Irrecevabilité 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 avr. 2023, n° OP 22-4189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4189 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LA TRADITION DU BON Tonton Beldi WWW.TONTONBELDI.COM ; TONTON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4888499 ; 013809439 |
| Référence INPI : | O20224189 |
Sur les parties
| Parties : | EGETÜRK WURST-UND FLEISCHWARENFABRIKATION GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ A |
|---|
Texte intégral
OP 22-4189 Courbevoie, le 14 avril 2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S A a déposé, le 30 juillet 2022, la demande d’enregistrement n°22 4 888 499 portant sur le signe complexe LA TRADITION DU BON TONTON BELDI WWW.TONTONBELDI.COM et servant à distinguer notamment les produits suivants : « viande; poisson; volaille; gibier; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquillages non vivants;; conserves de viande; conserves de poisson ; sandwiches, pizzas ».
Le 17 octobre 2022, la société EGETÜRK WURST- UND FLEISCHWARENFABRIKATION GMBH & CO KG. (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque complexe de l’Union européenne TONTON déposée le 9 mars 2015 et enregistrée sous le n°013 809 439. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 1er février 2023, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : : « viande; poisson; volaille; gibier; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquillages non vivants ; conserves de viande; conserves de poisson ; sandwiches, pizzas ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « saucisses et préparations à base de viande ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits suivants « viande; volaille; gibier; charcuterie; salaisons; conserves de viande » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure. En revanche, les produits suivants : « poisson, crustacés (non vivants); coquillages non vivants ; conserves de poisson » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de poissons, de mollusques marins ou de denrées préparées à partir de ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « saucisses et préparations à base de viande » de la marque antérieure, qui désignent des produits de charcuterie, à base de chair hachée et assaisonnée, ainsi que de plats préparés à base de viande. En effet, si ces produits peuvent être commercialisés dans les mêmes points de vente tels qu’un supermarché, ils ne se retrouvent toutefois pas sur les mêmes linéaires et ne proviennent pas des mêmes circuits de distribution.
Enfin, il ne saurait suffire, pour considérer ces produits comme similaires, d’établir qu’il s’agit de « produits alimentaires à base de substances animales ». En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de produits alimentaires, lesquels revêtent une infinie variété, alors qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « sandwiches ; pizzas » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas un lien étroit et obligatoire avec les « saucisses » de la marque antérieure, les premiers ne sont pas nécessairement constitués à partir des secondes, mais peuvent être composés des produits les plus divers ; Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LA TRADITION DU BON TONTON BELDI WWW.TONTONBELDI.COM représenté ci-dessous : INCLUDEPICTURE « https://data.inpi.fr/image/marques/FR4888499 » \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE « https://data.inpi.fr/image/marques/FR4888499 » \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE « https://data.inpi.fr/image/marques/FR4888499 » \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE « https://data.inpi.fr/image/marques/FR4888499 » \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE « https://data.inpi.fr/image/marques/FR4888499 » \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE « https://data.inpi.fr/image/marques/FR4888499 » \* MERGEFORMATINET Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination TONTON représentée en lettre majuscules d’imprimerie droites et noires. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de plusieurs éléments verbaux, de la mention d’une adresse d’un site Internet et d’une présentation particulière et la marque antérieure d’une seule et unique dénomination.
L es signes ont en commun le terme TONTON; toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à créer une similarité entre les signes. En effet, visuellement, les signes en présence se distinguent par leur présentation et leur structure, le signe contesté se composant d’éléments verbaux sur trois niveaux « LA TRADITION DU BON » « TONTON BELDI » et « WWW.TONTONBELDI.COM », encadrés par deux lignes bicolores orange/noir de chaque côté, l’ensemble étant représenté dans un rectangle à l’arrière-plan craquelé tandis que la marque antérieure ne comporte qu’une seule et unique dénomination. En outre, le terme TONTON est accompagné dans le signe contesté du terme BELDI, présenté sur la même ligne, en caractères de même taille. Ainsi ces deux signes présentent des physionomies très distinctes. Phonétiquement, ces signes se distinguent également par leur rythme et par leurs sonorités, notamment du fait de la présence du terme BELDI dans le signe contesté. En conséquence, le fait que « le signe contesté reproduit entièrement le signe antérieur » n’est pas suffisant pour créer un risque de confusion entre les signes. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble différente ; En effet, le terme TONTON, distinctif au regard des produits en présence, n’apparaît pas dominant dans le signe contesté dès lors qu’il est suivi du terme BELDI qui apparaît tout aussi distinctif au regard des produits en cause ; A cet égard, la société opposante affirme que le terme BELDI est descriptif car provenant de « l’arabe et signifiant « traditionnel, artisanal, local, fait à la main » ; toutefois, elle ne démontre pas que le consommateur français d’attention moyenne comprendra la signification de ce terme. En outre, l’élément BELDI est tout aussi perceptible en ce qu’il est placé sur la même ligne que le terme TONTON et écrit en caractères de même taille, de sorte que contrairement aux affirmations de la société opposante, le mot TONTON n’est pas l’élément dominant du signe contesté. Conceptuellement, la société opposante affirme que « les deux signes partagent la même signification conceptuelle », les deux comportant le terme TONTON, « utilisé dans le langage familier pour désigner un oncle ». Toutefois, comme cela a été démontré précédemment, les signes présentent des différences visuelles et phonétiques prépondérantes, la seule reprise du terme TONTON étant insuffisante pour créer un risque de confusion entre les signes. En outre, bien que peu distinctifs au regard des produits en cause, la présence des termes LA TRADITION DU BON ainsi que la mention de l’adresse du site Internet WWW.TONTONBELDI.COM participent à l’impression d’ensemble distincte entre les signes. Les signes en présence produisent donc une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion ou d’association. Ainsi le signe complexe contesté LA TRADITION DU BON TONTON BELDI WWW.TONTONBELDI.COM n’apparaît pas similaire à la marque antérieure TONTON. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L 'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté LA TRADITION DU BON TONTON BELDI WWW.TONTONBELDI.COM peut être adopté comme marque pour les produits qu’elle désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque antérieure TONTON. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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