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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 août 2023, n° OP 23-0880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0880 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HMS ; Videlio HMS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4923824 ; 4576383 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20230880 |
Sur les parties
| Parties : | VIDELIO HMS c/ T |
|---|
Texte intégral
OPP 23-880 30/08/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur R T a déposé, le 25 décembre 2022, la demande d’enregistrement n° 22/4923824 portant sur le signe verbal HMS. Le 10 mars 2023, la société VIDELIO HMS (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque figurative VIDELIO HMS, déposée le 22 août 2019 et enregistrée sous le n° 19/4576383, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique que l’opposition est formée contre la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement. Toutefois, dans son exposé des moyens, la société opposante a limité expressément son opposition aux services suivants : « activités sportives et culturelles ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie ». Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de services plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a souhaité limiter la portée de son opposition. Ainsi, l’opposition est formée contre les services suivants : « activités sportives et culturelles ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie ».
La marque
antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments pour afficher, enregistrer, stocker, traiter, analyser, transmettre et/ou distribuer des données ; appareils et dispositifs de visioconférence, videoconférence et téléconférence, à l’exception des appareils et dispositifs de visioconférence, videoconférence et téléconférence en mode cloud ; appareils de télévision ; tablettes numériques; ordiphones [smartphones]; bracelets montres communiquant des données à d’autres appareils électroniques; montres intelligentes; caméras numériques reliées à un ordinateur [webcams]; caméras pour casques; bracelets intelligents; enceintes; lunettes de réalité virtuelle; terminaux informatiques ; appareils pour l’affichage dynamique des données ; écrans à rétroprojection vidéo; écrans d’affichage électroniques tactiles; écrans de projection; écrans graphiques interactifs; lcd [écrans à cristaux liquides]; programmes informatiques pour la gestion de projets; logiciels ; matériel informatique et logiciels d’interconnexion, de gestion, de sécurisation et d’exploitation de réseaux locaux et étendus ; logiciels de partage de fichiers; programmes de stockage de données; logiciels pour la commande à distance d’appareils électriques d’éclairage; logiciels pour la commande à distance d’appareils de sécurité; logiciel de surveillance de réseaux en nuage; logiciels de sécurité ; logiciels de contrôle du fonctionnement de dispositifs audio et vidéo; logiciels de contrôle et d’amélioration de la qualité sonore d’équipements audio ; logiciel d’application informatique pour la télévision; systèmes informatiques interactifs; terminaux interactifs ; récepteurs d’interprétation simultanée ; supports d’enregistrement magnétiques (audio-vidéo), numériques (audio-vidéo), optiques (audio-vidéo) ; cédéroms (audio-vidéo) ; disques vidéo digital ; disques compacts (audio-vidéo) ; bandes vidéo ; cassettes vidéo et audio ; dispositifs pour le montage des films vidéo ; appareils de projection ; vidéoprojecteurs ; écrans de projection ; écrans tactiles ou non tactiles ; haut-parleurs ; lecteurs [informatique] ; périphériques d’ordinateurs ; bornes d’affichage interactives à écran tactile; panneaux tactiles ; appareils de traitement de signaux de télécommunication; appareils pour la transmission de signaux; appareils de montage d’images; appareils de montage vidéo; appareils de mixage audio; appareils pour effets audio; appareils pour effets vidéo; tables de mixage numériques; appareils de diffusion de son, données ou images; dispositifs d’affichage, récepteurs de télévision et dispositifs pour les films et les vidéogrammes ; magnétoscopes ; lecteurs de cassettes ; lecteur et enregistreur de disques vidéo digital et de disques compacts ; lecteurs DVD ; appareils de commande automatique; dispositifs de commande automatique; appareils électriques de commande à distance; commandes thermiques [thermostats]; commandes d’éclairage de scène; régulateurs d’éclairage de scène; appareils de commande à distance de l’éclairage; variateurs de lumière; capteurs de lumière; lampes amplificatrices ; appareils électroniques pour la commande à distance de signaux; appareils de surveillance de sécurité; appareils de contrôle de surveillance [électriques]; appareils de surveillance sur écrans de télévision; dispositifs de surveillance électriques; appareils de contrôle de sécurité; panneaux de commande pour alarmes de sécurité; signalisations lumineuses de sécurité; systèmes de sécurité électroniques pour réseau domestique; appareils de détection d’intrus autres que pour véhicules; appareils photographiques à détection de mouvement; capteurs et détecteurs; détecteurs de mouvement; appareils de sécurité pour le traitement de signaux audio; signaux lumineux de sécurité ; antennes satellites ; Divertissement ; services de divertissement interactif ; divertissement sous forme de spectacles son et lumière; organisation d’événements ; organisation et conduite d’ateliers de formation et de divertissement, colloques, conférences, ateliers, webinaires (séminaires virtuels), forums, congrès, séminaires ou symposiums, salons ou expositions ou manifestations professionnelles ou non, à buts culturels ou éducatifs ; organisation et présentation de spectacles; organisation de représentations scéniques ; services d’animation et d’effets spéciaux pour films et vidéos; production audio, vidéo et multimédias; production d’effets spéciaux pour films; production d’enregistrements sonores; services de production de divertissements sous forme de films d’animation; formation concernant l’utilisation de matériel informatique et d’appareils audiovisuels ; formation dans les domaines de la téléconférence, la visioconférence, l’audioconférence, la vidéo-protection, à l’exception de la téléconférence, la visioconférence, l’audioconférence en mode cloud ; formation dans le domaine des technologies de la communication; services de location d’appareils audiovisuel ; services de location d’appareils et d’instruments permettant l’enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, d’images et de données; services de location d’écrans et de projecteurs holographiques ; services de location de matériel d’enregistrement sonore; services de location de systèmes de sonorisation; location d’appareils d’éclairage de scène; location de décors de spectacles; location de commandes d’éclairage scénique; services de location d’équipement de projec tion de films ; location de matériel de reproduction
acoustique
; services d’éclairage pour spectacles ; services de techniciens lumière pour événements; services d’ingénieurs du son pour événements; mise à disposition d’installations pour films, spectacles, pièces de théâtre et formation musicale ou pédagogique; services de projection d’enregistrements vidéo; services de présentations d’affichage audiovisuel; fourniture de supports audio et visuels par le biais de réseaux de communication ; Travaux d’ingénieurs ; expertise technique [travaux d’ingénieurs]; étude de projets techniques; planification de projets techniques; services d’ingénierie et d’ingénierie assistée par ordinateur; services de conception et planification en matière d’équipements de télécommunication ; réalisation d’études de faisabilité scientifique pour les tiers dans le domaine de l’équipement pour les salles de conférence, les arènes, les salles de réunion, les magasins, les bâtiments ; services d’ingénierie pour les téléconférences, vidéoconférences et visioconférences, à l’exception des téléconférences, vidéoconférences et visioconférences en mode cloud ; conception technique et gestion de projets techniques pour le développement d’équipements d’éclairage; services de conception de systèmes d’affichage à des fins de présentation; conception et développement de logiciels et de matériel informatique pour l’amplification et la transmission de signaux; conception, programmation, maintenance et location de logiciels ; conception, programmation, maintenance et location d’exploitation permettant l’accès à un réseau informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation ; conception et développement de réseaux; configuration de systèmes et de réseaux informatiques; services de réseaux informatiques; conception, programmation, maintenance et location de logiciel-service (Saas) de pilotage de projets ; Services d’assistance technique en matière de logiciels; services d’assistance technique (conseils) dans les domaines des télécommunications; services de conseils et d’assistance en informatique; conseils et assistance dans le domaine des applications de réseau informatique; services de calibrage liés à des appareils électroniques; conception d’animation et d’effets spéciaux pour le compte de tiers; consultation technique en matière d’éclairage ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les services d’ « activités sportives et culturelles ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; production de films cinématographiques ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « services de photographie » de la demande d’enregistrement, qui désignent des services assurés par un photographe et visant à assurer la prise de photographies, n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Divertissement ; organisation et conduite d’ateliers de formation et de divertissement, colloques, conférences, ateliers, webinaires (séminaires virtuels), forums, congrès, séminaires ou symposiums, salons ou expositions ou manifestations professionnelles ou non, à buts culturels ou éducatifs ; organisation et présentation de spectacles; mise à disposition d’installations pour films, spectacles, pièces de théâtre et formation musicale ou pédagogique » de la marque antérieure, qui s’entendent de différentes prestations visant à distraire et à amuser le public, d’action destinée à former, instruire quelqu’un, et de la manière de comprendre, de dispenser, de mettre en œuvre cette formation et
d’activit és intellectuelles proposées au public dans les domaines des arts, de la religion, et des structures sociales. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités de la demande d’enregistrement ne sont pas « … à finalité divertissante et éducative … ». En outre, ils ne sont pas fournis par les mêmes prestataires (photographes pour les premiers, sociétés spécialisées dans le divertissement, les spectacles et les activités culturelles pour les seconds). Ils ne sont donc pas similaires. Les services de « prêt de livres ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement, qui désignent des prestations visant à mettre à la disposition de tiers des livres, la mise à disposition d’ouvrages écrits pour le compte de leurs auteurs et des prestations rendues par un serveur télématique permettant la mise à dispositions d’ouvrages et de périodiques pour les utilisateurs du réseau Internet, n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Divertissement » de la marque antérieure, ces derniers visant des prestations visant à distraire et à amuser le public. En outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités de la demande contestée ne sont pas nécessairement et directement destinés « … à distraire et divertir un public ». Répondant à des besoins distincts, ces services ne d’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont assurés par les mêmes prestataires. Il ne s’agit donc pas de services similaires. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent en partie, pour certains identiques, et pour d’autres similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HMS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif VIDELIO HMS, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’un élément verbal, et la marque antérieure, de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif et de couleurs. Ces signes ont en commun l’ensemble verbal HMS. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, ces signes se distinguent par la présence dans la marque antérieure de l’élément verbal VIDELIO présenté dans des caractères de grande taille sur une ligne supérieure, ce qui engendre de nettes différences de structure, longueur et présentation (un élément verbal de trois lettres pour le signe contesté, deux éléments verbaux totalisant dix lettres présentés sur deux lignes dans des caractères de tailles différentes pour la marque antérieure). De plus, la marque antérieure se caractérise par la présence d’un élément figuratif disposé à l’intérieur de la lettre O et de la couleur rouge. Ces signes présentent donc une physionomie bien différente. Phonétiquement, les signes en présence se distinguent également par leur rythme (trois temps pour le signe contesté, six temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités d’attaque et centrales. Les signes en présence produisent ainsi une impression d’ensemble distincte auprès du consommateur. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer l’impression d’ensemble différente entre ces deux signes. En effet, au sein de la marque antérieure, l’élément verbal VIDELIO revêt un caractère parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, cet élément verbal VIDELIO présente un caractère manifestement dominant dans la marque antérieure, en raison de sa présentation sur une ligne supérieure et en caractères de grande taille, et en ce que l’ensemble verbal HMS présente un caractère accessoire en raison de sa présentation en plus petit sur une ligne inférieure.
A cet é gard, la présentation en couleurs de l’élément HMS ne saurait suffire à lui conférer un caractère dominant, en raison de la présentation adoptée (élément court placé sur une ligne inférieure, en caractères de petite taille). Dès lors, la reprise à l’identique de l’élément HMS, certes distinctif, ne saurait à lui seul, suffire à créer des ressemblances visuelles et phonétiques suffisantes entre les signes en présence, de sorte que le consommateur ne percevra pas le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure contrairement à ce que soutient la société opposante. Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes. Le signe verbal contesté HMS n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure VIDELIO HMS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal HMS peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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