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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 févr. 2024, n° OP 23-0428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0428 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TETRISSIMMO ; TÉTRIS DESIGN + BUILD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4907597 ; 018008917 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20230428 |
Sur les parties
| Parties : | JONES LANG LASALLE IP Inc. (États-Unis) c/ S |
|---|
Texte intégral
OP23-0428 05/02/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur A S a déposé le 13 mars 2023 la demande d’enregistrement n°4907597 portant sur le signe verbal TETRISSIMMO.
Le 8 février 2023, la société JONES LANG LASALLE IP, INC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne TETRIS DESIGN + BUILD déposée le 11 janvier 2019, enregistrée sous le n°18008917 sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
I I. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : «administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale ; services de consultation en matière de biens immobiliers ; fourniture de listes de biens immobiliers et d’informations dans le domaine de l’immobilier par l’intermédiaire de l’internet ; mise à disposition d’informations immobilières en matière de biens immobiliers et terrains ; services de conseils en vente immobilière entre particuliers ; services de gestion de biens immobiliers ; services d’agences immobilières (propriétés résidentielles et commerciales) ; services d’agents immobiliers ; services de location de biens immobiliers, à savoir location de logements résidentiels, location d’appartements, location de bureaux (immobilier) ; établissement de baux immobiliers ; établissement d’état des lieux d’entrée et de sortie en matière de location immobilière ; mise en place de baux et de conventions locatives pour des biens immobiliers ; service de recherche en matières d’acquisitions de biens immobiliers ; administration de biens ; affermage de biens immobiliers ; gestion de patrimoine ; syndication immobilière ; affaires financières ; affaires monétaires ; courtage en biens immobiliers ; aide en matière d’acquisition et de participation financière concernant les biens immobiliers ; services d’investissement dans des biens immobiliers ; services d’investissement immobilier, à savoir achat et vente de biens immobiliers pour le compte de tiers ; services de dépôt fiduciaire de biens immobiliers ; gestion financière de projets immobiliers ; concession de prêts immobiliers ; garanties financières [cautions] ; investissement de capitaux ; placement de fonds dans l’immobilier ; planification d’investissements immobiliers ; recouvrement de créances sur la location de biens immobiliers ; service de garantie de fonds pour l’achat d’une propriété immobilière ; services de conseillers en assurances ; services de courtage en assurances ; Informations en matière de constructions immobilière ; promotion (construction) de projets immobiliers ; services de développement immobilier [construction] ; services de supervision de travaux de construction pour des projets immobiliers ; service de conseils en matière de rénovation de biens immobiliers ; services de construction, maintenance et rénovation de biens immobiliers ; services de rénovation de biens immobiliers ; nettoyage de biens immobiliers ; analyse de systèmes informatiques ; architecture ; audits en matière d’énergie ; conception de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; conduite d’études de projets techniques ; conseils en technologie de l’information ; décoration intérieure ; développement 2
de logiciels ; développement d’ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; hébergement de serveurs ; informatique en nuage ; installation de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; numérisation de documents ; programmation pour ordinateurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; services de conception d’art graphique ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; stockage électronique de données ; stylisme (esthétique industrielle) ; conseils en décoration intérieure ; conseils en matière d’aménagement (architecture) de biens immobiliers ; établissement de plans pour la construction ; services de recherche en matière de construction ; diagnostic technique de biens immobiliers ; audits en matière d’énergie ; services de conseil en matière d’efficacité et d’économie énergétique ; établissement de diagnostic technique relatif à la présence d’amiante, de plomb, de termites ou de tous parasites dans le cadre d’expertises immobilières ou lors du constat d’états des lieux ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : «Publicité; Services de gestion commerciale; Administration commerciale; Services de tâches bureautiques (travaux de bureau); Consultation professionnelle d’affaires; Développement de concepts d’utilisation d’espaces intérieurs pour l’immobilier d’un point de vue commercial professionnel (gestion d’infrastructures); Informations d’affaires; Marketing; Parrainage sous forme de publicité; Étude de marché; Services de planification publicitaire; Publication de produits imprimés (également sous forme électronique) à usage publicitaire; Consultation et conseils en matière de gestion d’entreprise; Administration commerciale; Services de préparation de contrats de prestations de services pour des tiers; Estimation en affaires commerciales; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Services de gestion informatisée de fichiers ; Construction, entretien et réparation de bâtiments, à savoir aménagements d’intérieurs uniquement de bâtiments; Supervision de la construction, de l’entretien et de la réparation de bâtiments, À savoir Supervision d’aménagements d’intérieurs uniquement de bâtiments; Services de fourniture, d’installation et de construction en rapport avec toutes formes d’espaces commerciaux, bureaux, hôtels, restaurants, à savoir aménagements d’intérieurs uniquement d’espaces commerciaux, bureaux, hôtels, restaurants; Services de recherche, De développement Liés aux services précités, À savoir, Recherche et développement en rapport avec les aménagements d’intérieurs uniquement de bâtiments ; Déménagement et Services de planification en rapport avec les services précités ; Planification et configuration de l’espace intérieur d’entreprises de détail, architecture d’intérieur; Fourniture de services d’architecture d’intérieur; Fourniture de services de conception, planification, conseils, approvisionnement et installation pour mobilier destiné à l’intérieur d’espaces commerciaux; Conseils en rapport avec l’utilisation de mobilier d’intérieur et d’objets de décoration intérieure; Tous les services précités à l’exception des produits et/ou services associés de quelque manière que ce soit à des jeux vidéo et des marchandises connexes; Services de planification [conception] d’intérieurs d’hôtels ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants « administration commerciale ; gestion des affaires commerciales ; services de gestion informatisée de fichiers ; Publicité ; architecture » se retrouvent à l’identique dans la marque antérieure. Les services suivants : « communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques); diffusion de matériel publicitaire ;location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques » de la demande d’enregistrement contestée présentent les même fonction et destination que les services de « publicité » de la marque antérieure en ce qu’ils désignent tous des prestations ayant pour objet, de faire connaître, par divers moyens, une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à recourir aux services d’une entreprise, poursuivant un but publicitaire ou promotionnel. 3
Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services « audits d’entreprises (analyses commerciales) conseils en conseils en organisation et direction des affaires ; gestion des affaires commerciales » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme, les « Services de gestion commerciale; Administration commerciale » de la marque antérieure, s’entendent de prestations permettant la mise en œuvre et le contrôle des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale.
Il s’agit donc de services similaires. Les services de « comptabilité » de la demande d’enregistrement, qui désigne l’enregistrement, grâce à la tenue permanente des comptes, de toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale afin de dégager notamment la situation financière générale de cette entreprise, présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » de la marque antérieure, lesquels désignent des prestations visant à la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale De même, les « services de photocopie » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent, tout comme les services de « travaux de bureau » de la marque antérieure, de prestations visant à réaliser des tâches administratives et de secrétariat pour le compte de tiers ; ces services présentent donc les mêmes nature, fonction et destination et sont susceptibles d’être rendus par les mêmes prestataires. Les services de « portage salarial ; services d’intermédiation commerciale » de la demande contestée apparaissent similaires aux « Services de préparation de contrats de prestations de services pour des tiers » en ce qu’ils ont tous pour objet la conclusion de contrats pour des tiers. Les services « d’informations en matière de constructions immobilière ; promotion (construction) de projets immobiliers ; services de développement immobilier [construction] ; services de supervision de travaux de construction pour des projets immobiliers ; service de conseils en matière de rénovation de biens immobiliers ; services de construction, maintenance et rénovation de biens immobiliers ; services de rénovation de biens immobiliers » de la demande d’enregistrement contestée présentent les même fonction et destination que les services de « Construction, entretien et réparation de bâtiments, à savoir aménagements d’intérieurs uniquement de bâtiments; Supervision de la construction, de l’entretien et de la réparation de bâtiments, À savoir Supervision d’aménagements d’intérieurs uniquement de bâtiments; Services de fourniture, d’installation et de construction en rapport avec toutes formes d’espaces commerciaux, bureaux, hôtels, restaurants, à savoir aménagements d’intérieurs uniquement d’espaces commerciaux, bureaux, hôtels, restaurants; Services de recherche, De développement Liés aux services précités, À savoir, Recherche et développement en rapport avec les aménagements d’intérieurs uniquement de bâtiments » de la marque antérieure.
Les services de « décoration intérieure ; conseils en décoration intérieure et extérieure ; conseils en matière d’aménagement (architecture) de biens immobiliers » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes fonction et destination que les services de « Planification et configuration de l’espace intérieur d’entreprises de détail, architecture d’intérieur; Fourniture de services d’architecture d’intérieur; Fourniture de services de conception, planification, conseils, approvisionnement et installation pour mobilier destiné à l’intérieur d’espaces commerciaux; Conseils en rapport avec l’utilisation de mobilier d’intérieur et d’objets de décoration intérieure; Tous les services précités à l’exception des produits et/ou services associés de quelque manière que ce soit à des jeux vidéo et des marchandises connexes; Services de planification [conception] d’intérieurs d’hôtels ». 4
L es services d’« établissement de plans pour la construction ; services de recherche en matière de construction » de la demande d’enregistrement contestée sont unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « Construction, entretien et réparation de bâtiments, à savoir aménagements d’intérieurs uniquement de bâtiments; Supervision de la construction, de l’entretien et de la réparation de bâtiments, À savoir Supervision d’aménagements d’intérieurs uniquement de bâtiments; Services de fourniture, d’installation et de construction en rapport avec toutes formes d’espaces commerciaux, bureaux, hôtels, restaurants, à savoir aménagements d’intérieurs uniquement d’espaces commerciaux, bureaux, hôtels, restaurants; Services de recherche, De développement Liés aux services précités, À savoir, Recherche et développement en rapport avec les aménagements d’intérieurs uniquement de bâtiments » de la marque antérieure, en ce que les premiers ont pour objet d’être rendus en relation avec les seconds et sont susceptibles d’être fournis par les mêmes prestataires. En revanche, les « services de consultation en matière de biens immobiliers ; fourniture de listes de biens immobiliers et d’informations dans le domaine de l’immobilier par l’intermédiaire de l’internet ; mise à disposition d’informations immobilières en matière de biens immobiliers et terrains ; services de conseils en vente immobilière entre particuliers ; services de gestion de biens immobiliers ; services d’agences immobilières (propriétés résidentielles et commerciales) ; services d’agents immobiliers ; services de location de biens immobiliers, à savoir location de logements résidentiels, location d’appartements, location de bureaux (immobilier) ; établissement de baux immobiliers ; établissement d’état des lieux d’entrée et de sortie en matière de location immobilière ; mise en place de baux et de conventions locatives pour des biens immobiliers ; service de recherche en matières d’acquisitions de biens immobiliers ; administration de biens ; affermage de biens immobiliers ; gestion de patrimoine ; syndication immobilière ; affaires financières ; affaires monétaires ; courtage en biens immobiliers ; aide en matière d’acquisition et de participation financière concernant les biens immobiliers ; services d’investissement dans des biens immobiliers ; services d’investissement immobilier, à savoir achat et vente de biens immobiliers pour le compte de tiers ; services de dépôt fiduciaire de biens immobiliers ; gestion financière de projets immobiliers ; concession de prêts immobiliers ; garanties financières [cautions] ; investissement de capitaux ; placement de fonds dans l’immobilier ; planification d’investissements immobiliers ; recouvrement de créances sur la location de biens immobiliers ; service de garantie de fonds pour l’achat d’une propriété immobilière ; services de conseillers en assurances ; services de courtage en assurances » de la demande d’enregistrement contestée qui regroupent des prestations matérielles et intellectuelles relatives au commerce, à l’administration et à la gestion courante de biens immobiliers ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « Construction, entretien et réparation de bâtiments, à savoir aménagements d’intérieurs uniquement de bâtiments; Supervision de la construction, de l’entretien et de la réparation de bâtiments, À savoir Supervision d’aménagements d’intérieurs uniquement de bâtiments; Services de fourniture, d’installation et de construction en rapport avec toutes formes d’espaces commerciaux, bureaux, hôtels, restaurants, à savoir aménagements d’intérieurs uniquement d’espaces commerciaux, bureaux, hôtels, restaurants; Services de recherche, De développement Liés aux services précités, À savoir, Recherche et développement en rapport avec les aménagements d’intérieurs uniquement de bâtiments » de la marque antérieure qui désignent des prestations visant à construire, maintenir dans l’état, remettre en état, réparer et rénover des bâtiments. En effet, contrairement à ce que soutient l’opposant, ces services ne sont pas complémentaires, en ce qu’ils sont fournis indépendamment les uns des autres pas plus qu’ils ne sont proposés par les mêmes prestataires (agents immobiliers et administrateurs de biens pour les premiers et entreprises de construction pour les seconds). Cette analyse est d’ailleurs conforme à la jurisprudence : ainsi, la Cour d’appel de Paris a considéré que les services de « Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; 5
r echerches scientifiques ; recherches techniques ; architecture ; décoration intérieure » de la demande d’enregistrement contestée n’étaient pas similaires aux services d’« estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; gestion financière » de la marque antérieure (arrêt GEOCITIA, 5 octobre 2022, RG 21/02544). A cet égard, l’opposante affirme qu’une « entreprise qui a pour activité la construction immobilière, les travaux de construction, la promotion immobilière, diversifie souvent son activité vers les services de la classe 36, d’agence immobilière, et d’intermédiaire dans la vente, la location, le financement de biens immobiliers ». Elle invoque « des exemples tels que Bouygues, Vinci, Nexity » et mentionne des liens hypertextes concernant « Altarea Cogedim…… Kaufman and Broad [et] l’entreprise Guignard ». Toutefois, En effet, la société opposante n’a fourni aucun document à l’appui de ces affirmations. De plus, en ce qui concerne l’indication des liens hypertextes, ceux-ci ne peuvent pas être pris en compte comme éléments de preuve dans la mesure où l’accès à de telles sources et leur contenu exact ne sont pas garantis, ce qui ne permet pas au déposant ni à l’Institut d’en apprécier la pertinence. Ainsi la diversification des entreprises en la matière n’a pas été démontrée. Il se n’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires. En outre, les services de « nettoyage de biens immobiliers » de la demande d’enregistrement contesté, ne sont pas similaires à l’évidence aux « …services visés de la classe 37 de la marque antérieure… », comme l’affirme l’opposant sans le démontrer. De plus, les « services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services d’architecture » de la marque antérieure, en ce que ces services sont fournis indépendamment les uns des autres par des prestataires différents. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires. Contrairement à ce qui est soutenu par la société opposante, les services d’« audits en matière d ’énergie » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes fonction et destination que les « services de Planification et configuration de l’espace intérieur d’entreprises de détail, architecture d’intérieur; Fourniture de services d’architecture d’intérieur; Fourniture de services de conception, planification, conseils, approvisionnement et installation pour mobilier destiné à l’intérieur d’espaces commerciaux; Conseils en rapport avec l’utilisation de mobilier d’intérieur et d’objets de décoration intérieure; Tous les services précités à l’exception des produits et/ou services associés de quelque manière que ce soit à des jeux vidéo et des marchandises connexes; Services de planification [conception] d’intérieurs d’hôtels » de la marque antérieure. Enfin, les services d’ «analyse de systèmes informatiques ; conception de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; conduite d’études de projets techniques ; conseils en technologie de l’information ; développement de logiciels ; développement d’ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; hébergement de serveurs ; informatique en nuage ; installation de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; numérisation de documents ; programmation pour ordinateurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches scientifiques ; recherches technologiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; stockage électronique de données ; diagnostic technique de biens immobiliers ; services de conseil en matière d’efficacité et d’économie énergétique ; établissement de diagnostic technique relatif à la présence d’amiante, de plomb, de termites ou de tous parasites dans le cadre d’expertises immobilières ou lors du constat d’états des lieux » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas similaires à l’évidence aux « services de Planification et configuration de l’espace intérieur d’entreprises de détail, architecture d’intérieur; Fourniture de 6
s ervices d’architecture d’intérieur; Fourniture de services de conception, planification, conseils, approvisionnement et installation pour mobilier destiné à l’intérieur d’espaces commerciaux; Conseils en rapport avec l’utilisation de mobilier d’intérieur et d’objets de décoration intérieure; Tous les services précités à l’exception des produits et/ou services associés de quelque manière que ce soit à des jeux vidéo et des marchandises connexes; Services de planification [conception] d’intérieurs d’hôtels » de la marque antérieure. A défaut de démonstration par la société opposante d’une quelconque similarité entre ces services, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, leur similarité n’est pas établie. Par ailleurs, sont extérieurs à la présente procédure, les arguments du déposant relatifs aux différences d’activités des parties (clientèle ciblée, part de marché, gamme de produits etc.). En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination TETRISSIMMO, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe figuratif, TETRIS DESIGN + BUILD, reproduit ci-après : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et la marque antérieure de trois éléments verbaux, d’un élément figuratif et d’une police et présentation particulière. Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun la séquence TETRIS. Les signes diffèrent par la séquence finale SIMMO- du signe contesté ainsi que par des éléments figuratifs et les termes DESIGN + BUILD au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences. En effet, la séquence d’attaque commune aux deux signes TETRIS- apparaît parfaitement distinctive au regard des services en cause. En outre, cette séquence présente un caractère dominant tant au sein de la marque antérieure qu’au sein du signe contesté. En effet, au sein de la marque antérieure, les termes anglais DESIGN + BUILD, qui signifient respectivement « concevoir » et « fabriquer » en français sont dépourvus de caractère distinctif dans la mesure où ils sont susceptibles de désigner l’objet d’une partie des services en cause. De plus, la présence d’un élément figuratif au sein de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme TÉTRIS. 7
D e même, au sein du signe contesté le suffixe IMMO- du signe contesté est susceptible de désigner la nature d’une partie des services en cause, à savoir des services immobiliers ainsi que le reconnaît le titulaire de la demande d’enregistrement en indiquant que « La forme suffixale [IMMO] fait directement référence à l’univers des métiers de l’immobilier sans qu’il soit nécessaire de devoir l’expliquer ». A cet égard, est extérieur à la présente procédure l’argument du déposant selon lequel « le syntagme Tétris™ par ses soins reproduit servilement – dont nous avons soigneusement documenté et rapporté l’origine et la création dans le présent mémoire –, désigne le jeu vidéo le plus connu au monde protégé par une marque éponyme, exposée médiatiquement à tous les publics depuis plusieurs décennies et bénéficiant à ce titre d’une importante notoriété (…) ». En effet, outre le fait que rien ne permet d’affirmer que les signes en cause coexistent paisiblement, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment des autres droits antérieurs existants. En conséquence, le signe contesté TETRISSIMO apparaît similaire à la marque antérieure TETRIS DESIGN + BUILD dont il peut être perçu comme une déclinaison dans le domaine immobilier. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains services en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ne peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur le services suivants : « administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; 8
ge stion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale ; Informations en matière de constructions immobilière ; promotion (construction) de projets immobiliers ; services de développement immobilier [construction] ; services de supervision de travaux de construction pour des projets immobiliers ; service de conseils en matière de rénovation de biens immobiliers ; services de construction, maintenance et rénovation de biens immobiliers ; services de rénovation de biens immobiliers ; architecture ; décoration intérieure ; conseils en décoration intérieure et extérieure ; conseils en matière d’aménagement (architecture) de biens immobiliers ; établissement de plans pour la construction ; services de recherche en matière de construction ». Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée pour les services susvisés. 9
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