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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 déc. 2023, n° OP 23-0442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0442 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MOOV ; MOUV' |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4912765 ; 4826010 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL12 ; CL16 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20230442 |
Sur les parties
| Parties : | RADIO FRANCE c/ OPCO MOBILITES |
|---|
Texte intégral
OP23-442 12 décembre 2023 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
L’association OPCO MOBILITES (association loi 1901) a déposé, le 14 novembre 2022, la demande d’enregistrement n° 22/4912765 portant sur le signe verbal MOOV. Le 9 février 2023, la société RADIO FRANCE (société nationale de programme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe MOUV’ déposée le 14 décembre 2021 et enregistrée sous le n° 4826010, sur le fondement du risque de confusion et d’une atteinte à sa renommée.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les produits et les services suivants : « appareils cinématographiques ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de reproduction d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils et instruments de pesage ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils et instruments pour l’enseignement ; Appareils et instruments scientifiques ; appareils pour la reproduction du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; appareils pour l’enregistrement du son ; articles de lunetterie ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; caisses enregistreuses ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; casques de réalité virtuel e ; combinaisons de plongée ; détecteurs ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; équipements de traitement de données ; étuis à lunettes ; extincteurs ; fils électriques ; gants de plongée ; instruments et appareils de mesure ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; lunettes 3d ; lunettes (optique) ; machines à calculer ; masques de plongée ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; montres intel igentes ; ordinateurs ; ordiphones [smartphones] ; périphériques d’ordinateurs ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; relais électriques ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; supports d’enregistrement numériques ; tablettes électroniques ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; appareils de locomotion terrestres ; béquil es de cycles ; cadres de cycles ; caravanes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
; carrosseries ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; chaînes antidérapantes ; chariots de manutention ; châssis de véhicules ; cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pare-chocs de véhicules ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; pneus ; poussettes ; roues de cycles ; sel es de cycles ; stores (pare- soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; tracteurs ; Véhicules ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; albums ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; articles de papeterie ; articles pour reliures ; boîtes en papier ou en carton ; brochures ; calendriers ; caractères d’imprimerie ; cartes ; carton ; dessins ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ; journaux ; linge de table en papier ; livres ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matériel pour artistes ; mouchoirs de poche en papier ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; papier ; papier hygiénique ; patrons pour la couture ; photographies ; pinceaux ; Produits de l’imprimerie ; prospectus ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; serviettes de toilette en papier ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale ; affaires immobilières ; analyse financière ; Assurances ; constitution de capitaux ; consultation en matière financière ; émission de cartes de crédit ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; gestion financière ; investissement de capitaux ; placement de fonds ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; services de financement ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; conseils en construction ; Construction ; construction navale ; démolition d’édifices ; désinfection ; entretien de véhicules ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; instal ation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; instal ation, entretien et réparation de machines ; instal ation, entretien et réparation de matériel informatique ; location de machines de chantier ; maçonnerie ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; nettoyage de vêtements ; rechapage de pneus ; rénovation de vêtements ; réparation de serrures ; repassage du linge ; restauration de mobilier ; services d’isolation (construction) ; supervision (direction) de travaux de construction ; travaux de cordonnerie ; travaux de couverture de toits ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; vulcanisation de pneus (réparation) ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; location d’appareils de télécommunication ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Télécommunications ; télédiffusion ; distribution d’eau ; distribution de journaux ; distribution d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; embal age et entreposage de marchandises ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; organisation de voyages ; remorquage ; réservation de places de voyage ; services de logistique en matière de transport ; services d’expédition de fret ; Transport ; transport en taxi ; activités sportives et culturel es ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
en matière d’éducation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie ; analyse de systèmes informatiques ; architecture ; audits en matière d’énergie ; authentification d’oeuvres d’art ; conception de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; conseils en technologie de l’information ; contrôle technique de véhicules automobiles ; décoration intérieure ; développement de logiciels ; développement d’ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; hébergement de serveurs ; informatique en nuage ; instal ation de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; numérisation de documents ; programmation pour ordinateurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; services de conception d’art graphique ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; stockage électronique de données ; stylisme (esthétique industriel e) ».
La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : « Appareils et instruments photographiques; Appareils cinématographiques; Appareils et instruments pour l’enseignement; Appareils pour l’enregistrement du son; Appareils pour la transmission du son; Appareils pour la reproduction du son; Appareils d’enregistrement d’images; Appareils de transmission d’images; Appareils de reproduction d’images; Supports d’enregistrement numériques; Ordinateurs; Tablettes électroniques; Ordiphones [smartphones]; Logiciels (programmes enregistrés); Téléphones portables; Podcasts; Contenu enregistré; Contenu de médias; Dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques; Appareils de radiodiffusion; Logiciels d’application pour dispositifs mobiles; Logiciels téléchargés sur Internet; Logiciel informatique qui permet la fourniture de médias électroniques via l’internet; Logiciels d’application pour la diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel par internet; Applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’informations; Programmes de jeux d’ordinateur téléchargés sur Internet [logiciels]; Bases de données; Supports de données électroniques; Supports contenant des données; Dispositifs de stockage des données; Équipement audiovisuel et de technologie de l’information; Supports d’enregistrement magnétiques; disques acoustiques; Disques compacts ; Hologrammes ; Logiciels multimédia interactifs ; Appareils de communications sans fil ; Appareils de télécommunications électroniques; Instruments audiovisuels; Téléviseurs; Télécommandes ; DVD; Publications électroniques téléchargeables; Interfaces [informatique]; Logiciels d’autorisation d’accès aux bases de données; Logiciels de gestion de bases de données; Logiciels informatiques de création de bases de données de recherche d’informations et de données; Logiciels de moteurs de recherche; Appareils de conversion de données; Dispositifs de communication sans fil pour la transmission de contenu multimédia; Logiciel de médias; Aimants décoratifs [magnets. Joail erie; bijouterie; horlogerie et instruments chronométriques; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Photographies; Articles de papeterie; Matériel pour artistes; Partitions musicales ; Pinceaux; Articles de bureau (à l’exception des meubles); Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Caractères d’imprimerie; Papier; Carton; Boîtes en papier ou en carton; Affiches; Albums; Cartes; Périodiques; Livres; Journaux; Revues; Magazines; Prospectus; Brochures; Calendriers; Instruments d’écriture; Objets d’art gravés; Objets d’art lithographiés; Tableaux (peintures) encadrés ou non; Dessins; Instruments de dessin; Sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age; Clichés; Lettres d’information; Répertoires; Formulaires; Publications imprimées; Publications promotionnel es; Publications périodiques; Publications éducatives; Fournitures scolaires; Flyers; Dépliants ; Mal es et valises; parapluies et parasols; portefeuil es; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuil es]; Sacs ; Sacs en toile; Sacs en tissu. Bouteil es; gourdes ; Verres (récipients); Vaissel e ; Gobelets en papier ou en matières plastiques; Bouteil es en plastique; Tasses [mugs] en plastique; paniers garnis pour pique-niquer. Vêtements; Chaussures; Chapel erie; tee-shirts; sweat-shirts. Boutons de fantaisie [badges] pour vêtements ; Badges ornementaux ; articles de mercerie à l’exception des fils; broderies. Jeux; Jouets; Jeux de cartes; Jeux de table ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Articles de gymnastique et de sport; Appareils de jeux vidéo; Décorations de fête, articles pour fêtes. Café; thé; cacao; sucre; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; glace à rafraîchir; biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé. Publicité; Gestion des affaires commerciales ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Publication de textes publicitaires; Location d’espaces publicitaires; Diffusion d’annonces publicitaires; Conseils en communication (publicité); Relations publiques; Conseils en communication (relations publiques); Services de publicité, de marketing et de promotion; Publicité radiophonique et télévisée; Publicité au cinéma; Publicité par correspondance; Services de publicité par voie de presse; Affichage publicitaire; Promotion des produits et des services de tiers; Affichage d’annonces publicitaires pour le compte de tiers; Services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications; Gestion de bases de données; Traitement des données administratives; Traitement informatisé de données; Recherches commerciales informatisées; Services d’annonces et de publicité par télévision, radio et courrier; Services publicitaires fournis via une base de données; Services de conseil en recherche de parrainages; Production et distribution de messages publicitaires radiophoniques ou télévisés; Recherches pour affaires; Col ecte de données; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Préparation de données statistiques commerciales; Mise à disposition d’espace, de temps et de supports publicitaire; Organisation d’abonnement à des services télématiques, téléphoniques ou informatiques [Internet] ; Services de publipostage. Télécommunications; Mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; Communications par terminaux d’ordinateurs; Communications par réseaux de fibres optiques ; Diffusion de programmes radiophoniques et télévisés, également par le biais de réseaux de câbles; Communications radiophoniques; Communications téléphoniques; Radiotéléphonie mobile; Fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; Mise à disposition de forums en ligne; Fourniture d’accès à des bases de données; Services d’affichage électronique (télécommunications); Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; Agences de presse; Agences d’informations (nouvel es); Radiodiffusion; Télédiffusion; Services de téléconférences; Services de visioconférence; Services de messagerie électronique; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; Services de diffusion; Émissions radiophoniques; Émissions télévisées; Transmission d’émissions de radio; Radiodiffusion d’informations et d’autres programmes; Transmission numérique de données par Internet; Services de diffusion de podcasts; Diffusion d’informations par radio; Communication d’informations par voie électronique; Fourniture d’accès à des informations sur Internet; Transmission en ligne de publications électroniques; Diffusion de programmes via Internet; Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; Services de transmission d’informations par voie télématique; Diffusion d’émissions de télévision; Diffusion d’émissions radiophoniques; Diffusion de données en streaming; Transmission de fichiers multimédias, audio, vidéo et de données; Services d’accès à des données à distance; Transmission d’émissions vidéo et audio numériques sur un réseau informatique mondial; Services d’informations concernant la radiodiffusion et la télédiffusion; Services téléphoniques; Télécommunications par courrier électronique; Envoi [transmission] d’actualités; Fourniture d’accès à des moteurs de recherche pour des utilisateurs; Transmission de vidéos, de films, d’il ustrations, d’images, de textes, de photos, de jeux, de contenus générés par les utilisateurs, de contenus audio et d’informations par le biais d’Internet; Fourniture d’accès à des contenus, des sites web et des portails; Fourniture d’accès à un portail Internet proposant des programmes de vidéo à la demande; Services de communication de données accessibles par code d’accès; Mise à disposition d’informations en matière de radiodiffusion; Transmission d’informations en matière de nouvel es et de sujets d’actualité; Transmission de contenus multimédias par Internet; Services de médias mobiles consistant en la transmission électronique de contenus multimédias de divertissement. Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturel es; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement; Mise à disposition d’informations en matière d’éducation; Mise à disposition d’instal ations de loisirs; Publication de livres; Prêt de livres; Mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; Production de films cinématographiques; Location de décors de spectacles; Services de photographie; Organisation de concours (éducation ou divertissement); Organisation et conduite de col oques; Organisation et conduite de conférences; Organisation et conduite de congrès; Organisation d’expositions à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
buts culturels ou éducatifs; Organisation et conduite de concerts; Réservation de places de spectacles; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Traduction et interprétation; Production audio, vidéo et multimédias, et photographie; Production d’émissions radiophoniques; Production d’émissions télévisées; Production de programmes radiophoniques et télévisés; Production d’enregistrements vidéo; Production de programmes audio; Divertissement par le biais d’émissions de télédiffusion sans fil; Divertissement radiophonique; Services de production radiophonique; Services de reportages d’actualité; Mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; Services d’enseignement fournis par radio; Publication de produits de l’imprimerie et de publications imprimées; Reportages photographiques; Publication multimédia de publications électroniques; Édition de publications électroniques; Mise à disposition de services de formation, d’enseignement et de cours; Mise à disposition de divertissement en ligne sous forme d’émissions de jeu; Mise à disposition de formations par le biais d’un réseau informatique mondial; Divertissement télévisé; Fourniture de divertissement via le podcast; Création [rédaction] de podcasts; Fourniture d’informations en matière d’activités culturel es; Fourniture d’informations en matière de loisirs; Publication de bul etins d’information [newsletters]; Syndication de programmes radio; Syndication de programmes télévisés; Services de programmes d’actualités radiophoniques ou télévisés; Information en matière de livres; Services de radio pour les révisions éducatives; Publication de revues en ligne; Services de bil etterie [divertissement]; Projection de films cinématographiques; Organisation de festivals; Organisation de spectacles (services d’imprésarios); Production de spectacles; Représentation de spectacles; Location d’infrastructures récréatives; Location de studios d’enregistrement; Location de sal es de cinéma; Location d’équipements destinés aux manifestations sportives; Location de machines et d’appareils de jeux; Services de location d’équipement vidéo et audio; Location d’instal ations pour la production de programmes télévisés; Location de décors de télévision et de films cinématographiques; Organisation de réceptions et de fêtes; Services de jeux; Organisation de jeux; Services de jeux en ligne; Jeux sur Internet non téléchargeables; Préparation et coordination de jeux; Services de jeux en ligne par le biais de dispositifs mobiles; Services de jeux électroniques et de concours fournis par le biais d’Internet; Concerts; Services d’organisation d’activités récréatives en groupe; Coordination de cours d’instruction, d’éducation et de formation pour jeunes et adultes; Production de matrices de disques; Production de vidéos; Production de programmes audio; Services de studio d’enregistrements pour la production de disques audio; Services d’un studio d’enregistrement vidéo; Edition multimédia de revues, de revues spécialisées et de journaux; Edition de livres et de magazines; Services de divertissements par le biais de jeux informatiques et de jeux vidéos. Conception graphique assistée par ordinateur; Conception de sites Web; Création et maintenance de sites Web; Services des technologies de l’information; Hébergement de contenu numérique sur Internet; Hébergement de plates-formes de communication sur l’internet; Hébergement de podcasts; Hébergement de données; Maintenance de bases de données; Exploration de données; Fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; Conception de systèmes d’information; Conception de portails Web; Programmation de logiciels pour des portails Internet, des salons de discussion [chat], des lignes de discussion et des forums Internet; Développement de systèmes pour la transmission de données; Services de conception; Logiciels en tant que service [SaaS]; Conception et développement de logiciels; Stockage électronique de contenu de divertissement produit par les médias; Plateforme en tant que service [PaaS]; Numérisation de sons et d’images; Développement et conception de supports de sons et d’images numériques 45 Services de réseaux sociaux en ligne; Services de socialisation à des fins personnel es sur Internet; Services de réseautage social en ligne ».
La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
A titre liminaire, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel « la marque antérieure et la marque de la déposante ne partagent que 6 classes ». En effet, la classification internationale des produits et des services n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l’appréciation de la similarité des produits et des services en cause. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En outre, il convient de rappeler qu’une marque est protégée pour les produits et les services identiques à ceux visés dans son libellé mais également pour les produits et les services similaires.
En l’espèce, en ce qui concerne les produits et les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « appareils cinématographiques ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de reproduction d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils et instruments photographiques ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour la reproduction du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour l’enregistrement du son ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; ordinateurs ; ordiphones [smartphones] ; supports d’enregistrement numériques ; tablettes électroniques ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; albums ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; articles de papeterie ; articles pour reliures ; boîtes en papier ou en carton ; brochures ; calendriers ; caractères d’imprimerie ; cartes ; carton ; dessins ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ; journaux ; livres ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matériel pour artistes ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; papier ; patrons pour la couture ; photographies ; pinceaux ; Produits de l’imprimerie ; prospectus ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Télécommunications ; télédiffusion ; activités sportives et culturel es ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) », qui apparaissent identiques ou similaires aux produits et aux services de la marque antérieure, la déposante n’a pas présenté de contestation dans ses observations en réponse.
A leur égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens.
Les « casques de réalité virtuel e » de la demande d’enregistrement contestée entrent dans la catégorie générale constituée par les « Appareils de transmission d’images ; Appareils pour la transmission du son » de la marque antérieure.
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Il s’agit donc de produits identiques.
Les « cartes à mémoire ou à microprocesseur » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « Supports d’enregistrement magnétiques » de la marque antérieure, désignent des supports d’enregistrement de données et présentent ainsi les mêmes nature, fonction et destination.
A cet égard, ne saurait être retenue l’argumentation de la déposante réfutant une similarité ou une complémentarité entre les produits précités dès lors que la motivation de l’opposante n’est pas fondée sur ce critère, mais sur leur appartenance à une même catégorie générale.
Il s’agit donc de produits similaires.
Les « équipements de traitement de données ; liseuses électroniques ; machines à calculer ; montres intel igentes ; périphériques d’ordinateurs » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « ordinateurs » de la marque antérieure, sont des équipements permettant d’acquérir, de stocker, de manipuler, d’afficher et de diffuser des données. Ces produits présentent ainsi les mêmes nature, fonction et destination.
A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel « l’opposante se contente de se référer à des décisions antérieures de l’INPI rendues dans des circonstances distinctes et d’espèce mais surtout n’établit pas de lien précis entre ces produits, aucune similarité n’étant mise en évidence ni démontrée ». En effet, en faisant sienne l’argumentation de l’Institut dans une précédente décision transposable à la présente espèce et en citant cette argumentation dans l’exposé des moyens, la société opposante a motivé les liens précités.
Il s’agit donc de produits similaires.
Les « vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu » de la demande d’enregistrement contestée relèvent de la catégorie générale des « Vêtements » de la marque antérieure.
Ces produits sont donc identiques.
Les « sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « Sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age » de la marque antérieure, sont des contenants destinés à envelopper et à transporter des objets et présentent donc les mêmes nature et destination, peu important à cet égard la nature des objets ainsi enveloppés.
Ces produits sont donc similaires, contrairement à ce que soutient la déposante.
Les services d’« administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; conseils en organisation et direction des affaires » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les services de « gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure, s’entendent de prestations permettant la mise en œuvre et le contrôle des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale. Contrairement aux assertions de la déposante, les services de « gestion des affaires commerciales » peuvent être appréhendés de façon suffisamment précise pour en déterminer le contenu de façon immédiate, certaine et constante. Il s’agit donc de services similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le service de « comptabilité » de la demande d’enregistrement contestée, qui désigne l’enregistrement, grâce à la tenue permanente des comptes, de toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale, afin de dégager notamment la situation financière générale de cette entreprise, présente les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure tels que précédemment définis.
Il s’agit donc de services similaires.
Le service d’« optimisation du trafic pour sites internet » de la demande d’enregistrement contestée désigne un service de référencement de sites internet visant à favoriser leur visibilité et non pas à améliorer ces sites comme le fait valoir la déposante. Ce service, rendu par des experts en référencement naturel de sites Internet et des agences de publicité, présente un caractère publicitaire et commercial et possède donc les mêmes nature, objet et destination que le service de « Publicité » de la marque antérieure, qui s’entend de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la déposante, il importe peu que le second ne vise pas expressément des sites Internet comme le premier, cette mention supplémentaire ne venant pas écarter le fait que ces services présentent les mêmes objet et destination. En outre, ne saurait être retenue l’argumentation de la déposante réfutant une complémentarité entre les services précités dès lors que la motivation de l’opposante n’est pas fondée sur ce critère, mais sur leurs nature, objet et destination communs. Ces services sont donc similaires.
Les « services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations de négociations commerciales, présentent les mêmes nature, objet et destination que le service de « Recherches pour affaires » de la marque antérieure, qui désigne des prestations d’information et de conseil en matière commerciale, afin notamment de conclure de nouveaux contrats commerciaux.
Contrairement aux assertions de la déposante, le service de « Recherches pour affaires » peut être appréhendé de façon suffisamment précise pour en déterminer le contenu de façon immédiate, certaine et constante.
Ces services sont donc similaires, contrairement à ce que soutient la déposante.
Le service de « location d’appareils de télécommunication » de la demande d’enregistrement contestée est uni par un lien étroit et obligatoire aux services de « télécommunications » de la marque antérieure, les premiers ayant vocation à permettre l’accès au seconds. A cet égard, les services précités de la marque antérieure, qui regroupent des prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, peuvent se définir de façon suffisamment précise pour être utilisés dans le cadre d’une comparaison de produits et de services. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En outre, ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel « l’opposante ne peut se contenter que les premiers appartiennent à la catégorie générale des seconds en se fondant uniquement sur une décision d’espèce de l’INPI et sans aucune démonstration ». En effet, en faisant sienne l’argumentation de l’Institut dans une précédente décision, la société opposante a motivé le lien précité. Ainsi, ces services sont complémentaires et dès lors similaires.
Les services d’« entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent étroitement liés aux « supports de données électroniques » de la marque antérieure dès lors que les premiers portent nécessairement sur les seconds.
Il s’agit donc de services complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
Le service de « recyclage professionnel » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entend de prestations destinées à suivre une formation professionnel e en vue de s’adapter à un nouveau métier, relève de la catégorie générale du service de « Formation » de la marque antérieure invoquée et présente le même objet et la même destination, tous ces services s’adressant à un public désirant acquérir de nouvel es connaissances dans un domaine ou un métier. Ces services sont donc identiques.
Les services d’« analyse de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; stockage électronique de données ; conseils en technologie de l’information » de la demande d’enregistrement contestée sont étroitement liés aux « Ordinateurs » de la marque antérieure, les premiers ayant pour objet les seconds ou étant fournis au moyen des seconds.
Ces services et ces produits sont complémentaires et donc similaires.
A cet égard, et contrairement à l’argumentation de la déposante, les seconds sont des produits nécessaires à la réalisation de la prestation des premiers.
Par ail eurs, ne saurait être retenue l’argumentation de la déposante réfutant les nature et fonction communes des services et des produits précités dès lors que la motivation de l’opposante n’est pas fondée sur ces critères, mais sur leur complémentarité.
Les services de « conception de systèmes informatiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; programmation pour ordinateurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent étroitement liés aux « Ordinateurs », les premiers ayant pour objet les seconds.
Ne saurait être retenue l’argumentation de la déposante réfutant une similarité entre les services et les produits précités dès lors que la motivation de l’opposante n’est pas fondée sur ce critère, mais sur la complémentarité.
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Il s’agit donc de services et de produits complémentaires et, dès lors, similaires.
Les services d’« hébergement de serveurs » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les services d’« Hébergement de contenu numérique sur Internet » de la marque antérieure, correspondent à des prestations consistant à accueil ir des données informatiques de tiers. Ces services présentent ainsi la même nature et le même objet.
Contrairement aux assertions de la déposante, les services précités peuvent être définis de façon suffisamment précise pour permettre de procéder à des comparaisons.
Par ail eurs, ne saurait être retenue l’argumentation de la déposante réfutant une complémentarité entre les services précités dès lors que la motivation de l’opposante n’est pas fondée sur ce critère, mais sur leurs nature et fonction communes.
Il s’agit donc de services similaires.
Les services d’« informatique en nuage » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de services proposant un système de serveurs connectés à un réseau en vue de permettre aux utilisateurs de partager et d’utiliser à distance certaines ressources informatiques, présentent les mêmes nature et objet que les « Logiciels en tant que service [SaaS] » de la marque antérieure, qui s’entendent d’une prestation de mise à disposition à distance de logiciels stockés sur des serveurs.
Contrairement aux assertions de la déposante, les services précités peuvent être définis de façon suffisamment précise pour permettre de procéder à des comparaisons.
Par ail eurs, ne saurait être retenue l’argumentation de la déposante réfutant une complémentarité entre les services précités dès lors que la motivation de l’opposante n’est pas fondée sur ce critère, mais sur leurs nature et fonction communes.
Il s’agit donc de services similaires.
Les services d‘« instal ation de logiciels ; location de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels » de la demande d’enregistrement contestée désignent, tout comme les services de « Conception et développement de logiciels » de la marque antérieure, des services ayant pour objet la mise à disposition de logiciels. Dès lors, ces services sont susceptibles, malgré leurs caractéristiques distinctes, d’être attribués à la même origine.
Il s’agit donc de services similaires.
Enfin, est inopérante l’argumentation de la déposante relative aux activités tel es qu’exploitées au titre des deux marques (des activités d’accompagnement de la formation et de la transition professionnel e des métiers de la mobilité et un usage de la marque à usage strictement interne en ce qui concerne la demande d’enregistrement contestée, une intervention dans le domaine de la radio et de la musique en ce qui concerne la marque antérieure). En effet, la comparaison des produits et des services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et des services tels que désignés Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
dans les libel és des actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées.
En revanche, les « appareils et instruments de pesage ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments nautiques ; Appareils et instruments scientifiques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; instruments et appareils de mesure » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des dispositifs de mesure de poids, des dispositifs de contrôle de données et d’informations les plus diverses, des dispositifs destinés à être utilisés pour l’étude de la forme, de la dimension et du champ de gravitation de la Terre, des dispositifs destinés à l’aide à la navigation, des équipements utilisés à des fins scientifiques, des dispositifs destinés à prévoir, reconnaître ou identifier la nature d’un dysfonctionnement ou d’une difficulté, des dispositifs de mesure de distance, n’appartiennent pas à la catégorie formée par les « Appareils et instruments pour l’enseignement » de la marque antérieure, qui, contrairement aux assertions de la déposante, apparaissent suffisamment précis pour permettre d’établir des comparaisons, en ce qu’ils peuvent se définir comme des dispositifs permettant la transmission du savoir.
Ces produits ne sont donc pas identiques, ni similaires.
Les « appareils et instruments de signalisation » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libel é de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales de produits qu’il revendique, ni ne recouvrent des produits qu’il désigne.
Il ne s’agit donc pas de produits identiques.
Dans l’exposé des moyens, l’opposante fait figurer les produits précités de la demande d’enregistrement contestée en regard des « Appareils de transmission d’images ; Appareils pour la transmission du son » de la marque antérieure. Toutefois, et comme le souligne la déposante, en l’absence d’argumentation de l’opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et ceux de la marque antérieure invoquée, laquel e n’apparaît pas à l’évidence, la similarité n’est pas établie.
Les « appareils et instruments optiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des dispositifs utilisant les propriétés des lentil es et des miroirs optiques, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Appareils pour la transmission du son; Appareils de transmission d’images » de la marque antérieure, qui s’entendent d’appareils relevant du secteur audiovisuel, permettant l’écoute ou la visualisation de sons, d’images ou des séquences audiovisuel es.
En effet, contrairement aux seconds, les premiers n’ont pas vocation à transmettre du son ou des images mais ont pour objet de permettre ou d’améliorer l’observation ou la vision. A cet égard, la décision de l’Institut citée par l’opposante ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce dès lors que cet extrait ne concerne pas les produits précités de la demande d’enregistrement contestée.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires.
Les « articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables » de la demande d’enregistrement contestée, qui correspondent principalement à des articles destinés à corriger la vue et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
à leurs contenants ainsi qu’à des contenants destinés spécifiquement à des ordinateurs portables, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements » de la marque antérieure.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires.
Les « batteries électriques » de la demande contestée ne sont pas étroitement liées aux « Téléphones portables » de la marque antérieure dès lors que les premières servent à l’alimentation en électricité de très nombreux appareils.
En outre, contrairement aux assertions de l’opposante, ces produits n’utilisent pas les mêmes réseaux de distribution (distributeurs de matériel électrique pour les premières, rayons consacrés à la téléphonie dans les grandes surfaces, opérateurs téléphoniques pour les seconds).
Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni similaires.
Les « batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; caisses enregistreuses ; extincteurs ; fils électriques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; relais électriques » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libel é de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales de produits qu’il revendique, ni ne recouvrent des produits qu’il désigne. Il ne s’agit donc pas de produits identiques.
Dans l’exposé des moyens, l’opposante fait figurer les produits précités de la demande d’enregistrement contestée en regard des « Ordinateurs » de la marque antérieure. Toutefois, en l’absence d’argumentation de l’opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée, laquel e n’apparaît pas à l’évidence, la similarité n’est pas établie.
Les « combinaisons de plongée ; gants de plongée ; lunettes 3d ; lunettes (optique) ; masques de plongée » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libel é de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales de produits qu’il revendique, ni ne recouvrent des produits qu’il désigne.
Il ne s’agit donc pas de produits identiques. Dans l’exposé des moyens, l’opposante fait figurer les produits précités de la demande d’enregistrement contestée en regard des « Vêtements » de la marque antérieure. Toutefois, en l’absence d’argumentation de l’opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée, laquel e n’apparaît pas à l’évidence, la similarité n’est pas établie.
Les « détecteurs ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les « Logiciels (programmes enregistrés) » de la marque antérieure.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires.
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Contrairement aux assertions de l’opposante, rien ne permet d’affirmer que les « amortisseurs de suspension pour véhicules ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; appareils de locomotion terrestres ; béquil es de cycles ; cadres de cycles ; caravanes ; carrosseries ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; chaînes antidérapantes ; chariots de manutention ; châssis de véhicules ; cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pare-chocs de véhicules ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; pneus ; poussettes ; roues de cycles ; sel es de cycles ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; tracteurs ; Véhicules ; véhicules électriques ; vélomoteurs » de la demande contestée « s’entendent de produits utilisés pour le sport ou le divertissement », aucune mention particulière à ce sujet ne figurant dans le libel é de la demande d’enregistrement contestée.
Par conséquent, ces produits ne sont pas étroitement liés aux services de « Divertissement; Activités sportives et culturel es » de la marque antérieure, les premiers étant généralement utilisés en dehors de la mise en œuvre des seconds, lesquels n’impliquent pas nécessairement de recourir aux premiers.
Il ne s’agit donc pas de produits et de services complémentaires ni, dès lors, similaires.
Les « linge de table en papier ; mouchoirs de poche en papier ; papier hygiénique ; serviettes de toilette en papier » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’articles en papier jetables, à usage unique et destinés à l’hygiène corporel e et intime, ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que le « papier » de la marque antérieure invoquée, qui s’entend d’une matière brute ou semi-finie, fabriquée avec des fibres végétales réduites en pâte, étendue et séchée pour former une feuil e mince et susceptible de multiples applications. A cet égard, ne saurait être retenu, pour considérer ces produits comme étant similaires, l’argument de l’opposante selon lequel ils sont tous composés de papier. En décider autrement reviendrait à assimiler au produit de la marque antérieure l’ensemble des produits dont la fabrication suppose le recours au papier, lequel peut être utilisé pour la fabrication de nombreux produits, compte tenu de son emploi très répandu. Contrairement aux assertions de l’opposante, ces produits n’ont pas les mêmes circuits de distribution, les premiers étant vendus principalement auprès du grand public, dans les rayons consacrés aux articles d’hygiène ou aux articles de table jetables, alors que les seconds sont principalement vendus par les fabricants de papier à destination de multiples secteurs professionnels (emballage, édition, etc.) ou auprès du grand public dans les papeteries. Ainsi, il ne s’agit pas de produits similaires.
les services de « portage salarial ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie », qui s’entendent respectivement de prestations permettant à un travail eur indépendant de développer son activité avec un statut de salarié, de prestations fournies par des organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d’emplois, de prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique et de prestations visant à réaliser des copies de documents, ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure tels que précédemment définis.
A cet égard, ne saurait être retenu, pour considérer les services précités comme similaires, l’argument de l’opposante selon lequel les services précités de la demande d’enregistrement contestée « participent de la gestion commerciale d’une entreprise et notamment la gestion des ressources humaines qui a un impact financier direct sur les entreprises ». En effet, en décider ainsi, sur la base d’un critère aussi général, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
reviendrait à considérer comme similaires l’ensemble des services participant à la vie d’une entreprise, alors même qu’ils présenteraient des différences propres à les distinguer nettement. En outre, ces services ne sont pas étroitement liés, les services précités de la demande d’enregistrement contestée n’ayant pas pour objet les services précités de la marque antérieure, la prestation de ces derniers n’impliquant pas nécessairement de recourir aux premiers. Ces services n’apparaissent pas complémentaires. Il ne s’agit donc pas de services similaires.
Les services d’« affaires immobilières ; analyse financière ; Assurances ; constitution de capitaux ; consultation en matière financière ; émission de cartes de crédit ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; gestion financière ; investissement de capitaux ; placement de fonds ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; services de financement ; services de paiement par porte-monnaie électronique » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales ; recherches pour affaires » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. A cet égard, et contrairement aux assertions de l’opposante, les services précités de la marque antérieure n’englobent pas les aspects financiers du fonctionnement des entreprises et ne sauraient donc concerner l’investissement de leurs capitaux comme el e le soutient.
Ces services répondant à des besoins distincts, ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires.
Ces services ne sont donc pas similaires.
Contrairement aux assertions de l’opposante, les services d’« assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; conseils en construction ; Construction ; construction navale ; démolition d’édifices ; désinfection ; entretien de véhicules ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; instal ation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; instal ation, entretien et réparation de machines ; instal ation, entretien et réparation de matériel informatique ; location de machines de chantier ; maçonnerie ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; nettoyage de vêtements ; rechapage de pneus ; rénovation de vêtements ; réparation de serrures ; repassage du linge ; restauration de mobilier ; services d’isolation (construction) ; supervision (direction) de travaux de construction ; travaux de cordonnerie ; travaux de couverture de toits ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; vulcanisation de pneus (réparation) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, objet et destination que les « ordinateurs ; vêtements ; télécommunications » de la marque antérieure.
Ces services et ces produits ne sont donc pas similaires.
Les services d’« organisation de voyages ; réservation de places de voyage ; Transport » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, objet et destination que les services de « Divertissement; Activités sportives et culturel es; Mise à disposition d’instal ations de loisirs » de la marque antérieure.
Ces services ne sont donc pas similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les services de « location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; remorquage ; services de logistique en matière de transport ; services d’expédition de fret ; transport en taxi » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libel é de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales de services qu’il revendique, ni ne recouvrent des services qu’il désigne. Il ne s’agit donc pas de services identiques.
Dans l’exposé des moyens, l’opposante fait figurer les services précités de la demande d’enregistrement contestée en regard des services de « Divertissement; Activités sportives et culturel es; Mise à disposition d’instal ations de loisirs » de la marque antérieure. Toutefois, en l’absence d’argumentation de l’opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure invoquée, laquel e n’apparaît pas à l’évidence, la similarité n’est pas établie.
Les services de « distribution d’eau ; distribution de journaux ; distribution d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; embal age et entreposage de marchandises » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libel é de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales de services qu’il revendique, ni ne recouvrent des services qu’il désigne. Il ne s’agit donc pas de services identiques.
Dans l’exposé des moyens, l’opposante fait figurer les services précités de la demande d’enregistrement contestée en regard des « Supports de données électroniques; Supports contenant des données; Dispositifs de stockage des données » de la marque antérieure. Toutefois, en l’absence d’argumentation de l’opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et les produits précités de la marque antérieure invoquée, laquel e n’apparaît pas à l’évidence, la similarité n’est pas établie.
Les services d‘« architecture ; audits en matière d’énergie ; authentification d’oeuvres d’art ; conduite d’études de projets techniques ; contrôle technique de véhicules automobiles ; décoration intérieure ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; numérisation de documents ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libel é de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales de services qu’il revendique, ni ne recouvrent des services qu’il désigne. Il ne s’agit donc pas de services identiques.
Dans l’exposé des moyens, l’opposante fait figurer les services précités de la demande d’enregistrement contestée en regard des « Ordinateurs ; Conception et développement de logiciels » de la marque antérieure. Toutefois, en l’absence d’argumentation de l’opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et les produits et les services précités de la marque antérieure invoquée, laquel e n’apparaît pas à l’évidence, la similarité n’est pas établie.
Ces services ne sont donc pas similaires.
Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits et des services identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MOOV reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe complexe MOUV’ reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal. La marque antérieure est pour sa part composée d’un élément verbal présenté de façon particulière et d’éléments figuratifs.
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Visuel ement, les dénominations MOOV du signe contesté et MOUV de la marque antérieure sont de longueur identique, ont trois lettres communes, placées dans le même ordre et selon le même rang, à savoir M, O et V.
Phonétiquement, ces dénominations ont le même rythme et seront prononcées de la même manière [mouve]. En effet, la séquence OO du signe contesté étant commune en langue anglaise, le consommateur sera donc susceptible de prononcer cette séquence selon sa prononciation anglaise, à savoir [ou].
Intel ectuel ement, le signe contesté est susceptible de faire référence au verbe anglais « to move », signifiant « bouger », ainsi que le soutient la déposante. En ce qui concerne la marque antérieure, la déposante soutient qu’el e ne renverrait à aucun concept particulier. Toutefois, le consommateur d’attention moyenne est susceptible de percevoir la marque antérieure MOUV’ comme étant l’abréviation du terme « mouvement ».
Ainsi, les signes en cause partagent une évocation commune impliquant l’idée de mouvement.
A cet égard, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel le signe contesté « trouve également son origine dans le nom de la déposante OPCO Mobilités et dans le terme « Mobilités » renvoyant directement aux branches professionnel es et métiers auxquels la déposante est rattachée et pour lesquels el e est chargée de financier et accompagner le développement de la formation professionnel e ». En effet, cette signification ne sera pas connue du consommateur, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition devant s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes.
Ces dénominations diffèrent par la substitution de la lettre O à la lettre U au centre du signe contesté. Toutefois, cette substitution de lettres laisse subsister la grande proximité visuel e entre les dénominations et n’altère pas leur prononciation identique
Les signes diffèrent également par la présence d’une apostrophe, d’une présentation particulière et d’éléments figuratifs dans la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, les dénominations MOOV/MOUV des signes en cause apparaissent distinctives au regard des produits et services en cause.
Dans la marque antérieure, l’élément verbal MOUV apparaît dominant dès lors qu’il en constitue le seul élément permettant sa lecture et sa communication orale. La présentation particulière et les éléments figuratifs ne font pas obstacle à sa lecture immédiate et ne permettent pas d’atténuer les ressemblances précédemment relevées entre les deux signes, contrairement à ce que soutient la société déposante.
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A cet égard, l’élément dominant de la marque antérieure est bien la dénomination MOUV’, en ce qu’el e en permet la lecture et la communication orale, en dépit de la présentation particulière de la lettre O, sans incidence à ce sujet.
Est par ail eurs sans incidence sur la présente procédure l’argumentation de la déposante fondée sur des décisions de justice et des décisions rendues par l’Institut en matière d’opposition, dans des circonstances distinctes de la présente espèce.
Le signe verbal contesté MOOV est donc similaire à la marque complexe antérieure MOUV’.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En raison de l’identité ou de la similarité de certains des produits et des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services susvisés. En outre, l’opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, le caractère distinctif accru de la marque antérieure MOUV’ acquis par sa grande connaissance par le public français dans le domaine de la radiodiffusion, laquel e a été démontrée par l’opposante et sera développée au point B de la présente décision, relatif à l’atteinte à la marque de renommée MOUV’ n° 4826010. Cette connaissance est de nature à aggraver le risque de confusion entre certains des produits et des services déclarés identiques et similaires et relevant de ce domaine. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée qui ne sont ni identiques, ni similaires, ni susceptibles d’être attribués à la même origine que ceux invoqués de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. A cet égard, et concernant les « articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables » de la demande d’enregistrement contestée, l’opposante invoque une décision de l’Institut dans laquel e el e reconnaît la diversification des activités des entreprises du secteur de l’habil ement, lesquel es proposent également des articles de lunetterie et de la maroquinerie. Toutefois, une tel e diversification doit être démontrée dans chaque cas d’espèce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucune pièce n’étant fournie par l’opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffit à rendre inapplicable ce régime de protection.
Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou le service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque complexe française n° 4826010 portant sur le signe MOUV’.
Dans le récapitulatif d’opposition, l’opposante invoque la renommée de la marque antérieure pour les services suivants : « Télécommunications; Émissions radiophoniques; Diffusion d’émissions radiophoniques. Divertissement; Production d’émissions radiophoniques ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Dans son exposé des moyens, l’opposante invoque la renommée de la marque antérieure MOUV’ pour les services de « Télécommunications ; diffusion de programmes de télévision ou radiophoniques ; Divertissement, production d’émissions ou programmes de radio et/ou de télévision (divertissants et/ou interactifs) ». Toutefois, dans le libel é de la marque antérieure MOUV’, si les « Télécommunications. Divertissement » sont bien mentionnés, les services de « diffusion de programmes de télévision ou radiophoniques ; production d’émissions ou programmes de radio et/ou de télévision (divertissants et/ou interactifs) » ne se retrouvent pas dans ces termes précis mais dans la formulation « Émissions radiophoniques; Diffusion d’émissions radiophoniques. Production d’émissions radiophoniques ». Aussi, la renommée sera appréciée au regard des services suivants : « Télécommunications; Émissions radiophoniques; Diffusion d’émissions radiophoniques. Divertissement; Production d’émissions radiophoniques ».
À cet égard, l‘argument de la déposante selon lequel l’opposante s’oppose à l’enregistrement de la demande contestée « sur le fondement de la marque figurative antérieure n°4826010 « », en tant que « marque renommée » notamment en classe 9, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 30, 35, 38, 41, 42, 45 » apparaît erroné dès lors que la renommée est invoquée au regard des seuls services suivants : « Télécommunications; Émissions radiophoniques; Diffusion d’émissions radiophoniques. Divertissement; Production d’émissions radiophoniques ».
Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante a fourni les pièces suivantes :
- une fiche de présentation de la radio, datée de 2023, extraite du site radiofrancepub.com, indiquant notamment l’année de création de la radio (1997) et les audiences (pièce M-1)
- un dossier de presse 2022/2023 de la radio MOUV’ donnant quelques chiffres clés concernant la radio MOUV’ et indiquant notamment qu’el e a 416 000 auditeurs par jours, et 400 000 abonnés sur Instagram. Ce document indique notamment qu’ « Aujourd’hui, Mouv’ est déjà la radio la plus jeune de la bande FM mais ambitionne de s’adresser à des publics plus jeunes, plus connectés et qui baignent dans un univers de contenu audio et vidéo » et « Pour répondre aux nouveaux usages, Mouv’ poursuit le déploiement de son offre éditoriale sur les réseaux sociaux en proposant de nouveaux contenus originaux. Formats courts, actualités, coulisses, invités, événements et sports sont à retrouver sur les différentes plateformes ». Ce document mentionne également, à sa page 11, les fréquences de diffusion de la radio MOUV’ : cette radio est diffusée dans une trentaine de vil es, bien réparties sur l’ensemble du territoire (pièce M-2)
- une page Facebook datée du 19 janvier 2023 de la radio MOUV’ indiquant qu’il y a 827 735 personnes qui suivent la page (pièce M-3)
- une page TikTok datée du 19 janvier 2023 de la radio MOUV’ indiquant qu’il y a 347 000 abonnés et 4,8 mil ions de « j’aime » (pièce M-4)
- une page Youtube datée du 19 janvier 2023 de la radio MOUV’ indiquant qu’il y a 801 000 abonnés (pièce M-5)
- une page Instagram datée du 19 janvier 2023 de la radio MOUV’ indiquant qu’il y a 402 000 personnes qui suivent la page (pièce M-6) Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— une page Twitter datée du 19 janvier 2023 de la radio MOUV’ indiquant qu’il y a 259 600 abonnés (pièce M-7)
- un article du journal La lettre pro de la radio du 29 juin 2022 présentant la gril e d’été de la radio MOUV’ (pièce M-8)
- un article du journal La lettre pro de la radio du 13 janvier 2022 relatif à l’audience de la radio MOUV’ : « MOUV’ réalise sa meil eure audience depuis sa relance en 2015 » indiquant que la radio réunit 484 000 auditeurs quotidiens et une audience cumulée de 0,9% (pièce M-9)
- un article du journal La lettre pro de la radio du 24 novembre 2022 présentant un partenariat entre la radio MOUV’ et des établissements scolaires (pièce M-10)
— une impression d’écran, datée du 19 janvier 2023, d’une vidéo Youtube de MOUV’ ayant été vue 388 000 fois (pièce M-11)
- une impression d’écran, datée du 19 janvier 2023, d’une vidéo Youtube de MOUV’ayant été vue 386 000 fois (pièce M-12)
- des résultats d’audience Médiamétrie septembre/octobre 2022, qui mentionnent notamment : « Mouv, une radio de plus en plus hybride 0,6% d’AC 346 000 auditeurs quotidiens 0,3% de PDA Plus de 12M de vidéos vues par mois sur les réseaux sociaux dont 1/3 sur TikTok et 1/3 sur Instagram 1,3 M d’écoutes du live par mois dont 500 000 pour les webradios ». (pièce M-13)
- un article du journal La lettre pro du 3 juin 2022 « MOUV’ dévoile les lauréats du dispositif pod’classe » (pièce M-14)
— un article du journal Le parisien du 10 janvier 2022 « Radio : l’ancien directeur général de Konbini devient patron de Mouv’ » (pièce M-15)
— un article du journal La lettre pro du 14 février 2022 « Mouv’ : une émission spéciale ‘sans Valentin’ » (pièce M-16)
— un extrait du site internet de France Télévisions permettant de visionner le documentaire « Paname, Le Grand Paris du Rap » du 23 février 2023, en partenariat avec Mouv’ (pièce M-17) ;
-un article du site internet de Clemi relatif à la saison 2021/2022 du pod’classe « MOUV’/RADIO France ET LE CLEMI LANCENT LA NOUVELLE SAISON DE POD’CLASSE » (pièce M-18) ;
— un article du site internet francetvpro.fr relatif à une émission du 7 avril 2022 « Débattle spéciale présidentiel e : pourquoi / pour quoi voter ? », qui mentionne notamment : « Les deux principaux médias de l’audiovisuel public à destination des jeunes, France TV Slash et Mouv', s’associent autour de Débattle, le rendez-vous Mouv’ hebdomadaire, …, pour une émission spéciale présidentiel e ». (pièce M-19)
— un extrait de la page Linkedin de la chaîne D18 relative à la participation au concours pour le festival URBX du 23 juin 2022 (pièce M-20) Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— un extrait du site internet spectacle.com relatif la bil etterie pour le battle international de Breakdance du 9 avril 2022 (pièce M-21)
- un extrait du site internet zenithsud-montpel ier.com relatif la bil etterie pour le battle of the year du 15 mai 2022 (pièce M-22)
- un article du site internet de STATION F du 3 mai 2022 « Édouard Mendy participera à la 2ème édition de Fighters Day » (pièce M-23)
- un extrait du site internet goldenblocks.fr laissant apparaître comme un partenaire (pièce M-24)
- un extrait du site internet redbul .com relatif au show Red Bul SoundClash laissant apparaître comme un partenaire (pièce M-25)
- un article de CNEWS du 16 novembre 2022 « Concert : Gazo, Fianso, Soprano… le HIP HOP SYMPHONIQUE convie ses stars pour sa 7e édition à Paris » (pièce M-26)
- un article du site internet jeuneafrique.com du 10 janvier 2023 « Hip Hop Symphonique avec C, B C, D… une septième édition au féminin » (pièce M-27)
- une vidéo d’une journée avec J Z au Hip Hop symphonique, diffusée sur le site internet jack.canalplus.com le 11 janvier 2023 (pièce M-28)
- une affiche du festival de musique « Les paradis artificiels » du 3 et 4 juin 2022 (pièce M-30).
L’opposante a également fourni des renseignements d’audience concernant la France, établis par l’organisation indépendante Médiamétrie, qui prouvent que la radio MOUV’ occupe une place non négligeable dans le secteur de la radio en 2022 ( pièce M-13 : « Mouv, une radio de plus en plus hybride 0,6% d’AC 346 000 auditeurs quotidiens 0,3% de PDA Plus de 12M de vidéos vues par mois sur les réseaux sociaux dont 1/3 sur TikTok et 1/3 sur Instagram 1,3 M d’écoutes du live par mois dont 500 000 pour les webradios »).
Il convient à ce titre de rappeler que le secteur de la radio est aujourd’hui un secteur en décroissance et qu’il convient de tenir compte de ce facteur dans le cadre de l’appréciation de la renommée de la marque antérieure.
En outre, el e fournit également des pièces démontrant sa présence importante sur les réseaux sociaux et son nombre important d’abonnés. En outre, el e communique des pièces concernant des partenariats à de nombreux événements, lesquels constituent des activités promotionnel es visant à promouvoir la radio MOUV’ et participent à l’accroissement de la connaissance de sa marque auprès du public.
Il ressort donc des pièces que la marque antérieure MOUV’ a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est connue, dans une certaine, sur le marché pertinent, pour des services de « Télécommunications; Émissions radiophoniques; Diffusion d’émissions radiophoniques. Divertissement; Production d’émissions radiophoniques ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La déposante conteste la renommée de la marque antérieure invoquée et fait valoir que « l’ancienneté avancée par la société Radio France ne concerne pas la marque « MOUV’ » mais uniquement la marque « LE MOUV ». L’opposante ne peut se contenter d’associer les deux marques pour en caractériser la notoriété ».
Toutefois, les pièces fournies par la société opposante pour démontrer la renommée de la marque invoquée à l’appui de l’opposition et examinées dans le cadre de la présente procédure portent bien sur le signe MOUV’.
Ne saurait davantage être retenue l’argumentation de la déposante selon laquel e les pièces produites « ne permettent pas de déterminer le nombre total d’abonnés ou auditeurs sur le territoire français ou européens. En outre, il s’agit pour la plupart de document interne ne citant aucune source » et selon laquel e « l’intégralité des pièces produites sont très récentes et postérieures au dépôt de la marque invoquée « MOUV’ » (M2 M9 M1 M8 M9 10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22M23 M24 26 27 28) y compris postérieure au dépôt de la marque contestée ».
En effet, les pièces fournies par l’opposante concernent la France. Ainsi qu’el e le fait valoir au sujet de l’audience de la radio MOUV’, « les pièces M-1 et M-2 font bien état d’un classement « national » ». En outre, la pièce M-13 relative aux résultats d’audience de septembre/octobre 2022 publiés par la société Médiamétrie précise, en début d’article « Médiamétrie EAR Etude d’Audience Radio – National – sept/oct 2022 ».
Par ail eurs, si certaines pièces émanent de l’opposante, el es comportent néanmoins des indications utiles quant à l’appréciation de la renommée de la marque antérieure et ne sauraient donc être exclues de l’appréciation globale effectuée dans le cadre de la présente procédure.
En outre, certaines données chiffrées communiquées émanent d’une source externe, en l’occurrence la société MEDIAMETRIE et correspondent à une période s’étendant de septembre 2021 à juin 2022, soit antérieurement à la date du dépôt de la demande d’enregistrement contestée, le 14 novembre 2022.
A cet égard, si certaines pièces sont postérieures à la date de dépôt de la demande d’enregistrement, el es demeurent néanmoins proches de la date pertinente d’appréciation de la renommée de la marque antérieure, de sorte qu’el es peuvent être utilisées en association avec les pièces antérieures au dépôt de la demande d’enregistrement.
Par ail eurs, la déposante fait valoir que « l’intégralité des pièces produites sont très récentes et postérieures au dépôt de la marque invoquée « MOUV » (…) y compris postérieure au dépôt de la marque contestée ». Toutefois, le caractère éventuel ement récent des documents fournis ne fait pas nécessairement obstacle à la démonstration de la renommée d’une marque, cel e-ci étant appréciée de façon globale, en combinant l’ensemble des éléments figurant dans les pièces produites par l’opposante. En l’espèce, les documents fournis par l’opposante démontrent une audience relativement importante de la radio MOUV antérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement contestée.
En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté au regard de la renommée de la marque antérieure pour les services de « Télécommunications; Émissions radiophoniques; Diffusion d’émissions radiophoniques. Divertissement; Production d’émissions radiophoniques ».
Sur la comparaison des signes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MOOV reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe complexe MOUV’, reproduit ci-dessous :
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Pour les raisons développées précédemment au point A. et auxquel es il convient de se référer, le signe verbal contesté MOOV doit être considéré comme similaire à la marque complexe antérieure MOUV’.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public
Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et de ces services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’éventuel e existence d’un risque de confusion.
En l’espèce, il y a lieu de relever en premier lieu que la marque antérieure jouit d’une certaine renommée pour les services de « Télécommunications; Émissions radiophoniques; Diffusion d’émissions radiophoniques. Divertissement; Production d’émissions radiophoniques », tel que cela ressort clairement des documents produits et précédemment analysés.
Le lien sera apprécié au regard des seuls produits et services n’ayant pas été précédemment reconnus comme étant identiques ou similaires, à savoir les « appareils et instruments de pesage ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments optiques ; Appareils et instruments scientifiques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; articles de lunetterie ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; caisses enregistreuses ; combinaisons de plongée ; détecteurs ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; étuis à lunettes ; extincteurs ; fils électriques ; gants de plongée ; instruments et appareils de mesure ; lunettes 3d ; lunettes (optique) ; masques de plongée ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; relais électriques ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; appareils de locomotion terrestres ; béquil es de cycles ; cadres de cycles ; caravanes ; carrosseries ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; chaînes antidérapantes ; chariots de manutention ; châssis de véhicules ; cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pare-chocs de véhicules ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; pneus ; poussettes ; roues de cycles ; sel es de cycles ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; tracteurs ; Véhicules ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; linge de table en papier ; mouchoirs de poche en papier ; papier hygiénique ; serviettes de toilette en papier ; portage salarial ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; affaires immobilières ; analyse financière ; Assurances ; constitution de capitaux ; consultation en matière financière ; émission de cartes de crédit ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; gestion financière ; investissement de capitaux ; placement de fonds ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; services de financement ; services de paiement par porte- monnaie électronique ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; conseils en construction ; Construction ; construction navale ; démolition d’édifices ; désinfection ; entretien de véhicules ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; instal ation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; instal ation, entretien et réparation de machines ; instal ation, entretien et réparation de matériel informatique ; location de machines de chantier ; maçonnerie ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; nettoyage de vêtements ; rechapage de pneus ; rénovation de vêtements ; réparation de serrures ; repassage du linge ; restauration de mobilier ; services d’isolation (construction) ; supervision (direction) de travaux de construction ; travaux de cordonnerie ; travaux de couverture de toits ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; vulcanisation de pneus (réparation) ; distribution d’eau ; distribution de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
journaux ; distribution d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; embal age et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; réservation de places de voyage ; Transport ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; remorquage ; services de logistique en matière de transport ; services d’expédition de fret ; transport en taxi ; architecture ; audits en matière d’énergie ; authentification d’oeuvres d’art ; conduite d’études de projets techniques ; contrôle technique de véhicules automobiles ; décoration intérieure ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; numérisation de documents ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ».
Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, l’opposante invoque l’identité ou la similarité des produits et des services, la quasi identité des signes, l’intensité de la renommée de la marque antérieure MOUV’, son caractère distinctif élevé et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques ou à tout le moins un lien.
En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure MOUV’ est renommée auprès du grand public, tel que démontré précédemment, pour les services de « Télécommunications; Émissions radiophoniques; Diffusion d’émissions radiophoniques. Divertissement; Production d’émissions radiophoniques ».
Le signe contesté MOOV et la marque antérieure de renommée MOUV’ apparaissent similaires.
Toutefois, et tel que démontré au point A, les « appareils et instruments de pesage ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments optiques ; Appareils et instruments scientifiques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; articles de lunetterie ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; caisses enregistreuses ; combinaisons de plongée ; détecteurs ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; étuis à lunettes ; extincteurs ; fils électriques ; gants de plongée ; instruments et appareils de mesure ; lunettes 3d ; lunettes (optique) ; masques de plongée ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; relais électriques ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; appareils de locomotion terrestres ; béquil es de cycles ; cadres de cycles ; caravanes ; carrosseries ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; chaînes antidérapantes ; chariots de manutention ; châssis de véhicules ; cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pare-chocs de véhicules ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; pneus ; poussettes ; roues de cycles ; sel es de cycles ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; tracteurs ; Véhicules ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; linge de table en papier ; mouchoirs de poche en papier ; papier hygiénique ; serviettes de toilette en papier ; portage salarial ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; affaires immobilières ; analyse financière ; Assurances ; constitution de capitaux ; consultation en matière financière ; émission de cartes de crédit ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; gestion financière ; investissement de capitaux ; placement de fonds ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; services de financement ; services de paiement par porte- monnaie électronique ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; conseils en construction ; Construction ; construction navale ; démolition d’édifices ; désinfection ; entretien de véhicules ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
entretien, nettoyage et réparation du cuir ; instal ation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; instal ation, entretien et réparation de machines ; instal ation, entretien et réparation de matériel informatique ; location de machines de chantier ; maçonnerie ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; nettoyage de vêtements ; rechapage de pneus ; rénovation de vêtements ; réparation de serrures ; repassage du linge ; restauration de mobilier ; services d’isolation (construction) ; supervision (direction) de travaux de construction ; travaux de cordonnerie ; travaux de couverture de toits ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; vulcanisation de pneus (réparation) ; distribution d’eau ; distribution de journaux ; distribution d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; embal age et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; réservation de places de voyage ; Transport ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; remorquage ; services de logistique en matière de transport ; services d’expédition de fret ; transport en taxi ; architecture ; audits en matière d’énergie ; authentification d’oeuvres d’art ; conduite d’études de projets techniques ; contrôle technique de véhicules automobiles ; décoration intérieure ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; numérisation de documents ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) » n’apparaissent pas identiques ou similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient l’opposante.
A cet égard, si l’identité ou la similarité des produits et des services n’est pas un critère de l’atteinte à une marque de renommée, l’établissement du lien entre les signes implique d’examiner la nature des produits et des services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés.
Or, les produits et les services précités de la demande d’enregistrement contestée et les services pour lesquels la marque antérieure possède une renommée sont de natures très différentes et appartiennent à des secteurs de marché distincts, bien éloignés du secteur de la radio pour lequel la marque antérieure est renommée. Les produits et les services comparés ont des destinations et des méthodes d’utilisation différentes et ne sont habituel ement pas issus des mêmes entreprises.
En outre, la société opposante n’apporte pas d’argumentation autre que cel e relative à l’identité ou à la similarité des produits et des services en présence pour établir un lien entre les marques en cause.
L’examen de l’ensemble des facteurs pertinents ne permet donc pas d’établir l’existence d’un lien entre les marques par le public concerné par ces produits et ces services. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition doit être rejetée comme non fondée sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée n° 4826010, pour les produits et les services précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté MOOV ne peut pas être adopté comme marque pour désigner produits et des services identiques ou similaires sans porter atteinte à la marque antérieure MOUV’ sur le fondement du risque de confusion.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : l’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et les services suivants : « appareils cinématographiques ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de reproduction d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils et instruments photographiques ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour la reproduction du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour l’enregistrement du son ; cartes à mémoire ou à microprocesseur. casques de réalité virtuel e ; équipements de traitement de données; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; machines à calculer ; montres intel igentes ; ordinateurs ; ordiphones [smartphones] ; périphériques d’ordinateurs ; supports d’enregistrement numériques ; tablettes électroniques ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; albums ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; articles de papeterie ; articles pour reliures ; boîtes en papier ou en carton ; brochures ; calendriers ; caractères d’imprimerie ; cartes ; carton ; dessins ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ; journaux ; livres ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matériel pour artistes ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; papier ; patrons pour la couture ; photographies ; pinceaux ; Produits de l’imprimerie ; prospectus ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services d’intermédiation commerciale ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; location d’appareils de télécommunication ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Télécommunications ; télédiffusion ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; activités sportives et culturel es ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie ; analyse de systèmes informatiques ; conception de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; conseils en technologie de l’information ; développement de logiciels ; développement d’ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels ; hébergement de serveurs ; informatique en nuage ; instal ation de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; stockage électronique de données ». Article deux : la demande d’enregistrement n° 22/ 4912765 est partiel ement rejetée, pour les produits et les services précités.
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