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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 avr. 2023, n° OP22-4168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP22-4168 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Victoire ; VICTOIRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4885576 ; 1365522 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20224168 |
Sur les parties
| Parties : | VICTOIRE SAS c/ MVMT SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 22-4168 06/04/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société MVMT (société à responsabilité limitée) a déposé, le 19 juillet 2022, la demande d’enregistrement n° 22/ 4885576 portant sur le signe verbal VICTOIRE. Le 15 décembre 2022, la société VICTOIRE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale VICTOIRE déposée le 27 juin 1986 enregistrée et régulièrement renouvelée sous le n° 1365522, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification lui impartissait un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse à l’opposition. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre une partie des produits désignés, à savoir les produits suivants : « Vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques aux produits de la marque antérieure. Force est de constater que les « Vêtements » de la demande d’enregistrement figurent à l’identique dans le libellé de la marque antérieure.
Les produits de la demande contestée, objets de l’opposition, sont donc identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VICTOIRE, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbale VICTOIRE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Force est de constater que le signe contesté est identique à la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Si les signes diffèrent par la différence de casse employée (minuscules à l’exception de l’initiale pour le signe contesté, majuscules pour la marque antérieure), cette circonstance est indifférente dans la mesure où elle échappera au consommateur, habitué au changement de casse. Le signe verbal contesté VICTOIRE est donc identique à la marque antérieure VICTOIRE. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal VICTOIRE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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