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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 août 2023, n° OP 23-0435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0435 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RE : REALTORS EXCHANGES ; REALTOR ; REALTOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4913653 ; 1390855 ; 1390855 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20230435 |
Sur les parties
| Parties : | NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS (États-Unis) c/ BALCERZAK |
|---|
Texte intégral
OP23-0435 24/08/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société BALCERZAK (société à responsabilité limitée) a déposé, le 16 novembre 2022, la demande d’enregistrement n° 4 913 653 portant sur le signe verbal RE : REALTORS EXCHANGES. Le 8 février 2023, la société NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS (société organisée selon les lois de l’état de l’Illinois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal REALTOR, déposée le 18 novembre 1999, enregistrée sous le n° 001390855 et régulièrement renouvelée, sur le fondement d’un risque de confusion ;
- la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal REALTOR, déposée le 18 novembre 1999, enregistrée sous le n° 001390855 et régulièrement renouvelée, sur le fondement d’une atteinte à la renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A) Sur le fondement du risque de confusion au regard de la marque de l’Union européenne n° 001390855 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité 2
; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale. Affaires immobilières ; analyse financière ; Assurances ; constitution de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; gestion financière ; investissement de capitaux ; placement de fonds ; services de caisses de prévoyance ; services de financement ; services bancaires. Conseils en construction ; Construction ; démolition d’édifices ; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; location de machines de chantier ; maçonnerie ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; réparation de serrures ; services d’isolation (construction) ; supervision (direction) de travaux de construction ; travaux de couverture de toits ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie. Agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; location d’appareils de télécommunication ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Télécommunications ; télédiffusion. Éducation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de conférences ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de publicité et services de conseils et d’assistance afférents; Gestion d’entreprises et services de conseils et d’assistance afférents; Administration d’entreprises et services de conseils et d’assistance afférents; Services d’informations en matière d’affaires; Relations publiques et services de conseils et d’assistance afférents; Compilation et systématisation d’informations contenues dans des bases de données informatiques; Travaux de bureau et services de conseils et d’assistance afférents; Services de personnel et services de conseils et d’assistance afférents; Recherches pour affaires; Investigations pour affaires. Services de biens immobiliers, y compris courtage, gestion, évaluation, vente et location de biens immobiliers, et services d’assistance et de conseils en matière de biens immobiliers; fourniture d’informations en matière de biens immobiliers; services de conseils en matière d’utilisation du sol; diffusion de nouvelles, analyses, caractéristiques et informations en matière de biens immobiliers; fourniture de données relatives à la vente de maisons d’habitation et autres biens immobiliers; location et vente de propriétés en multipropriété; services de gestion immobilière; fourniture de services d’organisation, de régulation, d’information et d’assistance en matière de courtage en biens immobiliers; services liés aux affaires financières et services de consultation et de conseils afférents; services liés aux affaires monétaires et services de consultation et de conseils afférents; services de courtage 3
d’hypothèques. Services éducatifs, y compris offre des produits précités via la télévision, la radio, des films, des programmes informatiques, l’internet ou des réseaux de communications, ou via d’autres moyens audio et/ou visuels; services éducatifs, y compris jeux électroniques multijoueurs ou jeux de rôles, forums de discussion, fournis via un ordinateur, l’internet ou d’autres réseaux de communications; organisation de compétitions et de cérémonies de récompenses; services de publication, y compris services de publication électronique ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale. Affaires immobilières ; analyse financière ; Assurances ; constitution de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; gestion financière ; investissement de capitaux ; placement de fonds ; services de caisses de prévoyance ; services de financement ; services bancaires. Conseils en construction ; Construction ; démolition d’édifices ; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; location de machines de chantier ; maçonnerie ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; réparation de serrures ; services d’isolation (construction) ; supervision (direction) de travaux de construction ; travaux de couverture de toits ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie. Agences de presse ; agences d’informations (nouvelles). Éducation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de conférences ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires, à certains services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. De même, les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux services de « forums de discussion, fournis via un ordinateur, l’internet ou d’autres réseaux de communications » de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les services de « communications par réseaux de fibres optiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; location d’appareils de télécommunication ; location de temps d’accès à des réseaux 4
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Télécommunications ; télédiffusion » de la demande d’enregistrement, qui sont des services techniques fournis par des opérateurs de télécommunications, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « services éducatifs, y compris offre des produits précités via la télévision, la radio, des films, des programmes informatiques, l’internet ou des réseaux de communications, ou via d’autres moyens audio et/ou visuels ; services de publication, compris services de publications électronique » de la marque antérieure qui sont des services de publications et d’éducation (rendus notamment en ligne) fournis par des éditeurs de livres ou de journaux et par des organismes d’éducation. En effet, les premiers peuvent être fournis indépendamment des seconds et ne sont pas spécifiquement destinés à la prestation de ces derniers. Le fait que les services précités de la marque antérieure puissent avoir recours aux télécommunications ne saurait suffire à les considérer comme complémentaires. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les services de la demande d’enregistrement apparaissent pour partie identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal RE : REALTORS EXCHANGES. La marque antérieure porte sur le signe verbal REALTOR. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux dont les deux premiers sont séparés par deux points et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes en cause ont en commun un terme (REALTORS pour le signe contesté / REALTOR pour la marque antérieure) visuellement et phonétiquement très proche. 5
Si les signes diffèrent par la présence du sigle RE, des deux points et du terme EXCHANGES au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer lesdites différences. En effet, il n’est pas contesté que le terme REALTORS du signe contesté soit distinctif au regard des services en cause. En outre, le terme REALTORS apparait essentiel au sein du signe contesté dès lors que le sigle RE, suivi des deux points annonçant une explication et des termes REALTORS EXCHANGES, se comprend immédiatement comme la simple reprise de leurs initiales, de sorte qu’il ne fait que rappeler ces termes au consommateur qui ne le retiendra pas. Enfin, le terme anglais EXCHANGES, aisément compris du consommateur français comme signifiant « échanges », apparait faiblement distinctif au regard des services en cause dont il évoque l’objet ou la destination. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble précédemment relevées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté RE : REALTORS EXCHANGES est donc similaire à la marque verbale antérieure REALTOR, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains services, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. 6
B) Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne n° 001390855 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal RE : REALTORS EXCHANGES. La marque antérieure porte sur le signe verbal REALTOR. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux dont les deux premiers sont séparés par deux points et la marque antérieure d’une dénomination unique. Pour les raisons précédemment développées et auxquelles il convient de se référer, il doit être considéré qu’il résulte une même impression d’ensemble entre les signes en présence. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. 7
Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similarité entre les signes et le degré de connaissance de la marque antérieure particulièrement élevée. En l’espèce, il est vrai que les signes présentent d’importantes similitudes, comme précédemment établi et que la société opposante a fourni des documents dans le but d’établir la renommée de la marque antérieure pour les « Services de biens immobiliers, y compris courtage, gestion, évaluation, vente et location de biens immobiliers, et services d’assistance et de conseils en matière de biens immobiliers ; services de gestion immobilière». Toutefois, la société opposante doit également démontrer que le public établira un lien entre la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure pour les services de la demande d’enregistrement suivants : « communications par réseaux de fibres optiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; location d’appareils de télécommunication ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Télécommunications ; télédiffusion » au regard desquels aucun risque de confusion n’a été précédemment retenu. La société opposante soutient que « les services du dépôt contesté RE : REALTORS EXCHANGES seront nécessairement perçus par le consommateur comme des services dérivés de la marque antérieure REALTOR ». Elle indique également que « l’utilisation d’un signe quasi-identique à des marques de renommée pour des produits et services identiques, similaires ou même sans rapport avec ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et jouit d’une renommée, entraine en effet sans conteste un affaiblissement du caractère distinctif de cette marque » et que « compte tenu du lien étroit de ces marques du fait de leur quasi identité, dans l’esprit du consommateur, le dépôt litigieux ne pourra qu’affecter la capacité de la marque antérieure à identifier les produits et services qu’elle couvre comme provenant d’une entreprise particulière ». 8
Cependant, bien que les signes soient similaires, et à supposer même que la marque antérieure soit renommée dans le domaine immobilier, les services sont si dissemblables que la demande d’enregistrement ne saurait évoquer la marque antérieure. Les services de «communications par réseaux de fibres optiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; location d’appareils de télécommunication ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Télécommunications ; télédiffusion » de la demande d’enregistrement, n’ont à l’évidence aucun lien évident avec les « Services de biens immobiliers, y compris courtage, gestion, évaluation, vente et location de biens immobiliers, et services d’assistance et de conseils en matière de biens immobiliers ; services de gestion immobilière » pour lesquels la renommée de la marque antérieure est invoquée. En outre, au regard de ces services qui apparaissent si dissemblables de ceux pour lesquels la renommée de la marque antérieure a été invoquée, la société ne démontre pas le risque que la demande d’enregistrement évoque la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs concernés. En effet, il appartient à la société opposante de démontrer le lien que pourra établir le public entre le signe contesté et la marque antérieure pour les services précités, ce lien n’apparaissent nullement évident du fait de la forte dissemblance des services en cause. A cet égard, l’opposante affirme que « le dépôt entrepris n’est pas le fruit du hasard mais le résultat de la recherche délibérée de profiter de cette réputation [et] qu’ « en effet la déposante et son mandataire Monsieur S B exercent précisément leur activité dans le secteur de l’immobilier », en fournissant plusieurs copies d’écran en ce sens. Toutefois, cette argumentation est inopérante car l’appréciation du lien dans l’esprit du public doit s’effectuer au regard des produits et services tels que désignés dans la demande d’enregistrement et de leurs caractéristiques intrinsèques, et non en fonction de leurs conditions d’exploitation particulières. Ainsi, dans une décision d’opposition INFOSYS / INTROSYS du 2 août 2023, l’EUIPO a rappelé que « Le lien entre les produits et services doit être fondé sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits/services. Tout usage réel ou prévu non précisé dans la liste des produits/services n’est pas pertinent aux fins de la comparaison étant donné que cette comparaison fait partie de l’appréciation d’un lien par rapport aux produits/services sur lesquels l’opposition est fondée et dirigée. L’Office doit prendre comme référence les conditions habituelles dans lesquelles les produits/services couverts par les marques sont commercialisés, c’est-à-dire les conditions attendues pour la catégorie de produits/services couverts par les marques. Les modalités particulières de commercialisation et de prestation des produits et services en cause ne peuvent être prises en compte dans le cadre d’une procédure d’opposition, car celles-ci peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des signes en conflit (15/03/2007,171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, 9
§ 59; 22/03/2012, 354/11P, G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, 276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 58). Ainsi, l’absence d’argumentaire relatif aux services en cause ne permet pas à l’Institut d’établir un lien entre les signes pour les services précités, l’Institut ne pouvant se substituer à la société opposante pour établir une telle démonstration. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition n’est pas bien fondée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure pour les services de la demande d’enregistrement contestée. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal RE : REALTORS EXCHANGES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. 10
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale. Affaires immobilières ; analyse financière ; Assurances ; constitution de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; gestion financière ; investissement de capitaux ; placement de fonds ; services de caisses de prévoyance ; services de financement ; services bancaires. Conseils en construction ; Construction ; démolition d’édifices ; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; location de machines de chantier ; maçonnerie ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; réparation de serrures ; services d’isolation (construction) ; supervision (direction) de travaux de construction ; travaux de couverture de toits ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie. Agences de presse ; agences d’informations (nouvelles). Éducation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de conférences ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 11
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