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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 mars 2024, n° OP 23-0391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0391 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NAO ; NAO CHALLENGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4912739 ; 4155828 ; 3783467 ; 1265877 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20230391 |
Sur les parties
| Parties : | ALDEBARAN SAS c/ P |
|---|
Texte intégral
OPP 23-0391 04/03/2024
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Madame S P a déposé, le 13 novembre 2022, la demande d’enregistrement n° 4 912 739 portant sur le signe verbal NAO.
Le 2 février 2023, la société ALDEBARAN (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe verbal NAO CHALLENGE, déposée le 31 juillet 2015 et enregistrée sous le n° 1265877 ;
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque française portant sur le signe verbal NAO, déposée le 19 novembre 2010, enregistrée sous le n° 3 783 467 et régulièrement renouvelée ;
- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque française portant sur le signe verbal NAO, déposée le 19 novembre 2010, enregistrée sous le n° 3 783 467 et régulièrement renouvelée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. L’opposant a également été invité à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure NAO CHALLENGE, n° 1265877.
A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
A. Principalement, sur l’atteinte à la renommée de la marque verbale NAO, n° 3 783 467
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque française n° 3 783 467, portant sur le signe verbal NAO.
La société opposante indique, dans son récapitulatif d’opposition, que les produits servant de base à l’opposition, au titre de l’atteinte à la renommée, sont les suivants : « Robots humanoïdes destinés aux études et robots humanoïdes destinés aux travaux d’ingénieurs, robots de divertissement. ; Ordinateurs, programme d’ordinateurs faisant fonctionner le robot à des fins de divertissement, appareil de contrôle, à savoir, appareil de commande à distance d’un robot de loisirs, cartes mémoires, l’ensemble étant utilisé pour manœuvrer des robots de divertissement. ; Jouets, robots (jouet), jouets électroniques, jeux d’action électroniques, jeux électroniques d’apprentissage ; robots humanoïdes destinés aux études et robots humanoïdes destinés travaux d’ingénieurs (jouets), robots de divertissement., à savoir jouets ».
En outre, elle précise, dans son exposé des moyens, que « la marque française antérieure NAO n° 3783467 a acquis une renommée en France […] pour les produits suivants qu’el e revendique : « Robots humanoïdes destinés aux études et robots humanoïdes destinés aux travaux d’ingénieurs, robots de divertissement et robots humanoïdes destinés aux études et robots humanoïdes destinés travaux d’ingénieurs (jouets), robots de divertissement., à savoir jouets ».
A cet égard, elle fait valoir que la marque antérieure « est connue d’une large fraction du public français et du public spécialisé notamment dans la robotique » et que « Basé à Paris, l’Opposant, leader de la robotique humanoïde, fabrique des célèbres robots comme Pepper et Nao. […] Actuel ement, la plateforme robotique NAO est principalement utilisée au sein de laboratoires de recherche et pour l’enseignement. Plus de 400 établissements l’utilisent tant pour explorer ses capacités d’interaction (comme avec des enfants autistes ou des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer…) que comme plateforme pédagogique ».
La société opposante ajoute que « Depuis son lancement, le robot de la marque NAO s’est vendu à hauteur de 13 000 pièces destinées à 90% au secteur de l’éducation » et indique « Les chiffres de vente en Europe » entre 2021 et 2023, avec « 67 » pièces vendues pour la France, tout en faisant valoir les spécificités du marché concerné.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des pièces, parmi lesquelles :
— Annexe 1 : article extrait de l’encyclopédie libre Wikipédia, portant sur NAO et duquel il ressort que : « NAO est un robot humanoïde français, autonome et programmable », « Les robots Nao ont été utilisés à des fins de recherche et d’éducation dans de nombreuses institutions académiques du monde entier. En 2015, plus de 5 000 unités Nao sont utilisées dans plus de 50 pays », « En septembre 2013, il est le premier robot reçu au Palais de l’Élysée par le président de la république, François Hol ande », « Pour la rentrée scolaire 2013, Aldebaran (à présent SoftBank Robotics) initie une compétition de robotique nommée « NAO Chal enge » qui se destine aux lycées et IUT en France », « Fin 2014, NAO est adopté par l’enseigne Darty pour accueil ir ses clients de façon innovante et débute son arrivée à l’accueil de nombreuses entreprises tel es que, Sephora, des hôtels, des banques ou encore des aéroports », « Début 2017, plus de 10 000 NAO sont vendus dans plus de 70 pays » ;
— Annexe 2 : des parutions sur les robots développés par la société ALDEBARAN, mettant en avant le robot NAO et selon lesquelles : « Nao est le compagnon humanoïde qui a séduit tous les spécialistes du monde entier […] Depuis son industrialisation, Nao s’est écoulé à 6000 exemplaires dans plus de 70 pays » – article issu du journal Libération, daté du 14 septembre 2014 ; « Avec 5.000 robots Nao déjà vendus dans le monde et un chiffre d’affaires de 18,83 millions d’euros en 2013 […] C’est ainsi qu’il a conquis le monde universitaire » – article « Moi, Nao, le robot Made in France » issu du site internet « capital.fr », daté du 20 juin 2014 ; « Nao sera sans doute l’une des stars de 2015. Le robot de 58 centimètres de la société Aldebaran a fait déjà le bonheur des sociétés et des écoles comme support pédagogique. Leader mondial sur ce secteur prometteur, Aldebaran devrait annoncer très bientôt une offre pour les particuliers » – article « Nao, le robot de compagnie » issu du site internet « LesEchos.fr » ;
— Annexe 2.bis : des parutions sur le robot NAO dans la vie de tous les jours, selon lesquelles : « Il a dix ans, il est haut comme trois pommes et symbolise pourtant la quintessence de l’expertise française en matière de robotique. Nao, le robot humanoïde créé par Aldebaran Robotics en 2006 ne cesse de surprendre ceux qu’il croise » ; « Nao acteur – Nao a participé au tout premier spectacle au monde ayant des robots pour têtes d’affiche […] Nao au labo – Nao a ses entrées dans de nombreux laboratoires de recherche pour explorer notamment ses capacités d’interaction avec des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou avec des enfants autistes » – article « Adopte un robot : et si Nao faisait bientôt partie de votre vie ? » issu du magazine Archimag, daté du 3 mars 2017 ;
« NAO est utilisé aujourd’hui pour la recherche et l’éducation dans le monde entier, dans des universités et des instituts de recherche. Plus de 3000 NAO ont été vendus à 550 universités et laboratoires dans plus de 60 pays pour être utilisé comme outil de recherche […] 200 NAO ont été vendus à des écoles » – Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
fiche sur le robot NAO de l’Observatoire des ressources numériques adaptées, datée de mars 2015 ; « En 2018, le marché de la robotique d’assistance aux personnes en perte d’autonomie devrait représenter entre 1 et 2,5 milliards d’euros… Connaissez- vous Nao, Roméo, ou Pepper, les robots humanoïdes conçus pour nous assister dans de multiples tâches au domicile ? » – article « La Robotique S’Invite Chez Vous » issu du site internet « forbes.fr », daté du 15 mars 2018 ;
— Annexe 3 : publications sur « NAO et les personnalités publiques » : « Le robot Nao d’Aldebaran, chroniqueur chez Ardisson » ; « B L propose son nouveau spectacle, Robot !, […] Il y a aussi le petit robot, Nao, qui danse et apparaît comme un véritable acteur du show » ; « Le robot Nao […] a été invité à l’Elysée. […] Le président de la République et les ministres ont été impressionnés par Nao » ;
— Annexe 4 : parutions sur NAO en tant qu’« aide aux malades 2.0 », entre autres : « Le robot humanoïde Nao aide les enfants autistes à entrer en relation avec le monde et les autres » – article de presse daté du 2 avril 2019 ; « Le robot Nao comme support relationnel et de dynamique groupale auprès d’enfants porteurs de troubles du spectre autistique » – extrait du site internet « cairn.info », daté de 2018 ; « NAO et l’autisme » – Préface par D C M , PhD ; « Le robot humanoïde NAO : Entrevue avec le chercheur T K » datée du 19 mai 2017 ; « Culture 3.0 : utilisation du robot NAO en ITEP » – extrait du site internet « cairn.info », daté de 2022 ; « Nao, la robotique au service des enfants », « Créé en France il y a une quinzaine d’années, ce robot humanoïde d’apparence enfantine poursuit ses développements auprès d’enfants et jeunes handicapés […] Dans le milieu éducatif, chez les enfants ou encore dans des écoles de formation, le robot Nao peut être utilisé pour s’exercer par exemple à la programmation et au développement de compétences par la manipulation d’objets innovants. Il peut être un support éducatif pour les enfants al ant de l’école maternel e jusqu’au primaire voire même le col ège, le lycée et l’enseignement supérieur. Il est par exemple utilisé avec des enfants atteints d’autisme. Autre fonction que peut remplir le Nao dans le secteur hospitalier, il peut être utile en pédiatrie pour des activités ludiques, une préparation aux interventions chirurgicales » – extrait du site internet « yanous.com », daté du 4 juin 2021 ; « Nao, la robotique au service des enfants » – publication du Comité Consultatif handicaps rares, datée du 1er juillet 2021 ; « Nao, le robot humanoïde thérapeutique dans un EHPAD » – publication datée du 22 juillet 2021 ; « Nao, robot humanoïde » – publication dans le journal « Nice-matin », datée du 3 juillet 2021 ; « Nao, le robot humanoïde de SoftBank Robotics […] Pour le personnel soignant, le robot Nao représente une aide supplémentaire dans l’assistance des personnes âgées » – publication mise à jour le 8 novembre 2021 ; « Le robot NAO à l’hôpital des enfants » – publication de l’Institut pour l’Etude des Relations Homme-Robot, datée du 6 août 2021 ;
— Annexe 5 : parutions sur « NAO et son activité grand public » : « Cylande adapte le robot NAO pour le commerce sur Paris Retail Week » – Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
article extrait du site « lsa-conso.fr », daté de 2015 ; « En 2015, Pepper et Nao partiront à la conquête du grand public […] Après avoir séduit les entreprises, les robots humanoïdes d’Aldebaran s’apprêtent à envahir nos foyers » – publication « 01Business.fr », datée du 10 novembre 2014 ; « Le robot français Nao fait ses premiers pas chez Darty » – publication extraite du site internet « lefigaro.fr », datée du 8 décembre 2014 ; « Nao, le petit robot, revient chez Darty » – publication extraite du site « lsa- conso.fr », datée du 8 décembre 2015 ;
— Annexe 6 : publications relatives à la « présentation de NAO sur les salons », entre autres : « Pour la 7ème année consécutive Aldebaran et NAO participent à la Robocup
[2014] » ; « Nao, le petit robot accueil e ses potes à Saint-Quentin […] C’est la fête dans le monde des robots, le week-end des 1er et 2 avril », daté de 2017 ; « Pepper de Softbank Robotics Europe, Nao 6… VivaTech 2018, le nouveau paradis des robots » ; « Nao robot au Wired Next Fest 2019 à Milan, Italie » ;
— Annexe 7 – parutions relatives à « NAO et l’éducation la formation », entre autres : « Musée : suivez le petit robot NAO » – article extrait du site internet « lanouvel erepublique.fr », daté du 16 avril 2017 ; « Nao, petite star des labos » – article extrait du site internet « LesEchos.fr », daté du 30 août 2016 ; « Le robot Nao, un nouvel outil pour enseigner ? » – extrait du réseau Canopé, du 14 avril 2015 ; Programme de formation sur « LE ROBOT NAO » – enseignement de spécialité Informatique et Sciences du Numérique du Lycée Eugène IONESCO ; « NAO@School, un projet pédagogique unique en école primaire » – communiqué de presse de la société ALDEBARAN, daté du 27 février 2020 ;
— Annexe 9 : parutions relatives à « NAO et les sports culture divertissement 2.0 » ;
— Annexe 16 : publication du rapport PIPAME, « Le développement industriel futur de la robotique personnel e et de service en France », daté du 12 avril 2012 : « Les robots français emblématiques – Nao, le robot humanoïde autonome d’Aldebaran » ;
— Annexe 18 : rapport d’information du Sénat, enregistré à la Présidence du Sénat le 28 novembre 2019, sur la robotisation et emplois de service : « les robots intel igents prennent de multiples formes : avec une enveloppe physique proche de l’homme, les robots humanoïdes sont particulièrement impressionnants : Nao, Pepper, ou encore Atlas » ;
— Annexe 20 : publication internet sur l’origine du prénom NAO, extraite du site internet « Parents », apportant des données sur l’année 2020, et indiquant comme « Signification du prénom Nao » que « C’est le nom d’un robot humanoïde, créé en 2005 pour interagir avec les enfants autistes » ;
— Annexe 21 bis : nombreuses factures entre 2021 et 2023, portant sur « NAO 6 Humanoid Robot » ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— Annexe 23 : plaquette relative à la démonstration scientifique théâtralisée proposée par Quidam Théâtre en partenariat avec l’Université de Rennes 1, disponible depuis septembre 2022, selon laquelle « Le public assiste à « la démonstration » du robot Nao par deux comédiennes » ;
— Annexe 24 : publication « Tout savoir sur le robot Nao créé par Aldebaran Robotics », datée du 18 juillet 2018 et selon laquelle : « 7000 exemplaires ont […] pris preneur auprès des chercheurs et des professionnels, notamment dans l’hôtel erie et les magasins (par exemple, Sephora en France) », « Depuis sa création, plusieurs de ses caractéristiques ont évolué. Six versions sont disponibles selon les besoins des laboratoires et des autres utilisateurs » ; « Spectacle Robot Nao de B L : depuis juil et 2008, la compagnie B i a acquis 7 Robots Nao. Le spectacle en question associe la troupe composée [de] danseurs et danseuses humains avec ces humanoïdes. […] Ces machines participent pleinement à ce spectacle qui a fait le tour du monde depuis huit ans », « Autistes sans frontières a aussi eu l’occasion de tester ce petit robot. Les deux Nao de l’association servent comme des outils interactifs et éducatifs pour les enfants autistes », « le Robot Nao a séduit les spécialistes », « Chez les enfants autistes, Nao a eu un grand succès », « Depuis la mise en circulation d’une partie des codes de programmation, des universités, des groupes de chercheurs dans divers secteurs d’activités, et mêmes des développeurs indépendants se sont procuré le robot » ;
— Annexe 26 : diverses publications, entre autres : « A Locarn, pendant les vacances, ils découvrent le monde de la robotique », « Ainsi, les quinze élèves (du CM1 à la 5e) ont pu approcher Nao et Pepper, deux robots dotés de capacités incroyables » – article issu du site internet « ouest- France.fr », daté du 19 juillet 2022 ; Illustration extraite d’une publication Facebook « NAO à Bercy Arena », datée du 6 octobre 2022 ; Communiqué de presse du 13 juillet 2021 de la Mairie du XVème arrondissement de Paris, relatif au Summer Coding Camp, du « lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021 » avec « Au programme de nombreux ateliers autour du robot NAO » ; « SoftBank Robotics organisait mercredi 17 avril une journée de démonstrations et conférences sur l’usage de ses robots Nao et Pepper dans l’éducation » – article issu du site internet « usinenouvel e.com », daté du 19 avril 2019 ; « Il s’appel e Nao et depuis six mois, il aide les éducateurs spécialisés de l’IME Pays de Colmar dans les apprentissages dédiés aux jeunes » – article issu du site internet « francetvinfo.fr », daté du 28 juin 2021 ; Illustration du Livre blanc Autisme et NAO, sous la direction de C L G, daté du 2 avril 2021 ;
— Annexe 27 : extraits relatifs à « NAO à la radio », entre autres : Capture d’écran, issue du site internet « eu!radio », d’un podcast « L’intel igence artificiel e : L’interview du robot Nao », daté du 28 avril 2020 ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- Annexes 36 et 36 bis : diverses illustrations du robot NAO à des évènements internationaux, entre 2011 et 2023, dont : Salon Viva Technology au Parc des Expositions de Paris de 2017 : « Un robot humanoïde 'NAO', fabriqué par SoftBank Group Corp, est exposé lors du salon Viva Technology le 16 juin 2017 à Paris, France » ;
— Annexe 39 : publications portant sur NAO et les « écoles de formation », entre autres : « les étudiants d’ESIEE-IT vont travail er sur un large panel de robots et technologies, en suivant les tendances d’équipement des entreprises. Les outils étudiés étant des robots industriels, des cobots, des humanoïdes (Nao et Pepper qui ne sont pas que d’apparats) » – article extrait du site internet « planeterobots.com » , daté du 20 juin 2022 ; « Le campus d’Auxerre, situé 6 route de Monéteau, présentera ses différentes filières, en matière d’apprentissage, d’alternance, de formation professionnel e ou d’école supérieure […] L’occasion d’y découvrir son laboratoire d’expérimentation dédiée au numérique et à l’IA, Nao, son robot humanoïde »
- article extrait du site internet « lyonne.fr », daté du 19 janvier 2022 ; Un extrait du site internet de l’Ecole de l’expertise numérique, relatif aux « formations par filière », daté du 14 avril 2023, et selon lequel « d’autres robots comme Pepper ou Nao sont également utilisés par les étudiants dans nos formations » ; Extrait du site internet de l’Ecole JUNIA, école d’ingénieurs, « Rétrospective 2020-2022 : 3 années de recherche à JUNIA », avec au programme « [initiation] en 1re année à la robotique en programmant […] des robots humanoïdes (NAO, Pepper) » ; Plaquette « Catalogue général & technologique 2023 » de la société ERM « un des leaders de solutions didactiques pour l’enseignement technologique et professionnel », équipant « plus de 2000 établissements […] : lycées professionnels et technologiques, CFA, CFP, universités, IUT, grandes écoles d’ingénieurs » et proposant des « supports de formation permettant d’aborder les solutions mises en œuvre dans le robot NAO » ; Programme de l’Ecole CY Tech de 2021-2022, grande école d’ingénieurs, selon lequel « CY Tech dispose d’infrastructures de pointe […] divers robots (NAO […] ) » ; Plaquette du Groupe INSA (Institut National des sciences appliquées), « admissions 2023 », dans laquelle sont présentées diverses formations dont la formation « Informatique, mathématiques, modélisation » proposant du matériel comme « des plateformes pédagogiques concrètes : robots […] (Nao, Pepper) » ;
— Annexe 41 : rapport de l’épreuve orale de S2I du concours commun INP (concours commun d’accès aux grandes écoles d’ingénieurs), selon lequel « Les supports utilisés lors de la session 2019 étaient les suivants : […] Robot NAO » ;
— Annexe 42 : diverses publications relatives au robot NAO, parmi lesquelles : Publication LinkedIn par la Cellule R&D de l’école ISIFC : « C’est la suite de la mise en avant des projets R&D 2023 de nos élèves ISIFC ! Les élèves du module, à tour de rôle, présentent leurs travaux dans des mini posts sur nos réseaux. […] Ils travaillent avec NAO […] L’objectif est d’intégrer NAO dans les établissements scolaires comme outil d’apprentissage », Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Publication Twitter par le Centre Inria de l’Université de Bordeaux du 25 mai 2023, « Le scientifique de l’équipe Mnemosyne présent ici travaille avec le #robot Nao » ;
— Annexe 43 : liste de diverses thèses relatives à la robotique, certaines portant sur le robot NAO, dont un extrait de la thèse « Fusion d’informations multi-capteurs pour la commande du robot humanoïde NAO » de 2017. Il ressort des arguments développés ainsi que de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-avant, que la marque antérieure NAO a fait l’objet d’un usage intensif depuis de nombreuses années, qu’elle est étroitement associée à la société opposante et est particulièrement connue sur le marché français au regard des produits suivants : « Robots humanoïdes destinés aux études et robots humanoïdes destinés aux travaux d’ingénieurs, robots de divertissement ».
1. Sur l’usage à titre de marque, en lien avec les produits concernés Il ressort des annexes énumérées ci-avant que la marque antérieure NAO est associée à un robot et utilisée en lien avec les produits concernés, à savoir les « Robots humanoïdes destinés aux études et robots humanoïdes destinés aux travaux d’ingénieurs, robots de divertissement », de manière à en garantir l’origine. A cet égard, la déposante soulève que la société opposante se contente « d’affirmer l’existence d’une prétendue renommée, sans établir un lien entre ces documents et la renommée de sa Marque Antérieure « NAO » n°3783467 avec ces [produits] précis », tout en soutenant que « La plupart de ces articles décrivent des circonstances ou des activités qui sont sans lien avec des « études », des « travaux d’ingénieurs » ou des « jouets » ». Toutefois, en l’espèce, les documents fournis par la société opposante mettent en avant que les produits commercialisés relèvent d’un domaine spécialisé et d’un marché spécifique, à savoir la robotique. En outre, les « Robots humanoïdes destinés aux études et robots humanoïdes destinés aux travaux d’ingénieurs, robots de divertissement », visés par la marque antérieure, peuvent être définis respectivement comme :
- des robots conçus à des fins éducatives et de recherche, souvent utilisés dans les institutions académiques, les laboratoires de recherche et les centres de formation pour permettre aux étudiants et aux chercheurs d’explorer les aspects pratiques de la robotique ;
- des robots spécifiquement développés pour des applications techniques et d’ingénierie, qui peuvent être utilisés dans des environnements industriels ou de recherche pour effectuer des tâches complexes nécessitant une interaction avancée avec l’environnement ;
- des robots conçus principalement pour le divertissement et les loisirs, ayant pour finalité d’offrir une expérience ludique ou divertissante. En l’espèce, et telles qu’en attestent les pièces apportées, le robot NAO est utilisé dans les milieux éducatif, scientifique et médical et présente, également, une vocation ludique et divertissante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En effet, les pièces permettent de relever un usage du robot NAO en tant que matériel pédagogique dans le cadre des programmes éducatifs d’écoles d’ingénieurs ou comme support utilisé dans le concours commun d’accès aux grandes écoles d’ingénieurs (dans ce sens, annexes 39, 41, 42). De plus, les documents produits font apparaître que le robot NAO est utilisé par des laboratoires et des chercheurs et qu’il a fait l’objet de thèses portant sur sa dimension technique (annexes 6 et 43) et de démonstrations dans les domaines éducatif et scientifique (annexes 23, 26). En outre, les pièces transmises, et notamment les annexes 4, 24 et 26, attestent aussi de la dimension médicale du robot NAO ainsi que de sa vocation à des fins de recherches, ce dernier étant, tel qu’il en ressort des documents apportés, utilisé comme une assistance aux enfants autistes ou au sein de services pédiatriques. Dans ce sens, il a également fait l’objet de diverses publications (annexes 2, 2bis, 4 et 7), pour certaines relatives à son impact sur l’autisme et émanant d’organismes officiels (« Comité Consultatif handicaps rares », « Institut pour l’Etude des Relations Homme-Robot », « Réseau Canopé » – annexes 4 et 7). Par ailleurs, d’autres documents fournis ont trait à son utilisation à des fins de divertissement. En effet, il ressort des annexes 3 et 24 que le robot NAO a été utilisé dans le cadre de représentations théâtrales où il « apparaît comme un véritable acteur du show », de sorte qu’il participe à la création de contenu de divertissement. De même, l’annexe 23 porte sur une démonstration scientifique théâtralisée du robot durant laquelle « Le public assiste à « la démonstration » du robot Nao par deux comédiennes ». D’autres pièces font également état d’un usage du robot NAO pour accueillir le public de façon innovante et ludique, dans le cadre de musées (annexe 7), par certaines enseignes notoires (annexes 1 et 5) ou lors de grands évènements commerciaux et divertissants (« Robocup », « VivaTech », « Paris Retail Week »). A cet égard, et contrairement à l’affirmation de la déposante selon laquelle, « un spectacle de danse ou de théâtre impliquant le robot humanoïde de la société ALDEBARAN ne rentre manifestement dans aucune de ces catégories », l’ensemble des pièces produites font état d’un usage de la marque antérieure en lien avec les « robots de divertissement », en ce que le robot NAO participe à la création de contenu divertissant, ou est utilisé de manière ludique pour divertir le public tant dans le cadre de ses fonctions d’accueil au sein des entreprises que lors de ses interactions avec les enfants et personnes âgées (dans ce sens, annexe 4, NAO étant présenté comme un robot qui « sait parler, chanter, danser, animer des jeux »). Il résulte ainsi des pièces fournies que la marque antérieure est effectivement utilisée pour désigner des « Robots humanoïdes destinés aux études et robots humanoïdes destinés aux travaux d’ingénieurs, robots de divertissement ». En outre, la marque antérieure NAO apparaît sur les diverses illustrations du robot en étant apposée directement sur les produits, avec une calligraphie stylisée, au sein d’un cercle situé au centre du robot. De plus, elle est également utilisée, sous une forme verbale, tant lors de son usage par son titulaire que par des tiers, pour désigner le robot lui-même. Dans ce sens, les différentes parutions de presse font état d’une utilisation de l’élément verbal NAO pour désigner le robot, d’une manière pouvant être assimilée à l’usage d’un prénom (par exemple, annexe 4 – « Nao, robot humanoïde » ; annexe 27 – « Il s’appel e Nao »). De même, l’annexe 21.bis consiste en des factures portant sur le robot désigné par la mention « NAO 6 Humanoid Robot ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Par ailleurs, le robot NAO est également mentionné dans des plaquettes de programmes éducatifs et présenté lors d’évènements, comme les salons dédiés à la robotique, de sorte que la marque antérieure NAO permet, tant d’identifier le produit et son origine commerciale, que de le distinguer de ceux des autres entreprises. Ainsi, le signe NAO est utilisé à titre de marque, aux fins de garantir l’origine des produits suivants : « Robots humanoïdes destinés aux études et robots humanoïdes destinés aux travaux d’ingénieurs, robots de divertissement ».
2. Sur l’appréciation globale des pièces
A titre liminaire, il convient de rappeler que la preuve de la renommée de la marque antérieure, pour les produits et services revendiqués, incombe à l’opposant à qui il appartient de faire valoir et de prouver les faits pertinents.
Ainsi, les preuves produites doivent permettre de parvenir à la conclusion positive que la marque antérieure a acquis une renommée dans le territoire concerné. Il en découle que ces dernières doivent être claires et convaincantes, en ce sens que l’opposant doit établir clairement tous les faits nécessaires pour conclure que la marque est connue d’une partie significative du public.
L’opposant est libre de choisir la forme de preuve qu’il juge utile de présenter (26/06/2019, T-651/18, HAWKERS (fig.) / HAWKERS (fig.) et al., EU: T:2019:444 § 35).
A cet égard, la déposante soutient que la « société ALDEBARAN échoue à rapporter cette preuve », en ce qu’ « il ne ressort pas des pièces transmises par la société ALDEBARAN que la Marque Antérieure « NAO » a fait l’objet d’un usage intensif en France, ni qu’el e est connue auprès du grand public sur le marché français » et appuie son argumentation en faisant valoir que « plusieurs des pièces versées ne sont pas circonstanciées, ni datées ou émanent de la société ALDEBARAN el e-même ». Toutefois, lors de l’appréciation de la renommée, les éléments de preuve doivent être appréciés dans leur ensemble, c’est-à-dire que chaque pièce, ainsi que les indications ou informations qui en ressortent, doivent être mises en relation entre elles. Ainsi, même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve peut néanmoins indiquer l’existence d’une renommée.
En l’espèce, si la société opposante a communiqué des éléments de preuve parmi lesquels certains ne comprennent pas tous les éléments pertinents pour établir la renommée, il ressort clairement de l’ensemble des documents fournis, mis en relation les uns avec les autres, que la marque antérieure a acquis un degré élevé de connaissance auprès du public du fait de son usage intensif et de sa longévité.
En effet, la renommée correspond à l’exigence d’un seuil de connaissance, ce qui implique qu’elle doit être appréciée, pour l’essentiel, sur la base de critères quantitatifs. Pour remplir la condition de renommée, la marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque (14/09/1999, C- 375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22-23; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34).
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Il ressort des pièces fournies, et tel que précédemment démontré, que le signe NAO est utilisé à titre de marque pour désigner des « Robots humanoïdes destinés aux études et robots humanoïdes destinés aux travaux d’ingénieurs, robots de divertissement ». En outre, l’ensemble des documents versés attestent de l’acquisition d’un degré élevé de connaissance auprès du public pertinent de la marque antérieure NAO au regard des produits précités.
En effet, et comme rappelé ci-dessus, le marché dans lequel la marque antérieure s’insère est spécifique en ce qu’il relève de la robotique. De plus, les éléments de preuve montrent que la marque antérieure a été utilisée sous sa forme enregistrée ou avec des lettres stylisées, n’affectant donc pas son caractère distinctif.
Dans les années 2010, la presse française soulignait déjà l’importance du robot NAO (Libération, 2014 : « le premier robot auto-programmable… qui a séduit tous les spécialistes du monde entier, et qui s’est écoulé à 6000 exemplaires dans plus de 70 pays, [dont] 5 à 8% en France » ; Capital, 2014, qui présente le robot NAO comme « le robot made in France [et] le leader mondial du robot » ; Les échos, mars 2015, sur « NAO, le robot de compagnie [présenté comme] l’une des stars de 2015 »).
De plus, au regard des nombreuses pièces fournies, la marque antérieure NAO est utilisée de manière intensive dans le cadre des programmes éducatifs, et notamment dans les écoles d’ingénieurs. En effet, il apparaît que le robot NAO est utilisé par de nombreuses grandes écoles d’ingénieurs comme matériel pédagogique (annexe 39) et ce jusqu’en 2023, tel qu’en attestent les plaquettes de formation fournies par la société opposante. Cette utilisation, en tant qu’outil didactique, est d’autant plus importante que le robot NAO a été, au regard de l’annexe 41, l’un des supports de l’épreuve orale de S2I du concours commun d’accès aux grandes écoles d’ingénieurs lors de la session 2019.
En outre, il ressort des documents fournis que la marque antérieure a acquis une connaissance significative dans le secteur de la recherche, dans lequel le robot NAO est « le compagnon humanoïde qui a séduit tous les spécialistes du monde entier » (annexe 2), considéré comme une « petite star des labos » (annexe 7) et qui fait l’objet de publications scientifiques, de communications (annexe 4) et de thèses de recherche (annexe 43).
Par ailleurs, les parutions presse font état du succès de la marque antérieure NAO, tant dans le secteur de la recherche où le Robot NAO « a conquis le monde universitaire », mais également dans le domaine médical puisque « Chez les enfants autistes, Nao a eu un grand succès ». De plus, les nombreux articles versés, émanant de journaux généralistes, illustrent les activités de la société opposante de manière continue et mettent en avant les diverses applications auxquelles est destiné le robot NAO, à savoir les « activité[s] grand public », le « sport [la] culture [le] divertissement », l’« aide aux malades », l’« éducation [et …] formation ».
De plus, le robot NAO a fait l’objet de nombreuses publications officielles d’organismes, tels que le Comité Consultatif handicaps rares, l’Institut pour l’Etude des Relations Homme- Robot ou le réseau Canopé. Il a également été mentionné dans des rapports officiels comme le rapport d’information du Sénat ou le rapport PIPAME, dans lequel il est présenté comme l’un des « robots français emblématiques ». Cette dimension officielle est, en outre, renforcée par les présentations du robot NAO à l’Elysée, auprès du président de la République française, en 2013 et en 2017, relayées par des articles de presse (annexe 3).
De même, il ressort des pièces fournies par la société opposante, que le robot NAO a été présent de manière régulière lors de grands évènements et salons, aussi bien français Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
qu’internationaux, entre 2011 et 2023 (dans ce sens, annexes 6, annexes 36 et 36 bis), tels que le « Salon Viva Technology ». Cette présence a été aussi relayée par des publications sur les réseaux sociaux (annexe 26 – « NAO à Bercy Arena »), attestant ainsi des efforts commerciaux et marketing réalisés par la société opposante pour promouvoir la marque antérieure. Ces efforts sont également corroborés par la présence du robot NAO sur différents canaux de diffusion, dans des émissions télévisées (annexe 3, « Le robot Nao d’Aldebaran, chroniqueur chez Ardisson ») ou à la radio (annexe 27, « L’intel igence artificiel e : L’interview du robot Nao »).
Ainsi, les documents fournis démontrent que les produits revêtus de la marque antérieure ont été l’objet de nombreuses publications officielles, scientifiques et de parutions dans la presse, faisant ainsi état du succès de la marque NAO. Ce succès est également mis en évidence par l’annexe 20, qui présente des données relatives à l’origine du prénom NAO en 2020 et indique comme « Signification du prénom Nao » qu’il s’agit du « nom d’un robot humanoïde, créé en 2005 pour interagir avec les enfants autistes ».
En outre, la présence du robot NAO, tant sur des canaux de diffusion que lors de grands évènements, tels que des salons commerciaux, colloques ou lors de rencontre avec le Président de la République française, corrobore les efforts entrepris par le titulaire pour créer une image de marque et renforcer la connaissance de la marque antérieure parmi le public pertinent.
L’ensemble de ces éléments constituent donc autant de circonstances établissant que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du public pertinent.
La déposante soulève, à ce titre, que « La société ALDEBARAN n’a […] pas justifié d’éléments pertinents permettant d’évaluer le degré de connaissance de sa Marque Antérieure « NAO », à travers les éléments habituel ement retenus par la jurisprudence tels que des éléments chiffrés sur les parts de marché détenues, les volumes de vente ou l’importance des investissements réalisés pour la promouvoir » et que « Les quelques chiffres fournis ne sont donc pas pertinents et ne permettent pas d’apprécier de manière objective et fondée un quelconque usage intensif ou non de la marque « NAO » et, partant, son caractère renommé ou non ». A cet égard, la société opposante a versé certains documents mettant en avant des données chiffrées relatives au nombre d’exemplaires du robot vendus ou au chiffre d’affaires (dans ce sens, annexes 1, 2 et 2bis : « 5.000 robots Nao déjà vendus dans le monde et un chiffre d’affaires de 18,83 mil ions d’euros en 2013 »).
De plus, bien que l’opposant n’a pas présenté de « simple sondage auprès du grand public » comme le soulève la déposante, ou peu de chiffres sur ses parts de marché, il convient de prendre en compte la particularité du marché et des produits concernés et d’apprécier globalement les pièces fournies, en relation les unes avec les autres.
En effet, les informations qui ressortent des données précitées peuvent être appréciées en relation avec les nombreuses factures fournies par la société opposante (annexe 21bis), datant de 2021 à 2023, qui font état d’une quantité conséquente de produits NAO vendus par rapport au marché concerné, et ce en prenant en considération ses spécificités. Par ailleurs, les nombreuses grandes écoles et universités françaises, qui présentent le robot NAO comme matériel pédagogique (en 2021, 2022, 2023), ainsi que les laboratoires de recherche, les établissements médicaux ou les entreprises, situées en France, et utilisant NAO comme outil d’accueil, donnent d’importantes indications quant à la présence de la marque antérieure sur le marché concerné.
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De plus, et en prenant en considération l’ensemble des pièces, il ressort que les publications scientifiques ou généralistes et les factures, de même que les documents portant sur la présence du robot à des évènements, constituent autant de facteurs pertinents pour établir la renommée des produits commercialisés sous la marque NAO auprès du public concerné. A ce titre, ces éléments de preuve apportent des informations importantes quant à la fréquence et à l’intensité de l’usage de la marque antérieure ainsi qu’à son degré d’exposition au public.
En outre, les nombreuses preuves susmentionnées présentées par l’opposante indiquent que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de temps substantielle.
A cet égard, la déposante soutient que « La société ALDEBARAN se prévaut de faits qui sont majoritairement datés de manière antérieure à 2017 » et que « les pièces versées sont toutes anciennes ».
Toutefois, même si certaines pièces produites pour établir la renommée de la marque antérieure portent sur une date qui précède de plusieurs années la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée, cette circonstance n’a pas pour effet de priver ces documents de leur valeur probante. En effet, il ne peut être automatiquement exclu la possibilité qu’un document établi avant ou après cette date puisse contenir des informations utiles compte tenu du fait qu’une marque acquiert sa renommée progressivement.
De plus, les preuves ont montré que la marque est apparue de manière constante dans la presse et autres médias, ainsi que dans des publications scientifiques ou lors de grands évènements entre 2014 et 2022, de sorte que le public concerné a été exposé de manière continue à la marque de l’opposante pendant une période antérieure à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée.
De même, si l’on considère les éléments de preuve dans leur ensemble, il apparaît que la marque antérieure a une histoire particulièrement longue et que sa renommée subsiste pour les produits précités. En effet, les articles de journaux récents (annexe 26) sont datés majoritairement entre 2021 et 2022, et montrent que la marque antérieure demeure fréquemment présente dans la presse. En outre, les factures, datées entre 2021 et 2023, et surtout les programmes de formation de 2022 et 2023 des grandes écoles d’ingénieurs appuient l’intensité et la fréquence de l’usage de la marque antérieure.
Ainsi, compte tenu de la longue histoire de la marque antérieure NAO, il a clairement existé une notoriété stable de la marque auprès du public français au fil du temps, de sorte qu’il ne ressort pas des documents produits que la marque antérieure aurait souffert d’une perte de renommée au cours des années plus récentes.
Dès lors, il peut être raisonnablement considéré que la marque antérieure NAO continue de jouir d’un degré élevé de renommée en ce qui concerne les « Robots humanoïdes destinés aux études et robots humanoïdes destinés aux travaux d’ingénieurs, robots de divertissement » au moment du dépôt de la demande d’enregistrement contestée et que ladite renommée perdure au moment de l’adoption de la présente décision.
La déposante soulève également que « le robot « NAO » a été délaissé au profit des nouveaux robots humanoïdes nouvel e génération Pepper et Lato, mais également la nouvel e version du robot « NAO », le « NAO6 » ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Toutefois, et tel que précédemment démontré, il ressort des preuves fournies que la marque antérieure bénéficie d’un degré élevé de reconnaissance parmi le public concerné qui demeure. En outre, le fait que certaines pièces mentionnent également d’autres robots n’a pas pour effet de remettre en cause la renommée que la marque antérieure NAO, d’autant plus qu’il ne ressort pas de ces documents que ces robots ont acquis une notoriété particulière au détriment de la présente marque antérieure. Ainsi, il peut raisonnablement être exclu que la renommée de la marque antérieure ait cessé d’exister au profit de ces nouveaux robots.
De plus, si certaines annexes portent sur le robot « NAO6 », force est de constater que cet usage de la marque NAO sous une forme modifiée n’altère pas son caractère distinctif, dès lors que le chiffre 6 sera simplement perçu comme une référence à une nouvelle version du produit concerné, désignée par ledit chiffre.
Enfin, et contrairement à ce que soutient la déposante, les éléments de preuve fournis portent sur l’usage intensif du signe NAO en tant marque en lien avec des « Robots humanoïdes destinés aux études et robots humanoïdes destinés aux travaux d’ingénieurs, robots de divertissement », de sorte qu’ils démontrent effectivement la renommée de la marque antérieure NAO et non pas la « connaissance par le grand public, en particulier non- français ou non-francophone, de l’aspect visuel du robot humanoïde ».
A cet égard, il convient également de relever que si certaines pièces font état d’une expansion à l’internationale de la marque antérieure, la plupart des preuves produites se réfèrent au territoire français, comme les articles de presse, les publications officielles et de recherche ou les représentations théâtrales et salons tels que « VivaTech ».
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments et de l’appréciation globale des pièces que la marque antérieure NAO a été utilisée pendant une période de temps substantielle en France, qu’elle est exposée au public français de manière continue, et qu’elle jouit d’une position consolidée sur le marché concerné, de sorte qu’elle a acquis un degré élevé de reconnaissance au sein du public pertinent.
Ainsi, la marque antérieure invoquée NAO a acquis une renommée importante en France, pour les produits suivants : « Robots humanoïdes destinés aux études et robots humanoïdes destinés aux travaux d’ingénieurs, robots de divertissement ».
En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure reconnue pour les « Robots humanoïdes destinés aux études et robots humanoïdes destinés aux travaux d’ingénieurs, robots de divertissement ».
Sur la comparaison des signes en cause
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NAO.
La marque antérieure porte sur le signe verbal NAO, reproduit ci-dessous :
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Force est de constater que, comme le soutient la société opposante, et ne le conteste pas la déposante, que les signes en cause sont identiques.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés.
En l’espèce, les signes en cause sont identiques.
Par ailleurs, comme il a été démontré par l’opposante dans ses observations et par des pièces appropriées, la marque antérieure, renommée sur le marché des « Robots humanoïdes destinés aux études et robots humanoïdes destinés aux travaux d’ingénieurs, robots de divertissement », bénéficie d’un important degré de connaissance auprès du public.
En outre, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure NAO est dirigée à l’encontre de l’ensemble des services visés par la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants : « activités sportives et culturel es ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie ».
A cet égard, la société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée pourront être perçus comme des « services émanant ou pour l’utilisation du Robot de la marque NAO » et qu’ils « sont directement proposés par le Robot de la marque NAO dans le cadre de son exploitation ». Elle ajoute, entre autres, que :
— Les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée « sont utilisés dans le cadre de la prestation [de certains services de la demande] comme le relève les nombreux documents en attestant en annexes 7 ; 9 ; 39 à 43 » ;
- Certains services « visés par la demande contestée peuvent être proposés par le biais des [produits] protégés par la marque antérieure dès lors qu’un robot ou un jeu d’apprentissage peut tout à fait avoir pour fonction de proposer des services de formation Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
et d’enseignement et d’accompagner sur les salons. Tel est d’ail eurs le cas en l’espèce comme exposé dans les articles en annexes 6 et 7 » ;
- « le robot de la marque NAO […] participe pleinement au développement de la culture 3.0 tel e présentée notamment en annexe 9 p 24 » ;
- « Un robot peut intervenir lors de séminaires, de conférences, d’événements culturels ou de concours et plus généralement dans le cadre de la formation de personnes. Il peut faire des présentations sur des sujets divers dans le but de partager des connaissances, comme c’est le cas en l’occurrence pour Nao (cf. notamment annexes 7 et 7 bis, 9) » ;
- « le robot humanoïde tel que protégé par la marque antérieure peut intervenir en tant que joueur lors de compétitions ou de véritables activités sportives comme la coupe du monde de robotique la Robocup depuis plusieurs années » ;
- Le robot NAO « peut être utilisé dans le cadre d’un service de divertissement et de spectacles et également dans le cadre de services de concours comme NAO chal enge », de sorte qu’« il s’agit […] de produits et de services relevant tous du domaine ludique ou culturel » ;
- Certains services « peuvent parfaitement être compris par le public comme étant des services liés à l’utilisation normale du robot de la marque NAO de l’opposant (annexe 4-5) » ;
- « L’opposant […] propose grâce à son robot de la marque NAO des jeux éducatifs auxquels les enfants participent (annexe 7 et 7 bis, annexe 37) de sorte que le public concerné pourrait être amené à penser que le robot de la marque NAO a étendu son activité en proposant des jeux en ligne » ;
- Le robot NAO « constitue avec les publications associées un moyen d’apprentissage notamment de l’informatique par les élèves » et qu’« Il existe notamment des ebook learning spécifiques au robot de la marque NAO (annexes 14 et 15) », de sorte qu’ils pourront être perçus comme des « services émanant ou pour l’utilisation du Robot de la marque NAO ».
En l’espèce, le consommateur concerné par les services de la demande d’enregistrement contestée est susceptible de faire un lien avec la marque antérieure de renommée NAO en prenant connaissance du signe contesté identique NAO appliqué à ces services, compte tenu de sa renommée auprès du public concerné et de son caractère distinctif intrinsèque important.
En effet, les services de la demande d’enregistrement contestée relèvent pour certains directement du domaine du divertissement, de l’éducation et formation ainsi que de la culture, et d’autres peuvent s’y rattacher. Quant à eux, les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée, à savoir, les « Robots humanoïdes destinés aux études et robots humanoïdes destinés aux travaux d’ingénieurs, robots de divertissement », s’entendent de robots conçus soit, dans le but d’être utilisés à des fins éducatives et de recherche, soit conçus pour le divertissement et les loisirs, de sorte qu’il ressort clairement du libellé des produits concernés une vocation aussi bien éducative que divertissante. Compte tenu de cette destination spécifique, les produits de la marque antérieure et les services de la demande d’enregistrement contestée présentent des caractéristiques communes et sont susceptibles d’être attribués à la même origine économique. Par ailleurs, les preuves apportées par l’opposante démontrent qu’un robot peut être utilisé, de manière effective, dans les secteurs de l’éducation, de la recherche et du divertissement. Ainsi, il peut être légitime et pertinent pour la société opposante de vouloir développer son Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
activité dans ces secteurs, que ce soit par elle-même ou par l’intermédiaire de sociétés spécialisées du marché.
En outre, et tel qu’il ressort de la démonstration précitée de la société opposante, les services de la demande d’enregistrement contestée sont également susceptibles d’être perçus aussi bien comme des services émanant ou proposés par un robot, dans le cadre de son exploitation, que comme des services liés à l’utilisation du robot, de sorte que le public pourra légitimement croire que la société opposante a étendu son activité en proposant une nouvelle gamme de services.
Par ailleurs, la déposante soulève que « Les services visés par la Demande d’Enregistrement […] ne sont ni identiques ni similaires à ceux couverts par la Marque Antérieure « NAO » n°3783467 ».
Toutefois, si le lien entre les marques doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, et notamment du degré de similitude ou de différence entre les produits et services, leur identité ou similarité n’est pas une condition nécessaire pour établir une atteinte à la renommée d’une marque, celle-ci bénéficiant également d’une protection contre des produits et services dissemblables.
En l’espèce, la marque antérieure possède un caractère distinctif fort qui est accru par son usage et bénéficie d’un degré de renommée important. De plus, il a été relevé que les signes en cause sont identiques et que les produits et services concernés présentent certaines caractéristiques communes, de sorte qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, le public pertinent établira un lien entre les marques en cause.
Ainsi, compte tenu des caractéristiques des produits et services concernés, de la renommée de la marque antérieure et de la stricte identité des signes, lorsqu’ils rencontreront la demande d’enregistrement contestée en relation avec les services suivants : « activités sportives et culturel es ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie », les consommateurs concernés pourront établir un lien avec la marque antérieure.
Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.
Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante indique que « la marque de renommée NAO représente en France et à l’étranger l’image de la robotique française de réussite dans des domaines technologiques et digitaux très avancés et dans des secteurs d’activité clés tels que l’éducation, l’école, la formation et la recherche ».
A cet égard, elle précise qu’« En déposant et en utilisant une marque identique, la société titulaire, indéniablement et sans juste motif, associe ses services à l’image de qualité acquise au fil des ans, par l’innovation, les dépenses et les grands efforts de la société demanderesse pour son robot humanoïde. La société titulaire se place ainsi dans le sil age de cette réputation, facilitant ainsi l’accès au marché à moindre coût ».
Elle soutient également que « L’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure au motif qu’en faisant usage d’un signe identique à une marque de renommée comme NAO, le titulaire se place inévitablement dans le sil age de cel e-ci […] de manière à bénéficier de son pouvoir d’attraction et de sa réputation de sérieux, d’avancée technologique, de fiabilité ainsi que de pouvoir exploiter l’effort commercial et publicitaire déployé par la société opposante pour créer et entretenir l’image de cette marque comme le démontre les annexes au soutien de l’opposition ».
Elle fait valoir que « Ce constat est d’autant plus préjudiciable que le titulaire de la marque contestée n’a pas hésité à adopter un nom de domaine portant également à confusion en ce qu’il reproduit la marque NAO à savoir https://www.nao.school/ et qu’il renvoie à une école de formation pour tous […] Et crée de ce fait une confusion indéniable avec le projet de Nao@School adopté par l’opposant depuis plusieurs années pour intégrer le Robot de la marque Nao à l’école dans le cadre de la formation et l’éducation ( annexe 7 p 19-p 52-55) ».
Enfin, elle précise qu’ « il est probable que, du fait de l’association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l’image positive et les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées, dans l’esprit du consommateur, aux services précités de la marque contestée, de sorte que ceux-ci peuvent s’en trouver valorisés et leur commercialisation facilitée, bénéficiant indirectement du pouvoir d’attraction de la marque évoquée » et que « Ce transfert d’image réduit en outre la nécessité pour le titulaire de la marque contestée d’investir dans la publicité et lui permet ainsi de bénéficier des efforts commerciaux déployés par le demandeur pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure ».
La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.
Il y a lieu de considérer que l’image attachée à la marque antérieure invoquée est susceptible d’affecter positivement le signe contesté, permettant aux consommateurs d’attribuer aux services de la demande d’enregistrement contestée, l’image positive et les qualités associées aux produits couverts par la marque antérieure, à savoir « l’image de qualité acquise au fil des ans, par l’innovation, les dépenses et les grands efforts de la société demanderesse pour son robot humanoïde », influençant ainsi le choix des consommateurs sans efforts marketing significatifs de la part de la déposante.
L’usage de la demande contestée conduirait ainsi la déposante à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée, notamment en lui permettant d’amoindrir la nécessité Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’investir dans la publicité et de bénéficier des efforts de la société opposante et de la réputation de la marque antérieure.
Dès lors, il apparaît probable que la marque contestée NAO est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure.
En outre, l’opposante avance également une « atteinte au caractère distinctif de la marque NAO », au motif que « L’utilisation d’une marque identique pour les services en cause porterait préjudice au caractère distinctif de la marque NAO en lui conférant un caractère ordinaire, ce qui constitue, par essence, une diminution du pouvoir d’attraction de la marque ».
A cet égard, il suffit qu’un seul des trois types d’atteintes soit démontré pour caractériser l’existence d’un risque de préjudice. En l’espèce, la marque contestée étant susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure, il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types de préjudices sont également applicables.
Par ailleurs, est extérieur à la présente procédure, les arguments de la déposante selon lesquels « La société française NAO de la Déposante est autorisée par cel e-ci à exploiter le signe « NAO » pour proposer des formations à destination des adultes » et que l’« école de la Déposante jouit depuis son lancement d’une certaine notoriété » et bénéficie « de la certification Qualiopi », dès lors que l’existence d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure NAO est indépendante de telles circonstances.
En outre, est sans incidence sur la présente procédure l’affirmation de la déposante selon laquelle elle « est titulaire de plusieurs marques qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société ALDEBARAN », dès lors que le titulaire d’une marque est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits.
Enfin, la déposante ne saurait valablement invoquer que « la société ALDEBARAN ne saurait s’approprier sans limite la portée et la protection [du prénom NAO] qui […] fait l’objet de nombreux usages que ce soit en littérature, en musique ou bien comme prénom d’un nombre accru d’enfants en France ». En effet, l’atteinte retenue aux droits de l’opposante ne résulte pas de la seule utilisation du terme NAO mais de la réunion de plusieurs facteurs justifiant d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure NAO.
En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque française n° 3 783 467, NAO, la demande d’enregistrement contestée NAO ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les services suivants : « activités sportives et culturel es ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie ».
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B. Subsidiairement, sur le risque de confusion au regard de la marque verbale NAO, n° 3 783 467
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre la totalité des services de la demande, à savoir : « activités sportives et culturel es ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie ». L’opposition est fondée sur les produits suivants de la marque antérieure : « Robots humanoïdes destinés aux études et robots humanoïdes destinés aux travaux d’ingénieurs, robots de divertissement. ; Ordinateurs, programme d’ordinateurs faisant fonctionner le robot à des fins de divertissement, appareil de contrôle, à savoir, appareil de commande à distance d’un robot de loisirs, cartes mémoires, l’ensemble étant utilisé pour manœuvrer des robots de divertissement. ; Jouets, robots (jouet), jouets électroniques, jeux d’action électroniques, jeux électroniques d’apprentissage ; robots humanoïdes destinés aux études et robots humanoïdes destinés travaux d’ingénieurs (jouets), robots de divertissement., à savoir jouets ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les services suivants de la demande d’enregistrement : « Éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation de concours (éducation) ; organisation d’expositions à buts éducatifs ; recyclage professionnel » apparaissent similaires par complémentarité aux « Robots humanoïdes destinés aux études ; jeux électroniques d’apprentissage » de la marque antérieure.
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De plus, les services suivants de la demande d’enregistrement : « divertissement ; location de décors de spectacles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; organisation de concours (divertissement) ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » apparaissent similaires aux « robots de divertissement ; jeux d’action électroniques » de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En revanche, les services suivants de la demande : « activités sportives et culturel es ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; organisation d’expositions à buts culturels ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée, ne sont pas similaires aux produits invoqués de la marque antérieure par l’opposant.
Sur la comparaison des signes Pour les raisons précédemment exposées dans la partie A. et auxquelles il convient de se référer, les signes en cause doivent être considérés comme identiques.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité de certains des services et produits et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
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C. Subsidiairement, sur le risque de confusion au regard de la marque verbale NAO CHALLENGE, n° 1 265 877
Sur l’usage de la marque antérieure La date de dépôt de la demande contestée est le 13 novembre 2022. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure invoquée a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire de l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 13 novembre 2017 au 13 novembre 2022, pour les services invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir : « Éducation; organisation de concours [éducation ou divertissement]; formation pratique [démonstration]; organisation et conduite d’ateliers de formation; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de compétitions sportives; organisation et conduite d’ateliers de formation; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ». En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les seuls services d’« organisation de concours [éducation ou divertissement] », pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent.
En revanche, la société opposante n’a pas prouvé l’usage sérieux pour les autres services invoqués.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre la totalité des services de la demande, à savoir : « activités sportives et culturel es ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie ». La marque antérieure est réputée enregistrée pour les services d’« organisation de concours [éducation ou divertissement] ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les services suivants de la demande d’enregistrement « activités sportives et culturel es ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » apparaissent identiques ou similaires aux services d’« organisation de concours [éducation ou divertissement] » de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
En revanche, les services de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas similaires aux services d’« organisation de concours [éducation ou divertissement] » de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes Comme le relève l’opposant, les deux signes « ont en commun la dénomination NAO, (…) présentée en attaque, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es » et « la dénomination NAO (…) au sein de la marque antérieure, (…) présente un caractère dominant, dès lors qu’el e constitue l’élément verbal d’attaque du signe et que le terme CHALLENGE qui la suit constitue un terme faisant référence à un défi, une épreuve ou une compétition sportive, intel ectuel e ou culturel e, lequel apparaît ainsi évocateur ou en relation directe avec les services en cause ».
Les signes NAO CHALLENGE et NAO doivent donc être considérés comme similaires, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services concernés.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal NAO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services visés, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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