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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 déc. 2023, n° OP 23-0383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0383 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RENCONTRE PARISIENNE ; PARISIENNE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4912330 ; 8115545 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL18 ; CL21 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20230383 |
Sur les parties
| Parties : | L'OREAL LIMITED (Grande-Bretagne) c/ RP SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 23-0383 19/12/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société RP (société par actions simplifiée) a déposé le 10 novembre 2022, la demande d’enregistrement n° 4 912 330 portant sur le signe verbal RENCONTRE PARISIENNE. Le 2 février 2023, la société L’OREAL LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne PARISIENNE déposée le 20 février 2009 et dûment renouvelée sous le n° 008115545, sur le fondement du risque de confusion. Par courrier en date du 6 février 2023, l’Institut a notifié à la société déposante un refus provisoire partiel portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation, laquelle a été expressément acceptée par son titulaire.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A – Sur la recevabilité de l’opposition La société déposante soutient que « la présente opposition doit être déclarée irrecevable car elle ne satisfait pas aux conditions de l’article R.712-14 du CPI [Code de la propriété intellectuelle] ». Elle affirme que « l’opposition telle que déposée ne permet pas d’identifier clairement les produits et services visés par l’opposition (…) ni les produits et services servant de base à l’opposition ». Sur les produits visés par l’opposition A cet égard, la société déposante relève que l’indication des produits et services visés par l’opposition est plus large dans l’exposé des moyens que dans le formulaire d’opposition puisque « les « bougies » ont été ajoutées en classe 4 ». Aux termes des dispositions de l’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et
R. 712-14 ». L’article R. 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ; 2° Les références de la demande d’enregistrement contre laquelle est formée l’opposition, ainsi que l’indication des produits ou services visés par l’opposition ; 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition […] ; Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712- 4. ». L’article L. 712-4 du Code susvisé dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement […] ». En l’espèce, dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique qu’elle forme opposition à l’encontre des produits suivants : « savons ; produits de parfumerie ; parfums ; eaux de Cologne ; eaux de toilette ; désodorisants à usage personnel ; sprays parfumés rafraichissants pour textiles ; parfums d’ambiance ; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance ; parfums pour voiture ; encens ;
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cosmétiques ; huiles essentielles à usage personnel ; huiles à usage cosmétique ; produits de toilette ; laits de toilette ; produits pour le nettoyage de la peau ; crèmes et lotions pour le nettoyage de la peau ; gels pour la douche et pour le bain ; crèmes, gels et lotions de démaquillage ; crèmes, gels, lotions et produits cosmétiques pour les soins de la peau et des cheveux ; crèmes antirides, gels antirides, sérums antirides ; masques de beauté ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; crèmes et gels amincissants pour le corps ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; produits antisolaires ; crèmes et gels autobronzants ; crèmes et gels après-soleil ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; préparations cosmétiques pour le bain ; produits moussants pour le bain ; crèmes, gels et lotions pour le soin du visage à usage cosmétique ; crèmes, gels et lotions pour le soin de la peau à usage cosmétique ; produits de maquillage ; vernis à ongles ; baumes pour les lèvres et les ongles ; préparations et traitements capillaires ; lotions capillaires ; baumes et sérums pour cheveux ; shampoings et produits après-shampoings ; préparations pour la coloration des cheveux ; produits de rasage ; baumes après-rasage ; lotions après-rasage ; crèmes hydratantes après-rasage ; savons à barbe ; bougies aromatiques ; bougies parfumées ; vaporisateurs à parfum, vides ; brûle- encens ; brûleurs d’encens ; brûle-parfums ; diffuseurs de parfum [récipients] ; diffuseurs à brancher pour
les
parfums
d’ambiance ». En revanche, dans son exposé des moyens, lequel a été fourni le même jour que le formulaire d’opposition à savoir le 2 février 2023, soit dans le délai pour former opposition lequel expirait le 2 février 2023, la société opposante vise également les « bougies ». Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de produits plus large que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a souhaité élargir la portée de son opposition aux produits suivants : « bougies ». Or, contrairement à ce que soutient la société déposante, cette extension de la portée de l’opposition est tout à fait permise par les dispositions précitées du Code de la propriété intellectuelle dès lors que cette extension a eu lieu dans le délai pour former opposition. Sur les produits servant de base à l’opposition A cet égard, la société déposante soutient que « l’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition et en particulier l’étendue des produits servant de base à l’opposition apparaît plus large dans l’exposé des moyens où les « laits de toilette; crèmes et lotions cosmétiques pour le soin du corps et du visage; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, à savoir crèmes et gels antisolaires; crèmes et gels après-soleil; préparations cosmétiques pour l’amincissement, à savoir gels et crèmes amincissantes pour le corps; produits de maquillage, à savoir mascaras; fonds de teint; blush; poudres pour le maquillage; crayons à usage cosmétique; fards; rouges à lèvres; laques pour les ongles; bains moussants, gels pour le bain et la douche; lotions capillaires; shampooings. » ont été ajoutés aux produits et services de base à l’opposition ». Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique que les produits servant de base à l’opposition sont les suivants : « Parfums; eaux de toilette; eaux de cologne ; eaux de parfums; désodorisants à usage personnel; huiles essentielles à usage personnel; huiles à usage cosmétique; savons; cosmétiques ». Or, force est de constater que dans l’exposé des moyens, la société opposante se sert uniquement de ces produits dans le cadre de la comparaison des produits. En conséquence, et contrairement à ce que soutient la société déposante, l’opposition a bien été présentée dans les formes et conditions prescrites : elle est donc recevable.
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B – Sur le fond Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant: « savons ; produits de parfumerie ; parfums ; eaux de Cologne ; eaux de toilette ; désodorisants à usage personnel ; sprays parfumés rafraichissants pour textiles ; parfums d’ambiance ; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance ; parfums pour voiture ; encens ; cosmétiques ; huiles essentielles à usage personnel ; huiles à usage cosmétique ; produits de toilette ; laits de toilette ; produits pour le nettoyage de la peau ; crèmes et lotions pour le nettoyage de la peau ; gels pour la douche et pour le bain ; crèmes, gels et lotions de démaquillage ; crèmes, gels, lotions et produits cosmétiques pour les soins de la peau et des cheveux ; crèmes antirides, gels antirides, sérums antirides ; masques de beauté ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; crèmes et gels amincissants pour le corps ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; produits antisolaires ; crèmes et gels autobronzants ; crèmes et gels après-soleil ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; préparations cosmétiques pour le bain ; produits moussants pour le bain ; crèmes, gels et lotions pour le soin du visage à usage cosmétique ; crèmes, gels et lotions pour le soin de la peau à usage cosmétique ; produits de maquillage ; vernis à ongles ; baumes pour les lèvres et les ongles ; préparations et traitements capillaires ; lotions capillaires ; baumes et sérums pour cheveux ; shampoings et produits après-shampoings ; préparations pour la coloration des cheveux ; produits de rasage ; baumes après-rasage ; lotions après-rasage ; crèmes hydratantes après-rasage ; savons à barbe : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Bougies ; bougies aromatiques ; bougies parfumées ; vaporisateurs à parfum, vides ; brûle-encens ; brûleurs d’encens ; brûle-parfums ; diffuseurs de parfum [récipients] ; diffuseurs à brancher pour les parfums d’ambiance ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Parfums; eaux de toilette; eaux de cologne; eaux de parfums; désodorisants à usage personnel; huiles essentielles à usage personnel; huiles à usage cosmétique; savons; cosmétiques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « savons ; produits de parfumerie ; parfums ; eaux de Cologne ; eaux de toilette ; désodorisants à usage personnel ; sprays parfumés rafraichissants pour textiles ; parfums d’ambiance ; diffuseurs à
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bâtonnets de parfums d’ambiance ; parfums pour voiture ; encens ; cosmétiques ; huiles essentielles à usage personnel ; huiles à usage cosmétique ; produits de toilette ; laits de toilette ; produits pour le nettoyage de la peau ; crèmes et lotions pour le nettoyage de la peau ; gels pour la douche et pour le bain ; crèmes, gels et lotions de démaquillage ; crèmes, gels, lotions et produits cosmétiques pour les soins de la peau et des cheveux ; crèmes antirides, gels antirides, sérums antirides ; masques de beauté ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; crèmes et gels amincissants pour le corps ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; produits antisolaires ; crèmes et gels autobronzants ; crèmes et gels après-soleil ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; préparations cosmétiques pour le bain ; produits moussants pour le bain ; crèmes, gels et lotions pour le soin du visage à usage cosmétique ; crèmes, gels et lotions pour le soin de la peau à usage cosmétique ; produits de maquillage ; vernis à ongles ; baumes pour les lèvres et les ongles ; préparations et traitements capillaires ; lotions capillaires ; baumes et sérums pour cheveux ; shampoings et produits après-shampoings ; préparations pour la coloration des cheveux ; produits de rasage ; baumes après-rasage ; lotions après-rasage ; crèmes hydratantes après-rasage ; savons à barbe : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; bougies aromatiques ; bougies parfumées ; vaporisateurs à parfum, vides ; brûle-encens ; brûleurs d’encens ; brûle- parfums ; diffuseurs de parfum [récipients] ; diffuseurs à brancher pour les parfums d’ambiance » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En revanche, en n’établissant aucun lien entre les « Bougies » de la demande d’enregistrement contestée et les produits invoqués de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal RENCONTRE PARISIENNE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PARISIENNE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure, d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun le terme PARISIENNE. Toutefois, la seule présence commune de ce terme ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes dès lors que, pris dans leur ensemble, ils produisent une impression d’ensemble différente. En effet, visuellement, les signes en présence se distinguent nettement par leur longueur et leur structure (deux éléments verbaux totalisant dix-neuf lettres pour le signe contesté, une dénomination unique de dix lettres pour la marque antérieure) ainsi que par la présence du terme RENCONTRE au sein du signe contesté. Phonétiquement, les signes se distinguent également par leur rythme (cinq temps pour le signe contesté /trois temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités d’attaques du fait de la présence du terme RENCONTRE dans le signe contesté. Intellectuellement, le signe contesté RENCONTRE PARISIENNE sera perçu dans sa globalité comme faisant référence à un évènement, à savoir une rencontre fortuite qui s’est déroulée à Paris, peu importe avec qui, évocation absente de la marque antérieure qui évoque simplement une personne de sexe féminin habitant à Paris. En effet, le consommateur appréhendera le signe contesté dans sa globalité sans en isoler artificiellement le terme PARISIENNE. A cet égard, s’il est vrai, qu’au sein de la marque antérieure, le terme PARISIENNE est susceptible d’être perçu par le consommateur d’attention et de culture moyenne raisonnablement attentif et avisé, comme renvoyant à « la parisienne, figure de l’élégance et de l’esprit français […] », comme le relève la société opposante, tel n’est pas le cas au sein du signe contesté où le terme PARISIENNE est un adjectif venant qualifier le terme RENCONTRE. Il résulte des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles précitées une impression d’ensemble bien distincte, que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants vient renforcer. En effet, comme précédemment développé, le terme PARISIENNE du signe contesté apparaît étroitement associé au terme RENCONTRE pour former une expression ayant la signification précitée, que le consommateur retiendra dès lors dans sa globalité, sans isoler ou retenir plus particulièrement le mot PARISIENNE. Il en résulte que le terme PARISIENNE n’est pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur au sein du signe contesté, ce dernier se percevant dans son ensemble comme une expression au sens précité et non comme une référence à la marque antérieure. Est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « il est de pratique courante sur le marché de la parfumerie de moderniser un parfum et de le décliner en nouvelles versions, en conservant le nom principal et l’identité globale du parfum, mais en ajoutant de nouveaux éléments avant ou après ce nom » ; en effet, cette circonstance n’est pas de nature à octroyer un caractère prépondérant au terme PARISIENNE au sein du signe contesté, dès lors que ce terme se trouve fondu dans l’expression précitée dans laquelle il a perdu toute individualité.
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Dès lors, le consommateur ne sera pas amené à percevoir le signe contesté comme une « déclinaison » de la marque antérieure. En conséquence, la seule présence commune du terme PARISIENNE, au sein des signes en cause, n’est pas suffisante pour créer un risque de confusion entre ceux-ci, compte tenu de leur impression d’ensemble distincte et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Le signe verbal contesté RENCONTRE PARISIENNE n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure PARISIENNE. Est extérieure à la procédure d’opposition l’argumentation de la société opposante selon lequel « il est peu probable que le choix du nom RENCONTRE PARISIENNE par la société RP soit le fruit du hasard. Ce choix est sans doute dicté par une volonté de se rattacher à PARISIENNE et de tirer parti de sa connaissance sur le marché de la parfumerie » ; en effet, ces considérations tenant à la mauvaise foi du déposant ne relèvent pas de la compétence du directeur de l’Institut dans le cadre d’une procédure d’opposition. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l’espèce, la société opposante invoque « la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché des parfums » et fournit un certain nombre de documents à l’appui de cette argumentation. Cependant cette connaissance de la marque antérieure ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les deux signes compte tenu de leurs importantes différences visuelles et phonétiques. En outre, si l’identité ou à tout le moins la similarité des produits peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité ou à tout le moins la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté RENCONTRE PARISIENNE peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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