Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 sept. 2023, n° OP 23-0870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0870 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MISTER CARROSSERIE Distribution pièces auto ; MISTER AUTO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4923204 ; 3665546 |
| Classification internationale des marques : | CL12 |
| Référence INPI : | O20230870 |
Sur les parties
| Parties : | MISTER AUTO SAS c/ SOOLKING AUTO SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 23-0870 06/09/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SOOLKING AUTO (société à responsabilité limitée) a déposé le 22 décembre 2022, la demande d’enregistrement n° 22 4 923 204 portant sur le signe figuratif MISTER CARROSSERIE DISTRIBUTION PIECES AUTO. Le 10 mars 2023, la société MISTER AUTO (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque antérieure française portant sur le signe verbal MISTER AUTO, déposée le 21 juillet 2009, enregistrée sous le n° 3665546 et renouvelée par déclaration en date du 24 juin 2019, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « carrosseries ». Dans le formulaire d’opposition, la société opposante a visé comme servant de base à l’opposition les produits et services suivants : « Pots d’échappement pour véhicules terrestres, convertisseurs catalytiques et substrats à catalyseur pour moteurs à combustion interne compris dans cette classe, courroies pour moteurs de véhicules terrestres, démarreurs pour véhicules terrestres, dispositifs antipollution pour moteurs de véhicules terrestres ; Phares de véhicules, ampoules d’indicateurs de direction pour véhicules, ampoules d’éclairage, ampoules électriques, feux pour automobiles, feux pour cycle ; Mécanismes de transmission pour véhicules terrestres, arbres de transmission pour véhicules terrestres, amortisseurs de suspension pour véhicules terrestres, ressorts de suspension pour véhicules terrestres, vitres de véhicules, pare-brise, freins de cycles, freins de véhicules, garniture de freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, segments de freins pour véhicules, essuie-glace, gicleurs de lave-glace pour véhicules, convertisseurs catalytiques et substrats à catalyseur pour moteurs à combustion interne compris dans cette classe, carrosseries pour automobiles, capots de moteur pour véhicules, châssis pour automobiles, pare-chocs pour automobiles, avertisseurs sonores pour véhicules, housses pour sièges de véhicules, rétroviseurs, boites de vitesse pour véhicules terrestres ; Services de vente au détail, de vente par correspondance et de vente utilisant des moyens de télécommunication des produits suivants : pots d’échappement pour véhicules terrestres, convertisseurs catalytiques et substrats à catalyseur pour moteurs à combustion interne compris dans cette classe, courroies pour moteurs de véhicules terrestres, démarreurs pour véhicules terrestres, dispositifs anti-pollution pour moteurs de véhicules terrestres, phares de véhicules, ampoules d’indicateurs de direction pour véhicules, ampoules d’éclairage, ampoules électriques, feux pour automobiles, feux pour cycle, mécanismes de transmission pour véhicules terrestres, arbres de transmission pour véhicules terrestres, amortisseurs de suspension pour véhicules terrestres, ressorts de suspension pour véhicules terrestres, vitres de véhicules, pare-brise, freins de cycles, freins de véhicules, garniture de freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, segments de freins pour véhicules, essuie-glace, gicleurs de lave-glace pour véhicules, convertisseurs catalytiques et substrats à catalyseur pour moteurs à combustion interne compris dans cette classe, carrosseries pour automobiles, capots de moteur pour véhicules, châssis pour automobiles, pare-chocs pour automobiles, avertisseurs sonores pour véhicules, housses pour sièges de véhicules, rétroviseurs, boites de vitesse pour véhicules terrestres ». Or, dans son exposé des moyens, la société opposante indique que « la seule classe 12 est suffisamment pertinente pour établir l’existence d’un risque de confusion » et qu’en conséquence, elle « souhaite donc limiter l’opposition formée en invoquant uniquement une partie de cette classe et non l’ensemble des classes visées par sa marque ». 2
Ainsi le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Mécanismes de transmission pour véhicules terrestres, amortisseurs de suspension pour véhicules terrestres, ressorts de suspension pour véhicules terrestres, pare-brise, freins de véhicules, essuie-glace, carrosseries pour automobiles, capots de moteur pour véhicules, châssis pour automobiles, pare-chocs pour automobiles, avertisseurs sonores pour véhicules, rétroviseurs, boites de vitesse pour véhicules terrestres ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif MISTER CARROSSERIE DISTRIBUTION PIECES AUTO, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux, ainsi que d’éléments figuratifs, présentés de façon particulière et en couleurs, et la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. 3
Il n’est pas contesté par la société déposante que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun des ensembles verbaux présentant la même construction, associant le terme d’attaque MISTER à des termes renvoyant au domaine de l’automobile, à savoir CARROSSERIE pour le signe contesté, AUTO pour la marque antérieure. Ainsi il résulte de cette construction commune de grandes ressemblances d’ensemble. En outre, ces éléments verbaux sont suivis, au sein du signe contesté, de l’ensemble verbal DISTRIBUTION PIECES AUTO, présenté en très petits caractères sur une ligne inférieure et dénué de caractère distinctif, ce qui renforce l’impression d’ensemble proche des deux signes. De même, la présentation particulière et en couleurs du signe contesté, ainsi que la représentation de rouages venant simplement illustrer les termes PIECES AUTO, ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors qu’elles n’ont aucune incidence phonétique et n’altèrent pas la perception immédiate des éléments verbaux la composant. Il en résulte que le signe contesté pourra être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure, pour désigner une nouvelle gamme de produits spécialisée dans la carrosserie automobile. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes en présence. Le signe figuratif contesté MISTER CARROSSERIE DISTRIBUTION PIECES AUTO est donc similaire à la marque verbale antérieure MISTER AUTO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits sont identiques. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif MISTER CARROSSERIE DISTRIBUTION PIECES AUTO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 4
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Jouet ·
- Vêtement ·
- Sac ·
- Usage sérieux ·
- Cuir ·
- Enregistrement ·
- Vente au détail ·
- Produit
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Logo ·
- Nom de domaine ·
- Propriété intellectuelle ·
- Directeur général ·
- Délai ·
- Marque ·
- Droit antérieur
- Boisson ·
- Fruit ·
- Marque antérieure ·
- Légume ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Cacao ·
- Sirop
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Batterie ·
- Énergie ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Électricité ·
- Pile à combustible ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Comparaison ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Économie ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Comparaison ·
- Caractère distinctif ·
- Jeux ·
- Terme
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Collection ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- For ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- École ·
- Publication ·
- Comparaison ·
- Livre ·
- Déchet
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Industriel ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Service ·
- Produit ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Spectacle ·
- Video ·
- Film ·
- Enregistrement ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Location
- Vulgarisation scientifique ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Vidéos ·
- Marque antérieure ·
- Ligne ·
- Réseau ·
- Médias ·
- Télécommunication ·
- Informatique
- Marque antérieure ·
- Papier ·
- Enregistrement ·
- Machine ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Matière plastique ·
- Risque de confusion ·
- Papeterie ·
- Similarité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.