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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 août 2023, n° OP 23-0373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0373 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La Citad'Elles ; Citad'elles |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4912753 ; 4583142 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL25 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL43 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20230373 |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE NANTES c/ DMH SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-0373 30/08/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société DMH (Société par actions simplifiée) a déposé, le 13 novembre 2022 la demande d’enregistrement n° 4912753 portant sur le signe verbal LA CITAD’ELLES. Le 2 février 2023, la Commune de Nantes (collectivité territoriale) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure figurative CITAD’ELLES, déposée le 19 septembre 2019 enregistrée sous le n° 4583142, sur le fondement du risque de confusion. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale ; activités sportives et culturelles ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie ; hébergement temporaire ; mise à disposition de terrains de camping ; réservation de logements temporaires ; services de bars ; services de crèches d’enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ;
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services hôteliers ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; jardinage ; maisons médicalisées ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services de jardiniers- paysagistes ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; services d’opticiens ; services hospitaliers ; services médicaux ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services vétérinaires ; toilettage d’animaux ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Publicité ; Diffusion de matériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services de relation publiques; Services de relations presse ; Services d’assistance administrative ; Services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public à des questions médicales ; Services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public à des questions sociales ; Préparation de curriculum vitae pour des tiers ; Education ; Formation ; Coaching [formation] ; Activités sportives et culturelles ; Organisation, coordination et conduite de séminaires, de conférences ; d’ateliers, de symposiums ; Organisation et conduite d’activités culturelles ; Organisation d’expositions à buts éducatifs ; Informations concernant des activités culturelles ; Divertissements dans le cadre de services d’accueil (hébergement) ; Formation en matière de prévention de violences faites aux femmes ; Centres de divertissement ; Coordination de cours d’instruction, d’éducation et de formation pour jeunes et adultes ; Orientation professionnelle ; Information et conseils en matière de carrière professionnelle [conseils en formation et éducation] ; Accompagnement personnalisé [coaching] en tant que service de formation ; Accompagnement personnalisé [coaching] en tant que service d’éducation ; Hébergement temporaire ; Services d’hospitalité [hébergement temporaire] ; Services de refuge d’urgence [mise à disposition d’hébergement temporaire] ; Foyer d’accueil pour enfant ; Mise à disposition d’informations en matière d’hébergement temporaire par le biais d’Internet ; Services de conseils en matière d’hébergement temporaire fournis par des centres d’appels téléphoniques et des lignes d’assistance téléphonique ; Services de restauration ; Mise à disposition de centres communautaires pour la tenue de rassemblements et réunions à caractère social ; Organisation d’hébergements à titre de logement temporaire ; Services de centres de garde périscolaire et de garderies d’enfants ; Services de centres d’accueil de jour ; Services de santé ; Services de soins de santé pour êtres humains ; Services médicaux d’évaluation de l’état de santé ; Services d’informations et de conseils en matière de santé ; Services d’évaluation médicale ; Consultations psychologiques ; Soins psychologiques ; Services d’informations et de conseils en matière de psychologie ; Services d’évaluation psychologique ; Services de maison de repos ; Services de maison de convalescence ; Conseils en santé publique ; Conseils en matière de soulagement psychologique lié à des affections médicales ; Mise à disposition d’informations en matière de traitement et conseils psychologiques ; Mise à disposition de services d’évaluation de risques psychologiques ainsi que d’informations en matière de modification du comportement et de gestion du stress ; Services de conseillers en matière d’aide médicale fournis par des médecins et autres membres du corps médical ; Service médicaux de centres de santé ; Aide médicale d’urgence ; Mise à disposition d’informations sur le bien-être et la santé mentale ; Services de sécurité physique ; Services de sécurité pour la protection des personnes ; Gestion des risques pour la santé et la sécurité ; Services d’information liées à la sécurité ; Services de défense juridique; Services d’informations judiciaires ; Services de médiation ; Services de réseautage social en ligne; Conseils en matière de prévention de violences faites aux femmes ; Mise à disposition d’information en matière de prévention de violences faites aux femmes ; Services de conseils en matière de prévention contre la criminalité ;
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Accompagnement en société [personne de compagnie] ; Services d’aide en matière de contentieux ; Conseils juridiques ; Médiation [services juridiques] ; Services juridiques bénévoles ; Services d’assistance juridique ; Services de conseillers et services juridiques dans le domaine des lois, réglementations et prescriptions en matière de confidentialité et de sécurité ; Mise à disposition d’informations, prestation de conseils et services de conseillers en matière de services de sécurité pour la protection des biens et des individus ». L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « administration commerciale ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; diffusion de matériel publicitaire ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale ; activités sportives et culturelles ; divertissement ; Éducation; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; hébergement temporaire ; mise à disposition de terrains de camping ; réservation de logements temporaires ; services de bars ; services de crèches d’enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services hôteliers ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services de médecine alternative ; services d’opticiens ; services hospitaliers ; services médicaux ; services vétérinaires » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure invoquée. Ne saurait prospérer l’argument de la société déposante selon lequel « Les classes de services déposées par la Commune de Nantes sont orientées vers des services spécifiques qui ne sont pas repris par DMH SAS dans le cadre de son dépôt de marque » en ce que la comparaison des produits ou services dans le cadre d’une opposition se fait au regard de l’identité de ces derniers avec ceux de la marque antérieure invoquée, mais également vis-à-vis des produits ou services qui seront considérés comme similaires à ces derniers. Selon la déposante, « la Commune de Nantes vise expressément, pour la classe 35, la « Préparation de curriculum vitae pour des tiers », service non visé par DMH SAS dans le
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cadre du dépôt de sa marque. Il en est de même en classe 35 pour la « sensibilisation du public à des questions médicales » ou en classe 41 où est visé […] « l’orientation professionnelle », que ne dépose pas DMH SAS », or cela n’entrave nullement la comparaison d’autres services de la marque antérieure avec des services effectivement revendiqués dans la demande d’enregistrement. En outre, et contrairement à ce que soutient la déposante, les services de « location de décors de spectacles » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les services d’ « Activités culturelles ; Organisation et conduite d’activités culturelles » de la marque antérieure invoquée, puisque que les premiers ont notamment pour objet les seconds. Il s’agit donc de services complémentaires et dès lors similaires. Les « services de crèches d’enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la marque contestée, bien qu’ils ne soient pas nécessairement mis en oeuvre en association les uns avec les autres, peuvent, comme le souligne l’opposante, avoir vocation à accueillir, ou héberger de façon temporaire des enfants, des personnes âgées ou des animaux domestiques, tout comme les services de la marque antérieure « Hébergement temporaire ; Services d’hospitalité [hébergement temporaire] ; Services de refuge d’urgence [mise à disposition d’hébergement temporaire] ; Foyer d’accueil pour enfant ; Services de centres de garde périscolaire et de garderies d’enfants ; Services de centres d’accueil de jour » qui ont une vocation d’hébergement. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société déposante, ces services présentent une faible similarité. De plus, les « services vétérinaires » de la marque contestée, tout comme les « Services de santé ; Services de soins de santé pour êtres humains ; Services d’informations et de conseils en matière de santé », relèvent des services médicaux. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société déposante, ces services présentent une faible similarité. En revanche, les services suivants : « gestion des affaires commerciales; conseils en organisation et direction des affaires » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent respectivement des prestations de mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale, et des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciales, financières et industrielles afin d’améliorer l’activité d’entités économiques, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Publicité ; Services d’assistance administrative » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou utiliser les services d’une entreprise et des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers. Répondant à des besoins distincts, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (principalement des cabinets d’audit et de conseils en
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affaires pour les premiers ; des agences de publicité et des secrétaires pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services similaires. Par ailleurs, les services « audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité » qui s’entendent de prestations rendues par des cabinets d’audit visant à analyser la performance commerciale d’une entreprise dans l’objectif d’améliorer son organisation commerciale et de procédés permettant d’enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale et de dégager notamment, la situation financière générale de cette entreprise, par la présentation du bilan, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Conseils juridiques ; Services de conseillers et services juridiques dans le domaine des lois, réglementations et prescriptions en matière de confidentialité et de sécurité » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des prestations visant à conseiller et aider les tiers dans leurs démarches légales. Ces services ne visent pas la même clientèle (entreprise cherchant à analyser son efficacité commerciale et financière pour les premiers ; entreprises cherchant à se mettre en conformité avec la législation pour les seconds) et ne sont pas rendus par les mêmes entités (cabinets d’étude de marché et comptable pour les premiers ; cabinets juridique pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services similaires. En outre, les services « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » qui s’entendent de prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux, et des prestations de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur de services de télécommunications et un client, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Services d’assistance administrative» de la marque antérieure invoquée, qui désignent des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers. Ces services ne sont pas fournis par les mêmes prestataires (entreprises de souscription d’abonnement pour les premiers ; secrétaires pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services similaires. Les services de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ;prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » ne relèvent pas de la catégorie générale des services de « Activités sportives et culturelles ; Divertissements dans le cadre de services d’accueil (hébergement) ; Centres de divertissement » de la marque antérieure. En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de services alors même qu’ils présenteraient des spécificités propres à les distinguer nettement. Répondant à des besoins distincts, ces services ne d’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont assurés par les mêmes prestataires.
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Il ne s’agit donc pas de services similaires. Les « services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations rendues par des photographes visant à prendre des photographies lors d’évènements particuliers n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « activités sportives et culturelles » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations visant à proposer la pratique d’un sport à un public qui souhaite rétablir ou entretenir sa forme physique et de prestations d’ordre intellectuel proposant au public des activités dans les domaines les plus divers à des fins de loisirs. Les premiers ne font donc pas partis de la catégorie générale des seconds. Les services de la demande d’enregistrement et ceux de la marque antérieure ne sont, en outre, pas rendus par les mêmes prestataires (photographes pour les premiers ; professionnels de la culture et du sport pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services similaires. De plus, les services de « jardinage ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services de jardiniers-paysagistes » de la demande d ’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’ « Education ; formation » de la marque antérieure, en ce que ces services sont fournis indépendamment les uns des autres, contrairement à ce que soutient l’opposante. Il ne saurait suffire, pour les déclarer complémentaires, d ’arguer qu’ « il n’est pas rare que les entreprises qui proposent des services « jardinage ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services de jardiniers-paysagistes ; » proposent également des services de « formation » dans la mesure où elles participent à la formation d’alternants, ou même de leurs salariés » ce critère étant par trop général. Ces services ne sont pas complémentaires ni, dès lors, similaires. Les « services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations non médicales destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté et à sa toilette, de prestations non médicales destinées aux soins des cheveux et à leur mise en beauté et de prestations visant à la propreté ainsi qu’à l’embellissement du corps effectuées par les instituts et salons de beauté destinées aux personnes soucieuses de leur bien-être et de leur apparence physique, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « mise à disposition d’informations sur le bien-être et la santé mentale » de la marque antérieure invoquée qui visent des services de mise à disposition de connaissances de nature médicale et à but thérapeutique. Répondant à des besoins différents, contrairement à ce que soutient l’opposante, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires, les premiers étant rendus dans des salons de coiffure et des instituts de beauté et d’esthétisme alors que les seconds sont effectués dans des structures médicalisées et le milieu hospitalier.
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En outre, ils ne s’adressent pas à la même clientèle (clientèle soucieuse de son apparence physique pour les premiers ; personnes nécessitant des soins à but thérapeutique pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services similaires. Les services de « toilettage d’animaux » de la demande contestée, qui s’entendent de prestations esthétiques destinées aux animaux, ne sont pas inclus dans la catégorie générale des « Services de santé ; Services de soins de santé pour êtres humains ; Services d’informations et de conseils en matière de santé » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. En effet, les premiers ont purement une visée esthétique alors que les seconds ont égard au domaine thérapeutique et médical. Contrairement à ce qu’affirme la collectivité opposante (selon laquelle ces services « répondent toutefois aux mêmes besoins d’amélioration et de préservation de la santé et sont pareillement rendus par des professionnels du domaine médical »), ils ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (toiletteurs pour les premiers ; professionnels du domaine médical pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services similaires. A cet égard, ne sauraient être prises en considération les décisions d’opposition invoquées par l’opposante en ce que les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. De même, ne sauraient être retenues les décisions de justice citées par la société déposante à l’appui de son argumentation. En effet les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :
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L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux surmontés d’un élément graphique. Les signes en présence ont en commun les termes CITAD’ELLES, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Si les signes se distinguent par la présence du pronom défini LA situé au sein du signe contesté ainsi que par la présence d’un élément graphique dans la marque antérieure, la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet toutefois de tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que les termes CITAD’ELLES soient distinctifs au regard des services en cause. En outre, les termes CITAD’ELLES revêtent un caractère dominant au sein du signe contesté. En effet, le terme LA qui les précède apparaît comme un élément ne faisant qu’introduire les termes CITAD’ELLES et n’est par conséquent pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société déposante, le terme LA ne forme pas un tout indissociable avec les termes CITAD’ELLES dès lors que l’élément verbal LA est considéré comme accessoire et que leur association ne revêt pas un sens distinct de celui qu’ils possèdent pris isolément. De même, et contrairement à ce que soutient la société déposante, les termes CITAD’ELLES revêtent un caractère dominant au sein de la marque antérieure.
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En effet, au sein de la marque antérieure, les termes CITAD’ELLES présentent un caractère dominant dès lors que l’élément graphique qui les surplombe n’est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de ces termes, seuls éléments par lesquels le signe sera lu et prononcé. Le public est donc incité à retenir la marque contestée par son élément verbal CITAD’ELLES, nettement perceptible du fait de sa présentation et de sa longueur (dix lettres). Enfin, la société déposante ne saurait mettre en avant les différences de majuscules/minuscules entre les deux signes, ces différences risquant d’échapper à un consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques simultanément sous les yeux. A cet égard, il convient de rappeler que le risque de confusion entre des signes s’apprécie à l’égard du consommateur d’attention moyenne qui ne dispose pas du temps nécessaire pour examiner précisément chacun des signes, ne gardant ainsi en mémoire qu’une impression réduite à leurs caractéristiques essentielles. Enfin, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment du fait que la procédure concerne en l’espèce « une association et une société commerciale, dont les objectifs sont différents. Leur implantation géographique l’est tout autant (Nantes versus Clermont- Ferrand) », qui sont des circonstances extérieures à la procédure. Ainsi, du fait de la très grande proximité entre le signe contesté et la marque antérieure, sur les plans visuel et phonétique, et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les signes en présence présentent d’importantes ressemblances d’ensemble. Le signe verbal LA CITAD’ELLES est donc similaire à la marque figurative antérieure CITAD’ELLES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, la faible similarité entre les « services de crèches d’enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la marque contestée et les « Hébergement temporaire ; Services d’hospitalité [hébergement temporaire] ; Services de refuge d’urgence [mise à disposition d’hébergement temporaire] ; Foyer d’accueil pour enfant ; Services de centres de garde périscolaire et de garderies d’enfants ; Services de centres d’accueil de jour » de la marque antérieure invoquée se trouve compensée par les très grandes ressemblances entre les signes en présence. Il en va de même entre les « services vétérinaires » de la marque contestée et les « services de santé ; Services de soins de santé pour êtres humains ; Services d’informations et de conseils
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en matière de santé » de la marque antérieure, dont la faible similarité est compensée par les très grandes ressemblances entre les signes. En outre, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la très grande similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes.
CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal LA CITAD’ELLES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la collectivité opposante.
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PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, pour les services suivants, et sur lesquels elle porte : « administration commerciale ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; diffusion de matériel publicitaire ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale ; activités sportives et culturelles ; divertissement ; Éducation; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; hébergement temporaire ; mise à disposition de terrains de camping ; réservation de logements temporaires ; services de bars ; services de crèches d’enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services hôteliers ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services de médecine alternative ; services d’opticiens ; services hospitaliers ; services médicaux ; services vétérinaires » ; Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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