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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 sept. 2023, n° OP 23-0351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0351 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Concepteurs d'émotions ; EMOTIONS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4911936 ; 3194072 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20230351 |
Sur les parties
| Parties : | TRAVEL LAB SAS c/ AREP SA |
|---|
Texte intégral
OPP 23-0351 08/09/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société AREP SA (société anonyme) a déposé le 9 novembre 2022, la demande d’enregistrement n° 22 4 911 936, portant sur le signe verbal CONCEPTEURS D’EMOTIONS. Le 31 janvier 2023, la société TRAVEL LAB (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française EMOTIONS, déposée le 15 novembre 2002, enregistrée sous le n°3194072 et renouvelée par dernière déclaration en date du 13 décembre 2021, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « location de véhicules ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; organisation de voyages ; réservation de places de voyage ; Transport ; transport en taxi ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Organisation de voyages. Services d’agence de voyages ». La société opposante soutient que les services précités de la demande contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « mise à disposition d’informations en matière de transport ; organisation de voyages ; réservation de places de voyage ; Transport ; transport en taxi » de la demande d’enregistrement apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les services de « location de véhicules » de la demande d’enregistrement lesquels s’entendent de prestations visant à mettre à disposition de tiers, pour un temps déterminé et contre paiement, des véhicules terrestres, ne présentent pas de liens étroit et obligatoire avec les services d’ « organisation de voyages. Services d’agence de voyages » de la marque antérieure qui désignent des services visant à préparer et gérer des voyages, ainsi que l’ensemble de prestations rendues par un voyagiste en vue de l’organisation d’un voyage ou d’un séjour. Contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités de la demande antérieure ne constituent pas une catégorie générale à laquelle appartiendraient les services de « location de véhicules » de la demande contestée. Ainsi, ces services ne sont pas identiques ni à tout le moins similaires. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, s’il est vrai que les services précités sont susceptibles de s’adresser à la même clientèle, ils répondent cependant à des besoins différents, ne portent pas sur le même objet, sont réalisés par des prestataires distincts (agences de voyages et professionnels du tourisme, pour les premiers, sociétés de location de véhicules pour les seconds) et peuvent être rendus indépendamment les uns des autres. Il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires de considérer que « les prestations de location de moyens de transports, [de mise à disposition d’informations, de transports] sont étroitement liées aux services d’organisation de voyages et d’agence de voyage » dès lors qu’en décider ainsi, sur la base de critères aussi larges, reviendrait à déclarer similaires un grand nombre de services alors même qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut et l’EUIPO, citées par la société opposante à l’appui de son argumentation, dès lors que les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des services qui sont, pour partie, identiques et similaires, aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CONCEPTEURS D’EMOTIONS, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal EMOTIONS, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, le signe contesté pouvant apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Visuellement, phonétiquement, et intellectuellement, les signes en cause ont en commun le terme EMOTIONS, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Ces signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, des éléments verbaux CONCEPTEURS D’. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme EMOTIONS, distinctif au regard des services en cause, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, en ce que les termes CONCEPTEURS D’- qui le précèdent, seront perçus comme se rapportant directement à l’élément verbal qui les suit, le mettant ainsi en exergue. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté CONCEPTEURS D’EMOTIONS est donc similaire à la marque antérieure EMOTIONS, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public, lequel sera susceptible de percevoir le signe contesté comme la déclinaison de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION Le signe verbal contesté CONCEPTEURS D’EMOTIONS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « mise à disposition d’informations en matière de transport ; organisation de voyages ; réservation de places de voyage ; Transport ; transport en taxi ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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