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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 avr. 2023, n° OP 22-4188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4188 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | alok ; ALO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4887697 ; 014528483 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20224188 |
Sur les parties
| Parties : | ALO LLC (États-Unis) c/ A agissant pour le compte la société STELLAR en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP22-4188 17/04/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur A S agissant pour le compte de « Stellar », Société en cours de formation, a déposé le 27 juillet 2022 la demande d’enregistrement n°4887697 portant sur le signe verbal ALOK. Le 16 octobre 2022, la société ALO, LLC (Société à responsabilité limitée organisée selon les lois de l’état de Californie) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ALO déposée le 3 septembre 2015, enregistrée sous le n°014528483, sur le fondement du risque de confusion, dont elle est devenue titulaire à la suite d’une transmission totale de propriété. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Le déposant a présenté des observations le 10 février 2023, soit hors délai (son délai de réponse ayant expiré le 24 janvier 2023) de sorte que celles-ci n’ont pas pu être prises en considération. La phase d’instruction a donc pris fin le 24 janvier 2023, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtement ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements pour hommes à savoir, Culottes (pantalons), Chemises, Vestes; Vêtements pour dames, À savoir pantalons (pantalons), Chemises, Vestes, Soutiens-gorge de sport; Bandeaux pour la tête [habillement]; Jambières; Foulards; Collants ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALOK reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur la dénomination ALO, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les signes en cause sont tous deux composés d’une unique dénomination. Force est de constater qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations ALOK du signe contesté et ALO de la marque antérieure (longueur proche, même séquence de lettres et de sonorités ALO, représentant trois lettres sur quatre dans le signe contesté et située en position d’attaque, dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ALOK est donc similaire à la marque verbale de l’Union européenne antérieure ALO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ALOK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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