il estime utiles, personnellement ou par un mandataire répondant aux conditions prévues à l’article R. 712-2. Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ». Il résulte des dispositions précitées que l’opposition ne peut être rejetée pour défaut de fourniture de preuve d’usage de la marque antérieure que si, d’une part, celle-ci est enregistrée depuis plus de cinq ans et si, d’autre part, une requête expresse en fourniture de preuves d’usage a été formulée par le déposant, suite à laquelle l’opposant n’a pas fourni de pièces pertinentes ni justifié d’un juste motif de non exploitation. Or, en l’espèce aucune demande de preuve d’usage n’a été formulée de façon explicite par le déposant dans ses premières observations en réponse. Le déposant doit inviter de manière claire et non équivoque l’opposant à produire des preuves d’usage de sa ou de ses marques antérieure(s). A l’inverse, de simples observations ou commentaires sur l’exploitation, ou l’absence d’exploitation, de la ou des marques antérieures ne constituent pas une demande de preuves d’usage valable. La société déposante soutient avoir « demandé à l’opposant conformément à l’article L. 712-15-1 du code de la propriété intellectuelle, de justifier de la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la marque contestée, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire français pour les produits et services en gras ». Toutefois, dans ses premières observations en réponse, la société déposante a simplement relevé dans un paragraphe intitulé « sur l’absence de preuve d’usage » qu’ « il résulte des éléments communiqués par l’opposant que les deux Marques Opposées en question ne sont exploitées que pour des produits à base de soja (sauce ou condiment). L’opposant est défaillant à démontrer un usage de sa marque pour les produits mis en gras dans le tableau 3
ci-dessous alors même que les marques Opposées sont déposées/enregistrées depuis plus de 5 ans. Cette observation est valable également pour les services de la classe 35 « Services de vente au détail ou services de vente en gros d’aliments et de boissons » dans la mesure où le site www.kikkoma.fr ne propose aucun produit de la marque à la vente, il s’agit d’un simple site vitrine. L’opposant est défaillant à démontrer l’usage de sa marque pour de tels services ». Contrairement à ses affirmations, la société déposante n’a pas exigé de la société opposante qu’elle fournisse des preuves d’usage de ses marques antérieures. Elle s’est contentée de remettre en question les éléments communiqués par la société opposante concernant l’usage de ses marques. Dès lors, la société opposante n’était pas tenue d’établir que ses marques ont fait l’objet d’un usage sérieux. Ainsi, il n’y a pas lieu de rejeter l’opposition pour défaut de fourniture de preuves d’usage de la marque antérieure invoquée. B) S ur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque internationale désignant l’Union européenne n° 919542 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. 4
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque internationale désignant l’Union européenne n° 919542 portant sur la dénomination KIKKOMAN. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Produits chimiques; préparations chimiques à usage scientifique (autres que pour l’utilisation médicale ou vétérinaire); réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; produits chimiques pour la conservation des aliments; polyphénols; hydrates de carbone; acide carboxylique; oligosaccharides; polysaccharides; acide ellagique; isoflavones; glucosamines; proanthocyanidines; antioxydants contenant des proanthocyanidines; enzymes à usage industriel; enzymes à buts chimiques. Produits pharmaceutiques; préparations enzymatiques à usage médical; préparations enzymatiques à des fins de diagnostic clinique; préparations enzymatiques pour la détection de micro-organismes; préparations chimiques à usage pharmaceutique; préparations chimiques à des fins de diagnostic clinique; réactifs chimiques à usage pharmaceutique; réactifs chimiques à des fins de diagnostique clinique; réactifs chimiques pour la détection de micro-organismes; réactifs pour l’inspection en matière de propreté; trousses de réactifs pour l’inspection en matière de propreté composés de luciférine, luciférase, etc.; trousses de réactifs pour le diagnostic clinique composés de luciférine, luciférase, etc.; trousses de réactifs pour la détection de micro-organismes composés de luciférine, luciférase, etc.; boissons diététiques adaptées à l’usage médical; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques contenant des extraits de soja à usage médical; aliments diététiques contenant des extraits de raisin à usage médical; aliments diététiques contenant des extraits de canneberge à usage médical; aliments diététiques contenant des extraits de tomates à usage médical; aliments diététiques contenant des isoflavones à usage médical; aliments diététiques contenant des proanthocyanidines à usage médical; aliments diététiques contenant de la naringénine chalcone à usage médical; préparations vitaminées. Appareils et instruments optiques; machines et instruments de mesure ou d’essai; détecteurs; appareils de mesure; machines et instruments de mesure ou d’essai à des fins de diagnostic clinique; machines et instruments de mesure ou d’essai pour l’inspection en matière de propreté; machines et appareils de mesure d’adénosine triphosphate; détecteurs de micro-organismes; instruments pour relevés; instruments de mesure ou d’essai à des fins de diagnostic clinique; matériel pour l’inspection en matière de propreté; instruments pour relevés composés de bâtons d’ouate, réactifs chimiques, enzymes à des fins de diagnostic clinique, etc.; instruments de relevés composés de bâtons d’ouate, luciférine, luciférase, etc.; détecteurs de micro-organismes composés de bâtons d’ouate, luciférine, luciférase, etc.; machines et instruments de mesure ou d’essai pour l’inspection en matière de propreté composés de bâtons d’ouate, luciférine, luciférase, etc.; appareils pour l’analyse des aliments. Huiles et graisses alimentaires; boissons à base d’acide lactique; boissons à base de ferments lactiques; lait fermenté; conserves de viande; jambon; conserves de poisson ou crustacés; fruits en boîtes et en bocaux; confitures; jus de légumes pour la cuisine; légumes en boîtes et en bocaux; pickles; fruits congelés; légumes congelés; préparations à base de potage; sauces tomate; lait de soja; tofu; protéines pour l’alimentation humaine; compléments alimentaires comprenant des extraits de poisson (sous forme de poudre, particules, comprimés, capsules, liquides et gelées); compléments alimentaires 5
comprenant des extraits de plantes (sous forme de poudre, particules, comprimés, capsules, liquides et gelées); compléments alimentaires comprenant des extraits de soja (sous forme de poudre, particules, comprimés, capsules, liquides et gelées); compléments alimentaires comprenant des extraits de raisin (sous forme de poudre, particules, comprimés, capsules, liquides et gelées); compléments alimentaires comprenant des extraits de canneberge (sous forme de poudre, particules, comprimés, capsules, liquides et gelées); compléments alimentaires comprenant des extraits de tomates (sous forme de particules, comprimés, capsules, liquides et gelées); compléments alimentaires comprenant des isoflavones (sous forme de poudre, particules, comprimés, capsules, liquides et gelées); compléments alimentaires comprenant des proanthocyanidines (sous forme de poudre, particules, comprimés, capsules, liquides et gelées); compléments alimentaires comprenant de la naringénine chalcone (sous forme de poudre, particules, comprimés, capsules, liquides et gelées). Thés; pain; pâte de soja (miso) (pâte de haricots de soja fermentée); sauces de soja; sauce worcester; sauce pour jus de viande; ketchups; vinaigres; soba-tsuyu (soupe pour tremper les nouilles dites « soba »); vinaigrettes; mayonnaises; sauces tomate; sauces aux huîtres; sauce pour viandes grillées; sel de cuisine; assaisonnements; épices; préparations à base de céréales; nouilles udon non-cuites; spaghettis; riz précuit; sandwiches; sushis; pizzas; Koji (riz malté pour la fermentation); levure; riz; farines alimentaires. Bière; boissons isotoniques; eaux minérales; jus de fruits; jus de tomates; jus de légumes; boissons à base de petit-lait. Saké; mirin (liqueur japonaise mélangée à base de shochu); shochu (liqueur japonaise de couleur blanche); whiskys; brandies; liqueurs; spiritueux; vins; cidres; boissons alcooliques contenant des fruits; laochu (liqueur chinoise brassée); liqueurs toniques aromatisées ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit plusieurs pièces, et notamment :
- Annexe 4 : Captures d’écran de la page Wikipédia consacrée à la société KIKKOMAN CORPORATION ;
- Annexe 5 : Factures des activités de marketing en Espagne et en Allemagne ;
- Annexe 6 : Factures des activités de publicité dans plusieurs Etats Membres de l’Union Européenne ;
- Annexe 7 : Rapport d’usage de la Marque Antérieure en France intégrant notamment de nombreux articles faisant référence à la marque KIKKOMAN dont plusieurs la présentent comme une référence en matière de sauce de soja ;
- Annexe 8 : Rapport d’usage de la Marque Antérieure en Allemagne intégrant notamment plusieurs articles faisant référence à la marque KIKKOMAN dont certains la présentent comme leader du marché en matière de sauce soja ;
- Annexe 9 : Rapport d’usage de la Marque Antérieure en Italie intégrant notamment des articles faisant référence à la marque KIKKOMAN dont certains la présentent comme géant du soja en bouteille ou qualifiant sa sauce soja de légendaire ;
- Annexe 10 : Factures avec les partenaires commerciaux français ;
- Annexe 11 : Factures avec les partenaires commerciaux allemands ;
- Annexe 12 : Factures avec les partenaires commerciaux italiens ;
- Annexe 13 : Tableau des ventes en France, en Allemagne et en Italie ainsi que les ventes globales pour l’ensemble de l’Union européenne ;
- Annexe 14 : Etude d’évaluation de la marque réalisée en 2020 par la société néerlandaise ADK montrant notamment que la marque KIKKOMAN est leader sur le marché européen de la sauce soja ; 6
- Annexe 17 : Affidavit de Monsieur H S, directeur du département de propriété intellectuelle de Kikkoman, du 25 mai 2023 affirmant notamment que la marque KIKKOMAN est largement utilisée dès 1968 en Union européenne ;
- Annexe A : factures de la société affiliée Kikkoman Trading Europe GmbH, portant sur les produits alimentaires de marque KIKKOMAN
- Annexe B : catalogue daté d’octobre 2020 portant sur les produits de marque KIKKOMAN ;
- Annexe C : factures de la société affiliée Kikkoman Biochemifa Company. portant sur les appareils de contrôle rapide de l’hygiène ATP de marque KIKKOMAN
- Annexe D : Exemplaires de brochures, manuels d’utilisation, et catalogue des appareils de contrôle rapide de l’hygiène ATP de marque KIKKOMAN ;
- Annexe E : Photographies des appareils de contrôle rapide de l’hygiène ATP, et captures d’écran du site internet de sa société affiliée Kikkoman Biochemifa Company ;
- Annexe 18 : captures d’écran du site internet www.kikkoman.fr.
Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces 7, 8, 9 et 14, que la marque antérieure KIKKOMAN a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue du grand public, sur une partie substantielle du marché de l’Union européenne pour les produits suivants : « sauces de soja ». En particulier, le sondage fourni en annexe 14 établit que 23% des consommateurs européens en moyenne connaissent la marque KIKKOMAN, ce taux variant selon les pays d’environ 16 % à plus de 40% (dans les pays scandinaves), et se situant à 18% en France (annexe 14, p. 96 et 97). A cet égard, il est précisé que les consommateurs interrogés ne sont pas spécifiquement les consommateurs de sauce de soja. En outre, il apparaît que « KIKKOMAN reste le leader du marché européen de la sauce soja » (annexe 14, en conclusion du sondage, p.142), et que la notoriété de cette dernière est relayée dans les médias, notamment en France, en Allemagne et en Italie. Ainsi la marque antérieure invoquée KIKKOMAN a bien acquis une renommée sur une partie substantielle du marché de l’Union européenne, dont la France, pour les produits suivants : « sauces de soja ». Les pièces fournies ne parviennent toutefois pas à établir la renommée de la marque pour les autres produits sur la base desquels l’opposition a été formée et pour lesquels elle a été revendiquée. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure en ce qui concerne les produits suivants : « sauces de soja ». Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KIKOMAND. 7
La marque antérieure porte sur le signe verbal KIKKOMAN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Visuellement, les signes sont de longueur identique (huit lettres) et ont en commun sept lettres placées dans le même ordre, formant les mêmes séquences KI-KOMAN, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, les signes présentent le même rythme (prononciation en trois temps) ainsi que les mêmes sonorités d’attaque [kikom] et des sonorités finales proches (respectivement [an] et [and]). Les différences entre ces deux signes tenant au doublement de la lettre médiane K dans la marque antérieure et à l’ajout de la lettre finale D dans le signe contesté, ne sont pas de nature à exclure toute similarité entre les signes dès lors que ces différences portent sur la lettre D placée en fin de signe contesté et que le doublement de la lettre K dans la marque antérieure n’a aucune incidence phonétique. Ainsi, les deux signes restent dominés par les grandes ressemblances d’ensemble précitées. Intellectuellement, s’il est vrai, comme le soulève la déposante, que le signe contesté est susceptible d’être perçu comme « la transposition [phonétique] de la phrase "QUI COMMANDE ?", évocation qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure, cette différence d’évocation est insuffisante pour supplanter les grandes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté KIKOMAND est donc similaire à la marque verbale antérieure KIKKOMAN. Sur le lien entre les marques dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les marques. 8
Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les marques, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public, la société opposante invoque notamment le très haut degré de similitude entre les signes, la similarité des produits et services, l’intensité de l’exploitation de la marque antérieure en Union Européenne et la renommée qui en découle. En l’espèce, la marque antérieure KIKKOMAN possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public au regard des sauces de soja, tel que démontré précédemment. En outre, les signes en présence sont similaires, comme précédemment établi. Suite à une proposition de régularisation de l’Institut réputée acceptée par la société déposante, l’opposition est formée à l’encontre des produits et services suivants : « Applications relatives aux services de commande et de livraison ; applications logicielles téléchargeables proposant une liste de courses numérique partageable, éditable, ainsi que des informations dans le domaine des produits alimentaires, produits alimentaires frais, repas préparés, fruits et légumes, produits biologiques, produits de boucherie, d’épicerie, produits surgelés, boissons, boissons non alcoolisées, boissons alcooliques, vins et spiritueux, produits d’hygiène et de beauté, produits d’entretien, articles de nettoyage, produits de toilette, articles pour la voiture, jeux, jouets, produits pour les animaux, produits pour les bébés, articles décoratifs et petit électroménager, fournitures scolaires, jeux et jouets, produits d’épicerie fine ; applications logicielles liées à ou proposant du contenu audiovisuel et multimédia ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles ; applications mobiles ; applications interactives permettant la création d’une liste de courses entre plusieurs utilisateurs ; Logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile pour la livraison et la commande ; logiciels informatiques ; logiciels et programmes informatiques téléchargeables à partir de ou fournis sur l’internet ; logiciels applicatifs ; Logiciels pour la prise de notes, à savoir logiciels pour l’enregistrement, l’organisation, l’édition et la transmission d’informations audio et visuelles et d’images sous format électronique ; Logiciels de consultation et d’édition d’ordres du jour de réunions et de listes de tâches ; Logiciels rappelant à l’utilisateur des dates et des événements ; Logiciels d’autorisation d’accès à des documents partagés [notes] ; Logiciels pour accéder à des informations et les transmettre vers des réseaux informatiques, à savoir logiciels pour envoyer des notes par courrier électronique et publier des notes sur des réseaux informatiques ; terminaux de données ; réseaux de données ; bases de données informatiques ; unités de stockage de données informatiques ; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables ; publications électroniques téléchargeables 9
; enregistrements vidéos téléchargeables en ligne ; livres, formulaires et modèles de documents téléchargeables ; publications électroniques téléchargeables sous forme de revues, magazines, journal ; données, publications électroniques téléchargeables fournies en ligne par des bases de données de réseaux de télécommunication ou des installations internet (sites web inclus). Services de traitement administratif de commande ; traitement électronique de commandes pour des tiers ; services de gestion des stocks ; services de gestion administrative électronique de stocks ; gestion informatisée des stocks ; services de localisation de stocks informatisés (gestion de fichiers informatiques) ; gestion commerciale de la logistique pour des tiers ; Rassemblement pour le compte de tiers, à l’exception du transport, d’une variété de produits, à savoir produits alimentaires, produits alimentaires frais, repas préparés, fruits et légumes, produits biologiques, produits de boucherie, d’épicerie, produits surgelés, boissons, boissons non alcoolisées, boissons alcooliques, vins et spiritueux, produits d’hygiène et de beauté, produits d’entretien, articles de nettoyage, produits de toilette, articles pour la voiture, jeux, jouets, produits pour les animaux, produits pour les bébés, articles décoratifs et petit électroménager, fournitures scolaires, jeux et jouets, produits d’épicerie fine ; services de commande en ligne et par téléphone dans les domaines de la vente et de la livraison de produits de restauration ; Services de commande en ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de produits de restauration ; services d’administration et de gestion commerciales ; établissement de contacts commerciaux ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; promotion des ventes pour des tiers ; informations commerciales par le biais d’applications mobiles ; services de publicité et promotion publicitaire ; organisation d’événements, d’expositions, de salons, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires ; services d’organisation d’événements et mise en place de tirages au sort à des fins commerciales ou publicitaires ; services d’organisation, d’exploitation et de supervision de programmes d’incitation et de fidélisation de clients ; services d’administration de programmes permettant à des clients d’obtenir des remises sur des services fournis par des restaurants et restaurants de plats à emporter ; services à la clientèle, à savoir services de réponse à des demandes de renseignements commerciaux de clients pour le compte de tiers ; services de distribution de matériel publicitaire ; gestion d’affaires commerciales ; services administratif de cartes de fidélité ; fidélisation de clientèle à des fins commerciales et promotionnelles ; services de programmes de fidélisation de la clientèle et de cartes de fidélité, d’incitation, de bonus, de primes et de récompenses à des fins commerciales et promotionnelles ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; informations commerciales par le biais de sites web ; services de vente au détail de produits d’emballage et d’imprimerie, d’aliments, de produits d’épicerie fine, de boissons ; services de vente au détail en ligne proposant des produits virtuels, à savoir des produits d’emballage et d’imprimerie, des produits alimentaires, produits d’épicerie fine et boissons ; services de conseils commerciaux dans le domaine de la vente de produits et de la prestation de services ; services d’intermédiation commerciale en matière de contrats d’achat et de vente de produits et services ; mise à disposition d’informations commerciales en ligne en matière de nourriture et boissons ; services de conseil et consultation en matière d’approvisionnement de produits pour des tiers ; Fourniture de services de gestion commerciale de listes partagées d’épiceries afin de faciliter l’achat coordonné de provisions et de produits par des familles ou des ménages. Fourniture d’accès à un site web facilitant des services de coordination de listes de courses par des utilisateurs. Stockage de contenu multimédia électronique, à savoir de données, documents, fichiers, textes, photographies, images, illustrations graphiques, musique, contenu audio, contenu vidéo et contenu multimédia ». 10
C’est à juste à titre que la société opposante relève que « la déposante vise […] à offrir des produits et services de vente en ligne, y compris pour des produits alimentaires ». En effet, les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée « Applications relatives aux services de commande et de livraison ; applications logicielles téléchargeables proposant une liste de courses numérique partageable, éditable, ainsi que des informations dans le domaine des produits alimentaires, produits alimentaires frais, repas préparés, fruits et légumes, produits biologiques, produits de boucherie, d’épicerie, produits surgelés, boissons, boissons non alcoolisées, boissons alcooliques, vins et spiritueux, produits d’épicerie fine ; applications logicielles liées à ou proposant du contenu audiovisuel et multimédia ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles ; applications mobiles ; applications interactives permettant la création d’une liste de courses entre plusieurs utilisateurs ; Logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile pour la livraison et la commande ; logiciels informatiques ; logiciels et programmes informatiques téléchargeables à partir de ou fournis sur l’internet ; logiciels applicatifs ; Logiciels pour la prise de notes, à savoir logiciels pour l’enregistrement, l’organisation, l’édition et la transmission d’informations audio et visuelles et d’images sous format électronique ; Logiciels de consultation et d’édition d’ordres du jour de réunions et de listes de tâches ; Logiciels rappelant à l’utilisateur des dates et des événements ; Logiciels d’autorisation d’accès à des documents partagés [notes] ; Logiciels pour accéder à des informations et les transmettre vers des réseaux informatiques, à savoir logiciels pour envoyer des notes par courrier électronique et publier des notes sur des réseaux informatiques ; terminaux de données ; réseaux de données ; bases de données informatiques ; unités de stockage de données informatiques ; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables ; publications électroniques téléchargeables ; enregistrements vidéos téléchargeables en ligne ; livres, formulaires et modèles de documents téléchargeables ; publications électroniques téléchargeables sous forme de revues, magazines, journal ; données, publications électroniques téléchargeables fournies en ligne par des bases de données de réseaux de télécommunication ou des installations internet (sites web inclus). Services de traitement administratif de commande ; traitement électronique de commandes pour des tiers ; services de gestion des stocks ; services de gestion administrative électronique de stocks ; gestion informatisée des stocks ; services de localisation de stocks informatisés (gestion de fichiers informatiques) ; gestion commerciale de la logistique pour des tiers ; Rassemblement pour le compte de tiers, à l’exception du transport, d’une variété de produits, à savoir produits alimentaires, produits alimentaires frais, repas préparés, fruits et légumes, produits biologiques, produits de boucherie, d’épicerie, produits surgelés, boissons, boissons non alcoolisées, boissons alcooliques, vins et spiritueux, produits d’épicerie fine ; services de commande en ligne et par téléphone dans les domaines de la vente et de la livraison de produits de restauration ; Services de commande en ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de produits de restauration ; services d’administration et de gestion commerciales ; établissement de contacts commerciaux ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; promotion des ventes pour des tiers ; informations commerciales par le biais d’applications mobiles ; services de publicité et promotion publicitaire ; organisation d’événements, d’expositions, de salons, de foires et de 11
spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires ; services d’organisation d’événements et mise en place de tirages au sort à des fins commerciales ou publicitaires ; services d’organisation, d’exploitation et de supervision de programmes d’incitation et de fidélisation de clients ; services d’administration de programmes permettant à des clients d’obtenir des remises sur des services fournis par des restaurants et restaurants de plats à emporter ; services à la clientèle, à savoir services de réponse à des demandes de renseignements commerciaux de clients pour le compte de tiers ; services de distribution de matériel publicitaire ; gestion d’affaires commerciales ; services administratif de cartes de fidélité ; fidélisation de clientèle à des fins commerciales et promotionnelles ; services de programmes de fidélisation de la clientèle et de cartes de fidélité, d’incitation, de bonus, de primes et de récompenses à des fins commerciales et promotionnelles ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; informations commerciales par le biais de sites web ; services de vente au détail de produits d’emballage et d’imprimerie, d’aliments, de produits d’épicerie fine, de boissons ; services de vente au détail en ligne proposant des produits virtuels, à savoir des produits d’emballage et d’imprimerie, des produits alimentaires, produits d’épicerie fine et boissons ; services de conseils commerciaux dans le domaine de la vente de produits et de la prestation de services ; services d’intermédiation commerciale en matière de contrats d’achat et de vente de produits et services ; mise à disposition d’informations commerciales en ligne en matière de nourriture et boissons ; services de conseil et consultation en matière d’approvisionnement de produits pour des tiers ; Fourniture de services de gestion commerciale de listes partagées d’épiceries afin de faciliter l’achat coordonné de provisions et de produits par des familles ou des ménages. Fourniture d’accès à un site web facilitant des services de coordination de listes de courses par des utilisateurs. Stockage de contenu multimédia électronique, à savoir de données, documents, fichiers, textes, photographies, images, illustrations graphiques, musique, contenu audio, contenu vidéo et contenu multimédia » sont, pour certains, expressément destinés au domaine alimentaire (dont relèvent les « sauces de soja »), et, pour les autres, sont susceptibles de concerner un tel domaine. Ainsi, il ne peut être exclu que le consommateur concerné par les produits et services susvisés de la demande d’enregistrement contestée songe à la marque antérieure KIKKOMAN compte tenu de la renommée de celle-ci pour les sauces de soja, de l’appartenance ou potentielle appartenance des produits et services susvisés au domaine alimentaire et de la proximité des signes. En revanche, la société opposante ne justifie pas en quoi il pourrait exister un lien dans l’esprit du public entre les « applications logicielles téléchargeables proposant une liste de courses numérique partageable, éditable, ainsi que des informations dans le domaine des produits d’hygiène et de beauté, produits d’entretien, articles de nettoyage, produits de toilette, articles pour la voiture, jeux, jouets, produits pour les animaux, produits pour les bébés, articles décoratifs et petit électroménager, fournitures scolaires, jeux et jouets ; Rassemblement pour le compte de tiers, à l’exception du transport, d’une variété de produits, à savoir produits d’hygiène et de beauté, produits d’entretien, articles de nettoyage, produits 12
de toilette, articles pour la voiture, jeux, jouets, produits pour les animaux, produits pour les bébés, articles décoratifs et petit électroménager, fournitures scolaires, jeux et jouets » de la demande d’enregistrement d’une part, et les produits suivants « sauces de soja » de la marque antérieure d’autre part, ces produits et services étant très éloignés les uns des autres. A cet égard, force est de constater que les produits et services en présence n’ont pas le même objet, répondent à des besoins différents, relèvent de domaines différents et ne présentent pas de lien entre eux. Ainsi, l’examen de l’ensemble des facteurs pertinents ne permet pas d’établir l’existence d’un lien entre les marques par le public concerné pour les produits et services susvisés. Par conséquent, compte tenu de la similarité des signes et de la renommée de la marque antérieure pour les sauces de soja, il peut être considéré que lorsqu’ils rencontreront la marque contestée KIKOMAND appliquée aux « Applications relatives aux services de commande et de livraison ; applications logicielles téléchargeables proposant une liste de courses numérique partageable, éditable, ainsi que des informations dans le domaine des produits alimentaires, produits alimentaires frais, repas préparés, fruits et légumes, produits biologiques, produits de boucherie, d’épicerie, produits surgelés, boissons, boissons non alcoolisées, boissons alcooliques, vins et spiritueux, produits d’épicerie fine ; applications logicielles liées à ou proposant du contenu audiovisuel et multimédia ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles ; applications mobiles ; applications interactives permettant la création d’une liste de courses entre plusieurs utilisateurs ; Logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile pour la livraison et la commande ; logiciels informatiques ; logiciels et programmes informatiques téléchargeables à partir de ou fournis sur l’internet ; logiciels applicatifs ; Logiciels pour la prise de notes, à savoir logiciels pour l’enregistrement, l’organisation, l’édition et la transmission d’informations audio et visuelles et d’images sous format électronique ; Logiciels de consultation et d’édition d’ordres du jour de réunions et de listes de tâches ; Logiciels rappelant à l’utilisateur des dates et des événements ; Logiciels d’autorisation d’accès à des documents partagés [notes] ; Logiciels pour accéder à des informations et les transmettre vers des réseaux informatiques, à savoir logiciels pour envoyer des notes par courrier électronique et publier des notes sur des réseaux informatiques ; terminaux de données ; réseaux de données ; bases de données informatiques ; unités de stockage de données informatiques ; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables ; publications électroniques téléchargeables ; enregistrements vidéos téléchargeables en ligne ; livres, formulaires et modèles de documents téléchargeables ; publications électroniques téléchargeables sous forme de revues, magazines, journal ; données, publications électroniques téléchargeables fournies en ligne par des bases de données de réseaux de télécommunication ou des installations internet (sites web inclus). Services de traitement administratif de commande ; traitement électronique de commandes pour des tiers ; services de gestion des stocks ; services de gestion administrative électronique de stocks ; gestion informatisée des stocks ; services de localisation de stocks informatisés (gestion de fichiers informatiques) ; gestion commerciale de la logistique pour des tiers ; Rassemblement pour le compte de tiers, à l’exception du transport, d’une variété de produits, à savoir produits alimentaires, produits alimentaires frais, repas préparés, fruits et légumes, produits biologiques, produits de boucherie, 13
d’épicerie, produits surgelés, boissons, boissons non alcoolisées, boissons alcooliques, vins et spiritueux, produits d’épicerie fine ; services de commande en ligne et par téléphone dans les domaines de la vente et de la livraison de produits de restauration ; Services de commande en ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de produits de restauration ; services d’administration et de gestion commerciales ; établissement de contacts commerciaux ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; promotion des ventes pour des tiers ; informations commerciales par le biais d’applications mobiles ; services de publicité et promotion publicitaire ; organisation d’événements, d’expositions, de salons, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires ; services d’organisation d’événements et mise en place de tirages au sort à des fins commerciales ou publicitaires ; services d’organisation, d’exploitation et de supervision de programmes d’incitation et de fidélisation de clients ; services d’administration de programmes permettant à des clients d’obtenir des remises sur des services fournis par des restaurants et restaurants de plats à emporter ; services à la clientèle, à savoir services de réponse à des demandes de renseignements commerciaux de clients pour le compte de tiers ; services de distribution de matériel publicitaire ; gestion d’affaires commerciales ; services administratif de cartes de fidélité ; fidélisation de clientèle à des fins commerciales et promotionnelles ; services de programmes de fidélisation de la clientèle et de cartes de fidélité, d’incitation, de bonus, de primes et de récompenses à des fins commerciales et promotionnelles ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; informations commerciales par le biais de sites web ; services de vente au détail de produits d’emballage et d’imprimerie, d’aliments, de produits d’épicerie fine, de boissons ; services de vente au détail en ligne proposant des produits virtuels, à savoir des produits d’emballage et d’imprimerie, des produits alimentaires, produits d’épicerie fine et boissons ; services de conseils commerciaux dans le domaine de la vente de produits et de la prestation de services ; services d’intermédiation commerciale en matière de contrats d’achat et de vente de produits et services ; mise à disposition d’informations commerciales en ligne en matière de nourriture et boissons ; services de conseil et consultation en matière d’approvisionnement de produits pour des tiers ; Fourniture de services de gestion commerciale de listes partagées d’épiceries afin de faciliter l’achat coordonné de provisions et de produits par des familles ou des ménages. Fourniture d’accès à un site web facilitant des services de coordination de listes de courses par des utilisateurs. Stockage de contenu multimédia électronique, à savoir de données, documents, fichiers, textes, photographies, images, illustrations graphiques, musique, contenu audio, contenu vidéo et contenu multimédia », les consommateurs concernés établiront un lien avec la marque antérieure KIKKOMAN. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. 14
La société opposante soutient que, du fait du lien mental entre la marque antérieure KIKKOMAN et produits et services offerts sous l’égide de la demande contestée KIKOMAND, « le déposant aura nécessairement un avantage concurrentiel en raison de l’association avec la Marque Antérieure renommée de l’Opposante ». Elle ajoute que « le déposant profitera injustement de l’investissement que l’Opposante a fait pour promouvoir et développer sa Marque Antérieure puisque les consommateurs seront plus susceptibles d’acheter les produits et services offerts sous la demande contestée qui, de par son association avec la Marque Antérieure, bénéficie de son aura de qualité ». La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. En l’espèce, la marque antérieure KIKKOMAN présente un caractère distinctif intrinsèque. La société opposante a par ailleurs démontré que cette marque a acquis une renommée pour les sauces de soja. Les signes sont similaires et les marques sont susceptibles de s’adresser à un même public, à savoir le grand public. Il existe donc un risque que les consommateurs établissent une association entre les marques en conflit. Aussi l’usage de la demande contestée conduirait la société déposante à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée, notamment en lui permettant d’amoindrir la nécessité d’investir dans la publicité et de bénéficier des efforts et de la réputation de la société opposante sur ce marché. Les consommateurs pourraient décider de se tourner vers les produits et services en question en croyant que la demande d’enregistrement contestée est liée à la marque de renommée de la société opposante, détournant ainsi son pouvoir attractif et sa valeur publicitaire. L’usage de la demande d’enregistrement contestée KIKOMAND est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure KIKKOMAN. C) S ur le fondement du risque de confusion avec la marque internationale désignant l’Union européenne n° 919542 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, 15
le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée restant à comparer sont les suivants : « applications logicielles téléchargeables proposant une liste de courses numérique partageable, éditable, ainsi que des informations dans le domaine des produits d’hygiène et de beauté, produits d’entretien, articles de nettoyage, produits de toilette, articles pour la voiture, jeux, jouets, produits pour les animaux, produits pour les bébés, articles décoratifs et petit électroménager, fournitures scolaires, jeux et jouets ; Rassemblement pour le compte de tiers, à l’exception du transport, d’une variété de produits, à savoir produits d’hygiène et de beauté, produits d’entretien, articles de nettoyage, produits de toilette, articles pour la voiture, jeux, jouets, produits pour les animaux, produits pour les bébés, articles décoratifs et petit électroménager, fournitures scolaires, jeux et jouets ». Dans son exposé des moyens, la société opposante se fonde sur les produits suivants : « boissons diététiques adaptées à l’usage médical ; aliments diététiques à usage médical. Machines et instruments de mesure ou d’essai pour l’inspection en matière de propreté ; matériel pour l’inspection en matière de propreté ; appareils pour l’analyse des aliments. Huiles et graisses alimentaires; boissons à base d’acide lactique; boissons à base de ferments lactiques; lait fermenté; conserves de viande; jambon; conserves de poisson ou crustacés; fruits en boîtes et en bocaux; confitures; jus de légumes pour la cuisine; légumes en boîtes et en bocaux; pickles; fruits congelés; légumes congelés; préparations à base de potage; sauces tomate; lait de soja; tofu; protéines pour l’alimentation humaine; compléments alimentaires comprenant des extraits de poisson (sous forme de poudre, particules, comprimés, capsules, liquides et gelées); compléments alimentaires comprenant des extraits de plantes (sous forme de poudre, particules, comprimés, capsules, liquides et gelées); compléments alimentaires comprenant des extraits de soja (sous forme de poudre, particules, comprimés, capsules, liquides et gelées); compléments alimentaires comprenant des extraits de raisin (sous forme de poudre, particules, comprimés, capsules, liquides et gelées); compléments alimentaires comprenant des extraits de canneberge (sous forme de poudre, particules, comprimés, capsules, liquides et gelées); compléments alimentaires comprenant des extraits de tomates (sous forme de particules, comprimés, capsules, liquides et gelées); compléments alimentaires comprenant des isoflavones (sous forme de poudre, particules, comprimés, capsules, liquides et gelées); compléments alimentaires comprenant des proanthocyanidines (sous forme de poudre, particules, comprimés, capsules, liquides et gelées); compléments alimentaires comprenant de la naringénine chalcone (sous forme de poudre, particules, comprimés, capsules, liquides et gelées). Thés; pain; pâte de soja (miso) (pâte de haricots de soja fermentée); sauces de soja; sauce worcester; sauce pour jus de viande; ketchups; vinaigres; soba-tsuyu (soupe pour tremper les nouilles dites « soba »); vinaigrettes; mayonnaises; sauces tomate; sauces aux huîtres; sauce pour viandes grillées; 16
sel de cuisine; assaisonnements; épices; préparations à base de céréales; nouilles udon non- cuites; spaghettis; riz précuit; sandwiches; sushis; pizzas; Koji (riz malté pour la fermentation); levure; riz; farines alimentaires. Bière; boissons isotoniques; eaux minérales; jus de fruits; jus de tomates; jus de légumes; boissons à base de petit-lait. Saké; mirin (liqueur japonaise mélangée à base de shochu); shochu (liqueur japonaise de couleur blanche); whiskys; brandies; liqueurs; spiritueux; vins; cidres; boissons alcooliques contenant des fruits; laochu (liqueur chinoise brassée); liqueurs toniques aromatisées ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants « applications logicielles téléchargeables proposant une liste de courses numérique partageable, éditable, ainsi que des informations dans le domaine des produits d’hygiène et de beauté, produits d’entretien, articles de nettoyage, produits de toilette, articles pour la voiture, jeux, jouets, produits pour les animaux, produits pour les bébés, articles décoratifs et petit électroménager, fournitures scolaires, jeux et jouets » de la demande d’enregistrement contestée qui désigne des logiciels relatifs aux produits d’hygiène et de beauté, produits d’entretien, articles de nettoyage, produits de toilette, articles pour la voiture, jeux, jouets, produits pour les animaux, produits pour les bébés, articles décoratifs et petit électroménager, fournitures scolaires, jeux et jouets ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits suivants « Machines et instruments de mesure ou d’essai pour l’inspection en matière de propreté ; matériel pour l’inspection en matière de propreté ; appareils pour l’analyse des aliments » de la marque antérieure qui s’entendent de dispositifs permettant d’exercer un contrôle en matière de propreté et d’obtenir des informations sur les aliments et les boissons. En outre, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, ces produits de la demande d’enregistrement n’appartiennent pas à la catégorie générale des appareils scientifiques et technologiques dans le domaine alimentaire à laquelle appartiendrait les produits de la marque antérieure. Ces produits ne sont donc pas similaires. Les produits susvisés de la demande d’enregistrement contestée tels que définis ci-dessus, ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire avec les produits suivants de la marque antérieures « boissons diététiques adaptées à l’usage médical ; aliments diététiques à usage médical. Huiles et graisses alimentaires; boissons à base d’acide lactique; boissons à base de ferments lactiques; lait fermenté; conserves de viande; jambon; conserves de poisson ou crustacés; fruits en boîtes et en bocaux; confitures; jus de légumes pour la cuisine; légumes en boîtes et en bocaux; pickles; fruits congelés; légumes congelés; préparations à base de potage; sauces tomate; lait de soja; tofu; protéines pour l’alimentation humaine; compléments alimentaires comprenant des extraits de poisson (sous forme de poudre, particules, comprimés, capsules, liquides et gelées); compléments alimentaires comprenant des extraits de plantes (sous forme de poudre, particules, comprimés, capsules, liquides et gelées); compléments alimentaires comprenant des extraits de soja (sous forme de poudre, particules, comprimés, capsules, liquides et gelées); compléments alimentaires comprenant des extraits de raisin (sous forme de poudre, particules, comprimés, capsules, liquides et gelées); compléments alimentaires comprenant des extraits de canneberge (sous forme de 17
poudre, particules, comprimés, capsules, liquides et gelées); compléments alimentaires comprenant des extraits de tomates (sous forme de particules, comprimés, capsules, liquides et gelées); compléments alimentaires comprenant des isoflavones (sous forme de poudre, particules, comprimés, capsules, liquides et gelées); compléments alimentaires comprenant des proanthocyanidines (sous forme de poudre, particules, comprimés, capsules, liquides et gelées); compléments alimentaires comprenant de la naringénine chalcone (sous forme de poudre, particules, comprimés, capsules, liquides et gelées). Thés; pain; pâte de soja (miso) (pâte de haricots de soja fermentée); sauces de soja; sauce worcester; sauce pour jus de viande; ketchups; vinaigres; soba-tsuyu (soupe pour tremper les nouilles dites « soba »); vinaigrettes; mayonnaises; sauces tomate; sauces aux huîtres; sauce pour viandes grillées; sel de cuisine; assaisonnements; épices; préparations à base de céréales; nouilles udon non- cuites; spaghettis; riz précuit; sandwiches; sushis; pizzas; Koji (riz malté pour la fermentation); levure; riz; farines alimentaires. Bière; boissons isotoniques; eaux minérales; jus de fruits; jus de tomates; jus de légumes; boissons à base de petit-lait. Saké; mirin (liqueur japonaise mélangée à base de shochu); shochu (liqueur japonaise de couleur blanche); whiskys; brandies; liqueurs; spiritueux; vins; cidres; boissons alcooliques contenant des fruits; laochu (liqueur chinoise brassée); liqueurs toniques aromatisées » qui sont des produits alimentaires. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les services suivants « Rassemblement pour le compte de tiers, à l’exception du transport, d’une variété de produits, à savoir produits d’hygiène et de beauté, produits d’entretien, articles de nettoyage, produits de toilette, articles pour la voiture, jeux, jouets, produits pour les animaux, produits pour les bébés, articles décoratifs et petit électroménager, fournitures scolaires, jeux et jouets » de la demande d’enregistrement contestée, qui permettent aux clients de voir et d’acheter commodément des produits d’hygiène et de beauté, produits d’entretien, articles de nettoyage, produits de toilette, articles pour la voiture, jeux, jouets, produits pour les animaux, produits pour les bébés, articles décoratifs et petit électroménager, fournitures scolaires, jeux et jouets, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits suivants de la marque antérieure « boissons diététiques adaptées à l’usage médical ; aliments diététiques à usage médical. Huiles et graisses alimentaires; boissons à base d’acide lactique; boissons à base de ferments lactiques; lait fermenté; conserves de viande; jambon; conserves de poisson ou crustacés; fruits en boîtes et en bocaux; confitures; jus de légumes pour la cuisine; légumes en boîtes et en bocaux; pickles; fruits congelés; légumes congelés; préparations à base de potage; sauces tomate; lait de soja; tofu; protéines pour l’alimentation humaine; compléments alimentaires comprenant des extraits de poisson (sous forme de poudre, particules, comprimés, capsules, liquides et gelées); compléments alimentaires comprenant des extraits de plantes (sous forme de poudre, particules, comprimés, capsules, liquides et gelées); compléments alimentaires comprenant des extraits de soja (sous forme de poudre, particules, comprimés, capsules, liquides et gelées); compléments alimentaires comprenant des extraits de raisin (sous forme de poudre, particules, comprimés, capsules, liquides et gelées); compléments alimentaires comprenant des extraits de canneberge (sous forme de poudre, particules, comprimés, capsules, liquides et gelées); compléments alimentaires comprenant des extraits de tomates (sous forme de particules, comprimés, capsules, liquides et gelées); compléments alimentaires comprenant des isoflavones (sous forme de poudre, particules, comprimés, capsules, liquides et gelées); compléments alimentaires comprenant des proanthocyanidines (sous forme de poudre, particules, 18
comprimés, capsules, liquides et gelées); compléments alimentaires comprenant de la naringénine chalcone (sous forme de poudre, particules, comprimés, capsules, liquides et gelées). Thés; pain; pâte de soja (miso) (pâte de haricots de soja fermentée); sauces de soja; sauce worcester; sauce pour jus de viande; ketchups; vinaigres; soba-tsuyu (soupe pour tremper les nouilles dites « soba »); vinaigrettes; mayonnaises; sauces tomate; sauces aux huîtres; sauce pour viandes grillées; sel de cuisine; assaisonnements; épices; préparations à base de céréales; nouilles udon non-cuites; spaghettis; riz précuit; sandwiches; sushis; pizzas; Koji (riz malté pour la fermentation); levure; riz; farines alimentaires. Bière; boissons isotoniques; eaux minérales; jus de fruits; jus de tomates; jus de légumes; boissons à base de petit-lait. Saké; mirin (liqueur japonaise mélangée à base de shochu); shochu (liqueur japonaise de couleur blanche); whiskys; brandies; liqueurs; spiritueux; vins; cidres; boissons alcooliques contenant des fruits; laochu (liqueur chinoise brassée); liqueurs toniques aromatisées » qui sont des produits alimentaires. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les services susvisés de la demande d’enregistrement contestée, tels que définis ci-dessus, ne présentent pas d’avantage de lien étroit et obligatoire avec les produits suivants de la marque antérieure « appareils pour l’analyse des aliments » de la marque antérieure qui s’entendent de dispositifs permettant d’obtenir des informations sur les aliments et les boissons. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Ainsi, les produits et services restants de la demande d’enregistrement apparaissent différents des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KIKOMAND. La marque antérieure porte sur le signe verbal KIKOMAN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe verbal contesté KIKOMAND doit être considéré comme étant similaire à la marque verbale antérieure KIKKOMAN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 19
En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les produits et services, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré la similitude des signes. D) S ur le fondement du risque de confusion avec la marque internationale d ésignant l’Union européenne n° 1 252105
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée restant à comparer sont les suivants : « applications logicielles téléchargeables proposant une liste de courses numérique partageable, éditable, ainsi que des informations dans le domaine des produits d’hygiène et de beauté, produits d’entretien, articles de nettoyage, produits de toilette, articles pour la voiture, jeux, jouets, produits pour les animaux, produits pour les bébés, articles décoratifs et petit électroménager, fournitures scolaires, jeux et jouets ; Rassemblement pour le compte de tiers, à l’exception du transport, d’une variété de produits, à savoir produits d’hygiène et de beauté, produits d’entretien, articles de nettoyage, produits de toilette, articles pour la voiture, jeux, jouets, produits pour les animaux, produits pour les bébés, articles décoratifs et petit électroménager, fournitures scolaires, jeux et jouets ». Dans son exposé des moyens, la société opposante se fonde sur les produits et services suivants : « Compléments d’apport alimentaire; compléments d’apport alimentaire pour êtres humains ; Services de vente au détail ou services de vente en gros de nourriture et de produits à boire ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants « Rassemblement pour le compte de tiers, à l’exception du transport, d’une variété de produits, à savoir produits d’hygiène et de beauté, produits d’entretien, articles de nettoyage, produits de toilette, articles pour la voiture, jeux, jouets, produits pour les animaux, produits pour les bébés, articles décoratifs et petit électroménager, fournitures scolaires, jeux et jouets » de la demande d’enregistrement contestée, définis précédemment, ne sont pas identiques aux « Services de vente au détail ou services de vente en gros de nourriture et de produits à boire » de la marque antérieure précédemment définis. En effet, il ne saurait suffire pour considérer ces services comme identiques d’affirmer qu’ils appartiennent tous « à la catégorie plus générale des services de vente au détail » ; cette circonstance constitue un critère bien trop général qui aboutirait à déclarer similaires entre eux 20
tous les services de vente alors même que ces derniers portent sur des produits des plus variés, comme c’est le cas en l’espèce. En outre, ils ne présentent pas la même nature, objets et destination. Ces produits ne sont donc pas identiques ou similaires. Les services susvisés, définis précédemment, ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire avec les services suivants de la marque antérieure « Compléments d’apport alimentaire; compléments d’apport alimentaire pour êtres humains » tels que définis ci- dessus, dès lors que les uns peuvent être rendus indépendamment les uns des autres. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les produits suivants « applications logicielles téléchargeables proposant une liste de courses numérique partageable, éditable, ainsi que des informations dans le domaine des produits d’hygiène et de beauté, produits d’entretien, articles de nettoyage, produits de toilette, articles pour la voiture, jeux, jouets, produits pour les animaux, produits pour les bébés, articles décoratifs et petit électroménager, fournitures scolaires, jeux et jouets » de la demande d’enregistrement contestée définis précédemment, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits suivants de la marque antérieures « Compléments d’apport alimentaire; compléments d’apport alimentaire pour êtres humains » qui sont des produits isolés ou purifiés à partir d’aliments, présentés généralement sous forme galénique et destinés à assurer un effet cosmétiques, thérapeutiques, ou un effet psychologique bénéfique, dès lors que les uns peuvent être rendus indépendamment les uns des autres. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Enfin, les produits susvisés de la demande d’enregistrement contestée, tels que définis précédemment, ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire avec les services suivants de la marque antérieure « Services de vente au détail ou services de vente en gros de nourriture et de produits à boire » qui s’entendent d’une activité de commerce visant à proposer à la clientèle des produits alimentaires sur divers lieux de vente, dès lors que les uns peuvent être rendus indépendamment les uns des autres. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Ainsi, les produits et services restants de la demande d’enregistrement apparaissent différents des produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KIKOMAND. La marque antérieure porte sur le signe verbal KIKOMAN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 21
Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe verbal contesté KIKOMAND doit être considéré comme étant similaire à la marque verbale antérieure KIKKOMAN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les produits et services, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté KIKOMAND ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits et services susvisés sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Applications relatives aux services de commande et de livraison ; applications logicielles téléchargeables proposant une liste de courses numérique partageable, éditable, ainsi que des informations dans le domaine des produits alimentaires, produits alimentaires frais, repas préparés, fruits et légumes, produits biologiques, produits de boucherie, d’épicerie, produits surgelés, boissons, boissons non alcoolisées, boissons alcooliques, vins et spiritueux, produits d’épicerie fine ; applications logicielles liées à ou proposant du contenu audiovisuel et multimédia ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles ; applications mobiles ; applications interactives permettant la création d’une liste de courses entre plusieurs utilisateurs ; Logiciels téléchargeables sous la 22
forme d’une application mobile pour la livraison et la commande ; logiciels informatiques ; logiciels et programmes informatiques téléchargeables à partir de ou fournis sur l’internet ; logiciels applicatifs ; Logiciels pour la prise de notes, à savoir logiciels pour l’enregistrement, l’organisation, l’édition et la transmission d’informations audio et visuelles et d’images sous format électronique ; Logiciels de consultation et d’édition d’ordres du jour de réunions et de listes de tâches ; Logiciels rappelant à l’utilisateur des dates et des événements ; Logiciels d’autorisation d’accès à des documents partagés [notes] ; Logiciels pour accéder à des informations et les transmettre vers des réseaux informatiques, à savoir logiciels pour envoyer des notes par courrier électronique et publier des notes sur des réseaux informatiques ; terminaux de données ; réseaux de données ; bases de données informatiques ; unités de stockage de données informatiques ; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables ; publications électroniques téléchargeables ; enregistrements vidéos téléchargeables en ligne ; livres, formulaires et modèles de documents téléchargeables ; publications électroniques téléchargeables sous forme de revues, magazines, journal ; données, publications électroniques téléchargeables fournies en ligne par des bases de données de réseaux de télécommunication ou des installations internet (sites web inclus). Services de traitement administratif de commande ; traitement électronique de commandes pour des tiers ; services de gestion des stocks ; services de gestion administrative électronique de stocks ; gestion informatisée des stocks ; services de localisation de stocks informatisés (gestion de fichiers informatiques) ; gestion commerciale de la logistique pour des tiers ; Rassemblement pour le compte de tiers, à l’exception du transport, d’une variété de produits, à savoir produits alimentaires, produits alimentaires frais, repas préparés, fruits et légumes, produits biologiques, produits de boucherie, d’épicerie, produits surgelés, boissons, boissons non alcoolisées, boissons alcooliques, vins et spiritueux, produits d’épicerie fine ; services de commande en ligne et par téléphone dans les domaines de la vente et de la livraison de produits de restauration ; Services de commande en ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de produits de restauration ; services d’administration et de gestion commerciales ; établissement de contacts commerciaux ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; promotion des ventes pour des tiers ; informations commerciales par le biais d’applications mobiles ; services de publicité et promotion publicitaire ; organisation d’événements, d’expositions, de salons, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires ; services d’organisation d’événements et mise en place de tirages au sort à des fins commerciales ou publicitaires ; services d’organisation, d’exploitation et de supervision de programmes d’incitation et de fidélisation de clients ; services d’administration de programmes permettant à des clients d’obtenir des remises sur des services fournis par des restaurants et restaurants de plats à emporter ; services à la clientèle, à savoir services de réponse à des demandes de renseignements commerciaux de clients pour le compte de tiers ; services de distribution de matériel publicitaire ; gestion 23
d’affaires commerciales ; services administratif de cartes de fidélité ; fidélisation de clientèle à des fins commerciales et promotionnelles ; services de programmes de fidélisation de la clientèle et de cartes de fidélité, d’incitation, de bonus, de primes et de récompenses à des fins commerciales et promotionnelles ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; informations commerciales par le biais de sites web ; services de vente au détail de produits d’emballage et d’imprimerie, d’aliments, de produits d’épicerie fine, de boissons ; services de vente au détail en ligne proposant des produits virtuels, à savoir des produits d’emballage et d’imprimerie, des produits alimentaires, produits d’épicerie fine et boissons ; services de conseils commerciaux dans le domaine de la vente de produits et de la prestation de services ; services d’intermédiation commerciale en matière de contrats d’achat et de vente de produits et services ; mise à disposition d’informations commerciales en ligne en matière de nourriture et boissons ; services de conseil et consultation en matière d’approvisionnement de produits pour des tiers ; Fourniture de services de gestion commerciale de listes partagées d’épiceries afin de faciliter l’achat coordonné de provisions et de produits par des familles ou des ménages. Fourniture d’accès à un site web facilitant des services de coordination de listes de courses par des utilisateurs. Stockage de contenu multimédia électronique, à savoir de données, documents, fichiers, textes, photographies, images, illustrations graphiques, musique, contenu audio, contenu vidéo et contenu multimédia ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. 24
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