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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 sept. 2023, n° OP 23-0883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0883 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | le gout du savoir ; La maison des Epicurieux Le Goût du Savoir |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4922625 ; 4685137 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20230883 |
Sur les parties
| Parties : | LA MAISON DES EPICURIEUX SAS c/ G |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OPP 23-0883 06/09/2023
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur G A a déposé, le 20 décembre 2022, la demande d’enregistrement n°22 4 922 625 portant sur le signe verbal LE GOUT DU SAVOIR.
Le 10 mars 2023, la société LA MAISON DES EPICURIEUX (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque figurative française LA MAISON DES EPICURIEUX LE GOÛT DU SAVOIR, déposée le 24 septembre 2020 et enregistrée sous le n°20 4 685 137.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; location d’appareils de télécommunication ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Télécommunications ; télédiffusion ; activités sportives et culturelles ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie ».
La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les services suivants : « Production et publication de textes publicitaires ; services d’abonnement à des publications et à des services de télécommunications pour des tiers ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location d’espaces publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; agences d’informations commerciales ; diffusion d’annonces publicitaires; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; gestion Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 de fichiers informatiques ; organisation de foires, salons et expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; publicité radiophonique, télévisée, par correspondance et en ligne sur un réseau informatique ; services de relations publiques ; Transmission en ligne de vidéos et de publications électroniques pédagogiques et de vulgarisation scientifique ; transmission de podcasts pédagogiques et de de vulgarisation scientifique ; services de diffusion de podcasts pédagogiques et de vulgarisation scientifique ; diffusion et transmission de vidéos et d’émissions de radio, podcasts et de télévision; fourniture d’accès de télécommunication à des films, des vidéos et des émissions, fournies par un service de vidéo à la demande ; vidéotransmission par réseaux numériques et plus généralement diffusion de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons, musicaux ou non), à usage interactif ou non ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; fourniture d’accès à des jeux informatiques interactifs par des réseaux électroniques ou d’autres médias en ligne; fourniture d’accès à des émissions d’actualité et d’information par des réseaux électroniques et d’autres médias en ligne; fourniture d’accès par des réseaux électroniques et d’autres médias en ligne à des réseaux électroniques et services en ligne; fourniture d’accès à des bases de données par des réseaux électroniques et d’autres médias en ligne, programmes informatiques ; Edition de publications, publication de magazine, de revues et de livres, y compris électroniques, notamment à vocation pédagogique et de vulgarisation scientifique, publication de textes pédagogiques et de vulgarisation scientifique ; fourniture de divertissement via des podcasts pédagogique et de vulgarisation scientifique ; mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de vidéos et d’émissions à vocation pédagogique et de vulgarisation scientifique ; édition et production de vidéos, d’émissions de radio et de télévision, notamment à vocation pédagogique et de vulgarisation scientifique ; mise à disposition de vidéos, d’émissions de divertissement multimédias par le biais de la télévision ou de services haut débit, sans fil et en ligne sur le thème de la vulgarisation scientifique ; services de jeux vidéo éducatif et de vulgarisation scientifique ; divertissements accessibles par des réseaux électroniques ou d’autres médias en ligne; production, distribution de divertissements audiovisuels, y compris mais non exclusivement, les émissions de télévision, les podcasts et les vidéos par médias en ligne ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; location d’appareils de télécommunication ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Télécommunications ; télédiffusion ; activités sportives et culturelles ; divertissement ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 identiques à l’évidence et pour d’autres, similaires aux services invoqués suivants : « Production et publication de textes publicitaires ; services d’abonnement à des publications et à des services de télécommunications pour des tiers ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location d’espaces publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; agences d’informations commerciales ; diffusion d’annonces publicitaires; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; gestion de fichiers informatiques ; organisation de foires, salons et expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; publicité radiophonique, télévisée, par correspondance et en ligne sur un réseau informatique ; services de relations publiques ; Transmission en ligne de vidéos et de publications électroniques pédagogiques et de vulgarisation scientifique ; transmission de podcasts pédagogiques et de de vulgarisation scientifique ; services de diffusion de podcasts pédagogiques et de vulgarisation scientifique ; diffusion et transmission de vidéos et d’émissions de radio, podcasts et de télévision; fourniture d’accès de télécommunication à des films, des vidéos et des émissions, fournies par un service de vidéo à la demande ; vidéotransmission par réseaux numériques et plus généralement diffusion de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons, musicaux ou non), à usage interactif ou non ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; fourniture d’accès à des jeux informatiques interactifs par des réseaux électroniques ou d’autres médias en ligne; fourniture d’accès à des émissions d’actualité et d’information par des réseaux électroniques et d’autres médias en ligne; fourniture d’accès par des réseaux électroniques et d’autres médias en ligne à des réseaux électroniques et services en ligne; fourniture d’accès à des bases de données par des réseaux électroniques et d’autres médias en ligne, programmes informatiques ; Edition de publications, publication de magazine, de revues et de livres, y compris électroniques, notamment à vocation pédagogique et de vulgarisation scientifique, publication de textes pédagogiques et de vulgarisation scientifique ; fourniture de divertissement via des podcasts pédagogique et de vulgarisation scientifique ; mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de vidéos et d’émissions à vocation pédagogique et de vulgarisation scientifique ; édition et production de vidéos, d’émissions de radio et de télévision, notamment à vocation pédagogique et de vulgarisation scientifique ; mise à disposition de vidéos, d’émissions de divertissement multimédias par le biais de la télévision ou de services haut débit, sans fil et en ligne sur le thème de la vulgarisation scientifique ; services de jeux vidéo éducatif et de vulgarisation scientifique ; divertissements accessibles par des réseaux électroniques ou d’autres médias en ligne; production, distribution de divertissements audiovisuels, y compris mais non exclusivement, les émissions de télévision, les podcasts et les vidéos par médias en ligne ; services de jeux d’argent » de la marque antérieure.
En revanche, les services de « bureau de placement ; portage salarial » qui s’entendent respectivement de prestations de recrutement de personnel pour le compte de tiers et de prestations visant la mise en place d’un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’« informations commerciales ; Recueil et systématisation de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques » invoqués de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale et de prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique.
A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel tous ces services auraient les mêmes nature, objet et destination « lorsqu’ils sont appliqués au domaine de la recherche d’emploi » ne saurait être retenu pour reconnaître la similarité en l’espèce. En effet, les services précités de la demande d’enregistrement n’ont pas directement pour objet les informations commerciales, le recueil et la systématisation de données ou encore la gestion de fichiers informatiques. En outre, les services de la marque antérieure n’ont pas nécessairement pour objet la recherche d’emploi. Ces services ne sont pas davantage rendus par les mêmes prestataires, ainsi qu’il ressort des définitions précitées.
Il ne s’agit pas donc pas de services similaires.
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5 Contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les services d’« agence de presse ; agences d’informations (nouvelles) » n’entretiennent pas de lien de complémentarité avec les services de « diffusion et transmission de vidéos et d’émissions de radio, podcasts et de télévision ».
En effet, les premiers désignent des prestations assurées par des établissements spécifiques (agences de presse) ayant pour objet de fournir aux médias des informations (nouvel es) « brutes » col ectées par des journalistes alors que les seconds sont dans leur ensemble relatifs à des services de télécommunications, à savoir des prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des vidéos, des émissions et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés et rendues par des opérateurs de télécommunications.
En outre, les services précités de la marque antérieure ne font pas nécessairement appel aux services de la demande d’enregistrement pour être rendus.
Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires.
Par ail eurs, les services suivants : « organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; recyclage professionnel ; éducation ; formation ; prêts de livres » de la demande d’enregistrement contestée, désignent respectivement :
des prestations visant à organiser des examens pour départager des candidats à l’entrée dans un établissement d’enseignement,
des prestations visant à préparer et gérer des expositions publiques à thèmes culturels ou instructifs,
des prestations destinées à la préparation et à la gestion de réunions publiques organisées entre spécialistes de questions diverses, de réunions publiques où sont traitées des questions diverses et de réunions de personnes qui délibèrent sur des recherches, des études communes ou des intérêts communs en différents domaines, pour informer et débattre de questions diverses,
des formations visant à donner aux travail eurs de nouvel es qualifications pour mettre à jour leurs connaissances professionnel es,
l’action de former, d’instruire quelqu’un, manière de comprendre, de dispenser, de mettre en œuvre cette formation,
des prestations de service visant à acquérir l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans une technique ou un métier, étant rendus par des professionnels de l’enseignement et de la formation,
et des prestations rendues par les bibliothèques visant à mettre à disposition de tiers des ouvrages écrits.
Les services précités de la demande d’enregistrement ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services suivants : « Edition de publications, publication de magazine, de revues et de livres, y compris électroniques, notamment à vocation pédagogique et de vulgarisation scientifique, publication de textes pédagogiques et de vulgarisation scientifique ; mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables pédagogique et de vulgarisation scientifique ; fourniture de divertissement via des podcasts pédagogique et de vulgarisation scientifique ; création (rédaction) de contenu pédagogique pour podcasts sur le thème de la vulgarisation scientifique ; mise à disposition de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 divertissement en ligne sous forme de vidéos et d’émissions à vocation pédagogique et de vulgarisation scientifique ; édition et production de vidéos, d’émissions de radio et de télévision, notamment à vocation pédagogique et de vulgarisation scientifique ; mise à disposition de vidéos, d’émissions de divertissement multimédias par le biais de la télévision ou de services haut débit, sans fil et en ligne sur le thème de la vulgarisation scientifique ; services de jeux vidéo éducatif et de vulgarisation scientifique ; Fourniture de divertissement via des podcasts pédagogique et de vulgarisation scientifique ; mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de vidéos et d’émissions à vocation pédagogique et de vulgarisation scientifique ; divertissements accessibles par des réseaux électroniques ou d’autres médias en ligne ; production, distribution de divertissements audiovisuels, y compris mais non exclusivement, les émissions de télévision, les podcasts et les vidéos par médias en ligne » invoqués de la marque antérieure, qui s’entendent pour l’essentiel, de prestations permettant la mise à disposition d’ouvrages ou de vidéos, notamment pour les utilisateurs du réseau Internet, et de prestations visant à distraire et amuser le public.
En effet, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires d’affirmer qu’ils se rapportent « tous au domaine de l’éducation [ou] du divertissement ». En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires entre eux de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.
Il ne s’agit donc pas de services similaires.
Enfin, les « services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations rendues par des photographes visant à prendre des photographies de personnes, de lieux, d’événements, de produits, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Fourniture de divertissement via des podcasts pédagogique et de vulgarisation scientifique ; mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de vidéos et d’émissions à vocation pédagogique et de vulgarisation scientifique ; divertissements accessibles par des réseaux électroniques ou d’autres médias en ligne ; production, distribution de divertissements audiovisuels, y compris mais non exclusivement, les émissions de télévision, les podcasts et les vidéos par médias en ligne » invoqués de la marque antérieure, qui s’entendent pour l’essentiel de prestations visant à distraire et amuser le public.
En effet, l’argument de la société opposante consistant à considérer que l’ensemble de ces services relèvent du secteur du divertissement, ce qui n’est au demeurant pas le cas du service de « photographie », ne saurait suffire à établir un lien de similarité entre ces services présentant des caractéristiques propres à les distinguer nettement.
Il ne s’agit donc pas de services similaires.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
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7
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE GOUT DU SAVOIR, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur la marque figurative LA MAISON DES EPICURIEUX LE GOÛT DU SAVOIR, reproduite ci-dessous :
Cette marque a été enregistrée en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires.
Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée de huit éléments verbaux présentés dans une police d’écriture particulière, d’éléments figuratifs et de couleurs.
Le signes en présence ont en commun la séquence LE GOUT DU SAVOIR, seul élément constitutif du signe contesté, placé en position inférieure et dans une police d’écriture plus petite au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la présence de cette séquence commune ne saurait suffire à créer à el e seule une similarité entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente.
En effet, visuel ement, les signes en présence se distinguent nettement par leur longueur (quatre éléments verbaux pour le signe contesté, huit pour la marque antérieure), par la présence des éléments verbaux LA MAISON DES EPICURIEUX, présentés en attaque, en caractères blancs de grande tail e, contrastant avec la couleur du cartouche au sein de la marque antérieure ainsi que par leur présentation (le signe contesté étant un signe verbal alors que la marque antérieure est représentée dans une police d’écriture particulière de tail es différentes, de couleurs et contient des éléments figuratifs), ce qui leur confère des physionomies bien distinctes.
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8 Phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme ainsi que par leurs sonorités d’attaque du fait de la présence des éléments verbaux LA MAISON DES EPICURIEUX en début de signe, en ce qui concerne la marque antérieure.
En outre, intel ectuel ement, la marque antérieure évoque un jeu de mots entre les termes « épicurien » et « curieux », évocation absente du signe contesté.
Ainsi, les signes produisent dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble très distincte.
En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de la marque antérieure conduit à renforcer cette impression d’ensemble distincte.
En effet, au sein de la marque antérieure, la séquence commune au signe contesté LE GOUT DU SAVOIR n’apparaît pas dominante dès lors qu’el e est précédée des termes LA MAISON DES EPICURIEUX, lesquels sont, d’une part, parfaitement distinctifs au regard des services en cause, et d’autre part inscrits en caractères de tail e supérieure et présentés dans une calligraphie particulière, de sorte qu’ils seront immédiatement perceptibles par le consommateur.
En outre, les éléments LA MAISON DES EPICURIEUX apparaissent d’autant plus essentiels au sein de la marque antérieure que l’expression LE GOÛT DU SAVOIR, inscrite sur une ligne inférieure, dans une police de caractères de plus petite tail e et d’une couleur différente est clairement séparée de la séquence LA MAISON DES EPICURIEUX, et s’apparente ainsi à un slogan, ce que confirme d’ail eurs la société opposante.
A cet égard, l’argument de la société opposante consistant à indiquer que « la demande contestée pourra donc facilement être associée à la marque antérieure puisque les consommateurs seront susceptibles de leur attribuer la même origine économique, en pensant que la demande contestée correspond au dépôt d’un des éléments constituant la marque antérieure, à savoir son slogan » ne saurait être retenu dans le cadre de la présente procédure, dès lors que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ne permet pas d’analyser la séquence LE GOÛT DU SAVOIR comme un élément essentiel de la marque antérieure, cet élément n’étant pas de nature à retenir l’attention du consommateur au sein de cette marque.
Ainsi, en raison tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les deux marques pour le consommateur.
Le signe verbal contesté LE GOUT DU SAVOIR n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure LA MAISON DES EPICURIEUX LE GOÛT DU SAVOIR.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés.
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le fait valoir la société opposante.
Toutefois, en l’espèce, en raison de l’impression d’ensemble très distincte entre les signes, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce même si les services en cause sont en partie identiques et similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 Enfin, s’il est vrai, comme le rappel e la société opposante, qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre des services, tel n’est pas le cas en l’espèce, les signes en présence possédant des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LE GOUT DU SAVOIR peut être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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