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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 avr. 2023, n° OP22-4173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP22-4173 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TCHIN TOK ; TIKTOK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4885247 ; 018512309 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20224173 |
Sur les parties
| Parties : | TIKTOK INFORMATION TECHNOLOGIES UK LIMITED (Royaume-Uni) c/ MOJO COMM SARL |
|---|
Texte intégral
22-4173 06/04/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MOJO COMM (société à responsabilité limitée) a déposé le 18 juillet 2022 la demande d’enregistrement n° 22/4885247 portant sur le signe verbal TCHIN TOK. Le 12 octobre 2022, la société TIKTOK INFORMATION TECHNOLOGIES UK LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne TIKTOK, déposée le 9 juillet 2021 et enregistrée sous le n° 018512309 sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
2 Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre l’ensemble des services désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants revendiqués à l’appui de l’opposition : « Services de traiteurs; Services de cafés; Services d’information, de conseil et de réservation relatifs à la fourniture d’aliments et de boissons; Services de restauration [alimentation] ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou à tout le moins très fortement similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les « Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TCHIN TOK, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal TIKTOK. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
3 Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations TCHIN TOK et TIKTOK des signes en présence, qui présentent une longueur proche, la même séquence de lettres et de sonorités T/I et TOK ainsi qu’un même rythme.
4 La différence entre ces deux signes tenant à la substitution de la séquence -CHIN du signe contesté aux lettres -IK de la marque antérieure n’est pas de nature à exclure la similarité des signes dès lors que les deux signes restent dominés par les grandes ressemblances d’ensemble précédemment relevées. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la forte similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal TCHIN TOK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque TIKTOK. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n° 4885247 est rejetée.
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