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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 avr. 2023, n° OP 22-4143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4143 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Super Patatier ; LA PATATERIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4885553 ; 3360305 |
| Classification internationale des marques : | CL28 ; CL31 ; CL41 ; CL43 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20224143 |
Sur les parties
| Parties : | LA PATATERIE SAS c/ NEGONOR SAS |
|---|
Texte intégral
OP22-4143 14/04/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société NEGONOR (Société par actions simplifiée) a déposé le 19 juillet 2022 la demande d’enregistrement n° 4885553 portant sur le signe figuratif SUPER PATATIER. Le 12 octobre 2022, la société LA PATATERIE S.A.S. (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française LA PATATERIE déposée le 20 mai 2005, enregistrée et renouvelée sous le n° 3360305, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquillages vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; salades de 3
légumes ; compotes ; plats préparés à base de pommes de terre ; plats cuisinés à base des produits précités et notamment de pommes de terre ; préparations alimentaires, en particulier farces et garnitures à base de viande, volaille et gibier, poisson et fruits de mer, fruits et légumes, fromage, charcuterie et salaisons et/ou oeufs, jambon, boudins ; Farines et préparations faites de céréales ; farine de pommes de terre à usage alimentaire ; flocons de céréales ; extrait de malt pour l’alimentation ; aromates autres que les huiles essentielles ; préparations aromatiques à usage alimentaire ; Services de mise à disposition au profit de tiers de produits et de services de grande consommation dans le domaine de l’alimentation permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits dans les magasins de vente au détail, dans un catalogue général de marchandises ou un site Web ou la télévision ou toute autre forme de média électronique de télécommunication, à l’exception de leur transport ; Services de restauration (alimentation) ; services de fourniture de repas et de plats cuisinés ; services de traiteurs ; restaurants libre-service, restaurants à service rapide et permanent (snack- bars), cafés-restaurants, cafétérias, cantines, salons de thé ; mise à disposition de lieux temporaires pour des films ou des programmes télévisés ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; malt ; crustacés vivants ; coquillages vivants ; insectes comestibles vivants ; céréales en grains non travaillés ; plantes ; plants ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets » de la demande d’enregistrement ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de restauration (alimentation) ; services de fourniture de repas et de plats cuisinés ; services de traiteurs ; restaurants libre-service, restaurants à service rapide et permanent (snack-bars), cafés-restaurants, cafétérias, cantines, salons de thé » de la marque antérieure. Toutefois, la société opposante fait valoir que les premiers sont fréquemment offerts lors de la prestation de certains des seconds et fournit des exemples à cet égard. En outre, les « produits de la sylviculture ; semences (graines) » de la demande d’enregistrement, qui ne sont pas des produits alimentaires, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de restauration (alimentation) ; Services de mise à disposition au profit de tiers de produits et de services de grande consommation dans le domaine de l’alimentation permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits dans les magasins de vente au détail, dans un catalogue général de marchandises ou un site Web ou la télévision ou toute autre forme de média électronique de télécommunication, à l’exception de leur 4
transport » de la marque antérieure, les premiers qui s’entendent de produits issus de l’exploitation rationnelle des arbres forestiers et des semences des graines que l’on sème ou toute partie de végétal que l’on met en terre pour la reproduction n’étant nullement nécessaires à l’exécution des seconds, contrairement à ce que soutient l’opposant. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires ni, dès lors, similaires. De même, les « produits de la sylviculture ; semences (graines) ; aliments pour les animaux ; gazon naturel ; appâts vivants pour la pêche ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages ; Services de sylviculture » de la demande d’enregistrement, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Viande, poisson, volaille et gibier ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; salades de légumes ; compotes ; plats préparés à base de pommes de terre ; plats cuisinés à base des produits précités et notamment de pommes de terre ; préparations alimentaires, en particulier farces et garnitures à base de viande, volaille et gibier, poisson et fruits de mer, fruits et légumes, fromage, charcuterie et salaisons et/ou œufs, jambon, boudins ; Farines et préparations faites de céréales ; farine de pommes de terre à usage alimentaire ; flocons de céréales ; extrait de malt pour l’alimentation ; aromates autres que les huiles essentielles ; préparations aromatiques à usage alimentaire » de la marque antérieure, les premiers n’étant ni des produits alimentaires destinés à la consommation humaine, ni des services y relatifs. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires ni, dès lors, similaires. De même, les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent à l’évidence pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de restauration (alimentation) » de la marque antérieure. Ces services ne sont donc pas similaires. Ils ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, leur prestation pouvant être indépendante. Ainsi les produits et services précités de la demande d’enregistrement apparaissent pour partie identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif SUPER PATATIER, déposé en couleurs, ci-dessous reproduit : 5
La marque antérieure porte sur le signe figuratif LA PATATERIE, déposé en couleurs, ci- dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et le signe antérieur sont tous les deux composés de deux éléments verbaux et d’un élément figuratif. Les signes ont en commun l’association d’un terme comportant la séquence commune PATAT- à un élément figuratif situé dans la partie supérieure et représentant une pomme de terre anthropomorphe et stylisée (représentée sous les traits d’un être humain). Quant aux seuls éléments verbaux, les termes PATATERIE et PATATIER sont de longueur proche et ont aussi en commun des séquences finales voisines formées par les mêmes lettres ([ERIE] / [IER]), ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques d’ensemble, ce que ne conteste pas le déposant. Ainsi, compte tenu ce cette construction commune, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté SUPER PATATIER est donc similaire à la marque figurative antérieure LA PATATERIE. 6
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. À cet égard, la société opposante démontre la grande connaissance de la marque antérieure pour des services de restauration et fait valoir que « la plupart des chaînes de restauration proposant des menus enfants associe ces menus avec des cadeaux, goodies, jouets, etc. ». Elle démontre la réalité de cette pratique par certains de ces concurrents et celle-ci n’est pas contestée par le déposant. Ainsi, au regard des « Jeux ; jouets balles et ballons de jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets », pour lesquels un lien avec les services de la marque antérieure a été établi par la société opposante, compte tenu de la proximité des signes et de la connaissance de la marque antérieure pour les services de restauration, un risque de confusion est à craindre. En revanche, au regard des « Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante fait valoir qu’« Il est de plus en plus courant, dans le cadre d’une offre de circuit court et une démarche écologique ou encore de tourisme gastronomique, que les services de la demande d’enregistrement contestée et ceux de la marque antérieure soient rendues par les mêmes producteurs ; par exemple des producteurs agricoles ouvrant un lieu de restauration sur leur lieu de production lequel est approvisionné exclusivement par leur propre production, ou à l’inverse, des restaurants disposant de potager sur leur toit ou dans leurs cours lesquels approvisionnent directement la cuisine (comme par exemple le restaurant Polichinelle : https://polichinelle-restaurant.com/a- propos/ cf. annexe 3) ». Toutefois la généralité d’une telle pratique n’est pas démontrée, la citation d’un seul exemple ne pouvant suffire et les services en cause étant très différents. Ainsi malgré la connaissance précitée de la marque antérieure, aucun risque de confusion sur l’origine n’est à craindre. Il en va de même au regard des services d’« Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition 7
de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » pour lesquels la société opposante fait valoir que l’« élargissement de l’offre s’étend plus largement au secteur du divertissement de manière générale » et qu’« Aujourd’hui, une sortie dans un restaurant ne vise pas simplement à la fourniture de repas ou de boissons mais constitue de manière à part entière une offre de divertissement identifiée, et attendue, par le consommateur. De nombreux restaurateurs ont également publié des livres de leurs recettes. On peut citer par exemple : - La chaîne de bars Meltdown, qui propose des activités de esport ou de gaming : https://www.meltdown.bar/ (cf. annexe 4), - Les aires de jeux et installations de loisir dont sont équipés la plupart des restaurants familiaux comme par Flunch : https://blog.flunch.fr/flunch-famille ou Buffalo Grill : https://www.buffalogrill.fr/en-famille/divertissements-jeux, ou encore Burger King : https://www.burgerking.fr/page/coin-famille (cf. annexe 5), - Les lieux de restauration hybrides de plus en plus répandues, proposant des activités culturelles, projection de films, exposition de photographies, organisation de débats, etc. https://www.lebonbon.fr/paris/les-tops-food-et-drink/top-resto-cine/ (cf. annexe 6), - Les divers jeux en ligne et organisation de concours proposés dans le cadre des programmes de fidélité des chaînes de restaurations, etc. - Les livres de recette publiés par des restaurants, comme Cojean : https://www.cojean.fr/b/nouveautes-produits/secrets-de-maison/ ou le groupe Big Mamma : https://www.lesraffineurs.com/du-palais/694-les-recettes-italiennes-de-big- mamma.html (cf. annexe 7) ». En effet ces prestations sont généralement offertes séparément et sont si distinctes que, malgré la proximité des signes, en l’absence de généralisation de telles pratiques, aucun risque de confusion n’est à craindre. Ainsi, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement pour les « jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; Produits de la sylviculture ; semences (graines) ; aliments pour les animaux ; gazon naturel ; appâts vivants pour la pêche ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de 8
colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture » et ce malgré la similarité des signes. 9
CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif SUPER PATATIER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et/ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Jeux ; jouets ; balles et ballons de jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; malt ; crustacés vivants ; coquillages vivants ; insectes comestibles vivants ; céréales en grains non travaillés ; plantes ; plants ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. 10
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