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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 janv. 2024, n° OP 23-0360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0360 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | COGNIDIA ; COGNITA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4912328 ; 008282444 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20230360 |
Sur les parties
| Parties : | COGNITA HOLDINGS Ltd (Royaume-Uni) c/ B agissant pour le compte de la Sté COGNIDIA en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 23-0360 02/01/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M B A pour le compte de « Cognidia », Société en cours de formation, a déposé le 10 novembre 2022, la demande d’enregistrement n°22/4912328 portant sur le signe verbal COGNIDIA. Le 1er février 2023, la société COGNITA HOLDINGS LIMITED (Société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne COGNITA, enregistrée le 7 décembre 2009 sous le n°008282444.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Par ailleurs, durant cette phase d’instruction, la déposante a procédé à la limitation de sa demande d’enregistrement et a présenté des observations dans le délai imparti, lesquelles ont été transmises à la société opposante. Cette dernière était dès lors invitée à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. Le 23 juin 2023 la société COGNITA HOLDINGS LIMITED et Madame B B ont présenté conjointement, conformément à l’article R. 712-17 4° du Code de la Propriété Intellectuelle, une demande de suspension de la procédure d’opposition pour une période de trois mois, ce qui leur a été accordé. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure d’opposition a repris le 23 octobre 2023, au stade où elle se trouvait le 23 juin 2023, date de la suspension. Aucune observation en réponse de la société opposante n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la limitation effectuée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « formation ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; l’ensemble de ce qui précède excluant expressément l’ensemble des services d’écoles suivants ; services scolaires, à savoir, services d’éducation d’écoles primaires et secondaires ; services éducatifs fournis par une
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école aux enfants ; services de consultation, d’informations et de conseils pour les services précités liés à l’enseignement primaire et secondaire ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services d’écoles; services scolaires, à savoir, achat, exploitation et gestion d’établissements d’enseignement primaire et secondaire; services d’éducation d’écoles primaires et secondaires; services éducatifs fournis par une école aux enfants; exploitation de lieux de divertissement; services de consultation, d’informations et de conseils pour les services précités ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « formation ; l’ensemble de ce qui précède excluant expressément l’ensemble des services d’écoles suivants ; services scolaires, à savoir, services d’éducation d’écoles primaires et secondaires ; services éducatifs fournis par une école aux enfants ; services de consultation, d’informations et de conseils pour les services précités liés à l’enseignement primaire et secondaire » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations de mise à disposition de l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans une technique, un métier, ont les mêmes nature, fonction et destination que les « services d’écoles; services d’éducation d’écoles primaires et secondaires; services éducatifs fournis par une école aux enfants » de la marque antérieure qui s’entendent de prestation d’enseignement, d’apprentissage et de mise à disposition d’information à destination d’enfants. Par ailleurs, ces services sont pareillement rendus par des professionnels de l’enseignement et de la formation. Il s’agit donc de services similaires. Les services de « mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; l’ensemble de ce qui précède excluant expressément l’ensemble des services d’écoles suivants ; services scolaires, à savoir, services d’éducation d’écoles primaires et secondaires ; services éducatifs fournis par une école aux enfants ; services de consultation, d’informations et de conseils pour les services précités liés à l’enseignement primaire et secondaire » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations visant à mettre à disposition du public des informations pratiques à l’égard de toute prestation visant à le distraire ou l’amuser, partagent un lien étroit et obligatoire avec les services d’«exploitation de lieux de divertissement » qui désignent des services visant à mettre à la disposition des lieux aux fins de divertir du public, les premiers étant fournis dans le cadre de la prestation des seconds comme le soutient la société opposante.
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Il s’agit donc services complémentaire et, dès lors, similaires. Enfin, si la limitation de la demande d’enregistrement, faite par son titulaire, exclut les services scolaires ou fournis par une école aux enfants et ne permet pas de reconnaître une identité entre les services en présence, elle ne saurait toutefois être de nature à écarter tout lien de similarité entre ceux-ci. En effet, tous ces services demeurent pareillement des services d’enseignement et de formation ayant vocation à transmettre des connaissances au public et des services ayant trait aux divertissement. Par conséquent, les services de la demande d’enregistrement contestées apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal COGNIDIA ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal COGNITA ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont composés d’une dénomination unique. Visuellement, les signes en présence sont de longueur proches, à savoir huit lettres pour le signe contesté et sept lettres pour la marque antérieure et comportent six lettres identiques, dont cinq sont placées dans le même ordre et selon le même rang, formant les séquences COGNI/A ce qui leur confère des physionomies des plus proches. Phonétiquement, le signe contesté et la marque antérieure se prononcent pareillement en trois temps et partagent des sonorités d’attaque et ventrale identiques ainsi que des sonorités finales très proches, respectivement [ko ; ni ; dia] et [ko ; ni ; ta].
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Ces signes diffèrent par la substitution de la lettre T par la séquence de lettre DI au sein du signe contesté. Toutefois, cette seule substitution d’une consonne par une autre et l’ajout d’une voyelle, ne sauraient supprimer les ressemblances visuelles et phonétiques précédemment énoncées et reposant sur la longue séquence commune COGNI- placée en attaque ainsi que sur la reprise à l’identique de la voyelle finale A. Enfin, intellectuellement, les deux signes peuvent renvoyer pareillement à un terme construit autour du terme « cognitif », ainsi que le souligne la société opposante, évoquant ainsi la faculté de connaître. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté COGNIDIA est donc similaire à la marque verbale antérieure COGNITA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal COGNIDIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n°22/4912328 est rejetée.
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