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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 août 2023, n° OP 23-0884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0884 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HMS ; HSM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4923824 ; 1449809 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20230884 |
Sur les parties
| Parties : | HSM GMBH + Co. KG (Allemagne) c/ T |
|---|
Texte intégral
OPP 23-884 30/08/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur R T a déposé, le 25 décembre 2022, la demande d’enregistrement n° 22/4923824 portant sur le signe verbal HMS. Le 10 mars 2023, la société HSM GMBH + Co. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union
europée nne HSM, enregistrée le 14 novembre 2018, sous le n° 1449809, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; albums ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; articles de papeterie ; articles pour reliures ; boîtes en papier ou en carton ; brochures ; calendriers ; caractères d’imprimerie ; cartes ; carton ; dessins ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ; journaux ; linge de table en papier ; livres ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matériel pour artistes ; mouchoirs de poche en papier ;; papier ; papier hygiénique ; patrons pour la couture ; photographies ; pinceaux ; Produits de l’imprimerie ; prospectus ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; serviettes de toilette en papier ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Machines à déchiqueter les documents; machines pour la perforation et la réduction du volume de bouteilles en matières plastiques; Destructeurs de documents pour le bureau; machines pour le déchiquetage de supports de données électroniques de tous types à usage de bureau; parties des déchiqueteuses de documents et machines précitées ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les « adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; articles de papeterie ; articles pour reliures ; boîtes en papier ou en carton ; caractères d’imprimerie ; carton ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ; matériel d’instruction ou
d’enseigne
ment (à l’exception des appareils) ; matériel pour artistes ; papier ; pinceaux » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires (que ce soit à un degré fort ou faible), aux produits invoqués de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « affiches ; albums ; brochures ; calendriers ; cartes ; dessins ; journaux ; livres ; patrons pour la couture ; photographies ; Produits de l’imprimerie ; prospectus » de la demande d’enregistrement, qui désignent différents ouvrages ou documents reproduits par impression, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Machines à déchiqueter les documents ; Destructeurs de documents pour le bureau » de la marque antérieure, qui s’entendent d’appareils utilisés dans les bureaux pour détruire, généralement en réduisant en petits morceaux, les documents. Il ne saurait suffire que les produits de la marque antérieure soient destinés à détruire tous documents pour les considérer comme similaires aux produits précités de la demande d’enregistrement. En effet, les premiers ne sont pas nécessairement destinés à être l’objet des seconds. Ainsi, ils ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire dès lors que les premiers peuvent être utilisés sans le recours aux seconds. Ils ne sont donc pas similaires ni complémentaires. Les « linge de table en papier ; mouchoirs de poche en papier ; papier hygiénique ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; serviettes de toilette en papier » de la demande d’enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Machines à déchiqueter les documents; machines pour la perforation et la réduction du volume de bouteilles en matières plastiques; Destructeurs de documents pour le bureau; machines pour le déchiquetage de supports de données électroniques de tous types à usage de bureau; parties des déchiqueteuses de documents et machines précitées » de la marque antérieure. En effet, les premiers peuvent être utilisés sans le recours aux seconds. Il ne saurait suffire que les produits précités puissent être utilisés « … dans le même cadre des activités de bureau ou activités professionnelles en général », pour les considérer comme similaires. En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. En outre, il n’est pas démontré que les produits précités soient disponibles chez les mêmes fabricants ou dans les mêmes points de vente, dès lors que les premiers sont des produits d’hygiène à destination du grand public et les seconds, des machines à destination des entreprises destinées à détruire des documents ou à réduire le volume des bouteilles en plastique. Enfin, il ne saurait être soutenu que les « sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement seraient « … couverts par les ‘pièces des destructeurs de documents et machines susmentionnés » de la marque antérieure. En effet, s’il est vrai que les produits de la demande d’enregistrement peuvent être utilisés pour « … la collecte des copeaux produits par les broyeurs de documents ou de supports de données à usage bureautique », ils n’en constituent pas néanmoins des « … parties des déchiqueteuses de documents et machines précitées » ni ne sont destinés spécifiquement aux produits de la marque antérieure. Ces produits en sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires.
En cons équence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, en partie, pour certains identiques, et pour d’autres similaires (à des degrés divers) aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
S ur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HMS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe HSM, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de trois lettres. Visuellement, ils sont composés des trois mêmes lettres, dont la première est placée selon le même rang. Phonétiquement, ils se prononcent en trois temps, et sont constitués des mêmes syllabes, la syllabe d’attaque étant identique, les deux dernières placées dans un ordre différent ([ach-ès-èm] / [ach-èm-ès]). La différence tenant à l’inversion dans l’ordre des lettres S et M ne saurait affecter la similarité des éléments verbaux HSM et HMS dès lors que cette différence ne porte que sur l’ordre des deux dernières lettres, les lettres et leur nombre restant identiques. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal HMS est donc similaire à la marque antérieure HSM, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espè ce, la faible similarité de certains des produits se trouve compensée par la très grande similitude des signes. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains produits, de la faible similarité d’autres produits mais compensée par la grande similitude des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande reconnus comme non similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la proximité des signes CONCLUSION En conséquence, le signe verbal HMS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; articles de papeterie ; articles pour reliures ; boîtes en papier ou en carton ; caractères d’imprimerie ; carton ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matériel pour artistes ; papier ; pinceaux ». Article deux : La demande d’enregistrement n° 22/4923824 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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