Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 août 2023, n° OP 23-0912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0912 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Ecole de la seconde main ; Ecole de la 2e Chance ; Ecole de la deuxième Chance |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4922831 ; 3597974 ; 3643675 |
| Classification internationale des marques : | CL40 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20230912 |
Sur les parties
| Parties : | RESEAU DES ÉCOLES DE LA 2e CHANCE c/ G |
|---|
Texte intégral
OPP 23-0912 30/08/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P G a déposé le 21 décembre 2022, la demande d’enregistrement n° 4922831 portant sur le signe verbal ECOLE DE LA SECONDE MAIN. Le 13 mars 2023, l’association RESEAU DES ÉCOLES DE LA 2e CHANCE (association déclarée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base d’un risque de confusion avec les droits antérieurs suivants :
- la marque complexe ÉCOLES DE LA 2e CHANCE déposée le 10 septembre 2008, renouvelée et enregistrée sous le n° 3597974 ;
- la marque verbale ÉCOLES DE LA DEUXIEME CHANCE déposée le 10 avril 2009, renouvelée et enregistrée sous le n° 3643675. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1°/ Sur la marque antérieure n°3597974 Sur la comparaison des services Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et réputée acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « confection de vêtements ; décontamination de matériaux dangereux ; développement de pellicules photographiques ; étamage ; galvanisation ; meulage ; mise à disposition d’informations en matière de traitement de matériaux ; polissage (abrasion) ; production d’énergie ; purification de l’air ; rabotage de matériaux ; raffinage ; recyclage d’ordures et de déchets ; retouche de vêtements ; Sciage de matériaux ; sérigraphie ; services de dorure ; services de teinturerie ; services d’imprimerie ; soudure ; soufflage (verrerie) ; taxidermie ; tirage de photographies ; traitement des déchets (transformation) ; traitement de tissus ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; vulcanisation (traitement de matériaux) ; activités sportives et culturelles ; divertissement ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie».
Les services de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : « Education ; formation ; édition et publication de livres ; publication de textes autres que publicitaires». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement objet de l’opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude des produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les services d’«activités culturelles ; prêt de livres ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté. Les services d’«activités sportives ; divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs » de la demande contestée qui désignent des services consistant à proposer la pratique d’un sport à un public qui souhaite rétablir ou entretenir sa forme physique, de services visant à distraire et à amuser le public, ainsi que les informations y afférant, de la demande contestée n’appartiennent pas à la catégorie générale des services d’« Education ; formation ; édition et publication de livres ; publication de textes autres que publicitaires » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations pédagogiques rendues par des professionnels de l’enseignement et de la formation ainsi que de prestations de publication et d’édition. Ces services ne présentent pas les mêmes nature, objet et fonction. Ces services ne sont donc pas identiques ou similaires. Les services de «confection de vêtements ; décontamination de matériaux dangereux ; développement de pellicules photographiques ; étamage ; galvanisation ; meulage ; mise à disposition d’informations en matière de traitement de matériaux ; polissage (abrasion) ; production d’énergie ; purification de l’air ; rabotage de matériaux ; raffinage ; recyclage d’ordures et de déchets ; retouche de vêtements ; Sciage de matériaux ; sérigraphie ; services de dorure ; services de teinturerie ; services d’imprimerie ; soudure ; soufflage (verrerie) ; taxidermie ; tirage de photographies ; traitement des déchets (transformation) ; traitement de tissus ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; vulcanisation (traitement de matériaux); location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les services d’Education ; formation ; édition et publication de livres ; publication de textes autres que publicitaires» de la marque antérieure, dès lors que les seconds ont pour vocation d’instruire et de promouvoir, ce qui n’est pas le cas des premiers. Il ne s’agit donc pas de services similaires. En l’espèce, les services de la demande d’enregistrement sont pour partie identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe présenté ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe présenté ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les deux signes sont composés de quatre éléments verbaux. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun l’association des termes ECOLE DE LA en attaque évoquant la notion de deuxième opportunité (respectivement SECONDE MAIN et 2e CHANCE), et qu’ils présentent donc, pris dans leur ensemble, une structure et une évocation communes. Ainsi, il résulte de cette structure commune un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté ECOLE DE LA SECONDE MAIN est donc similaire à la marque verbale antérieure ECOLE DE LA 2e CHANCE, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, ne saurait être prise en considération l’argumentaire de la société opposante reposant sur le fait que le «… risque de confusion est d’autant plus renforcé par le fait qu’en application de l’article D214-10 du Code de l’éducation, seule l’opposante est habilitée à délivrer un label « Ecole de la deuxième chance ». En effet, cet article dispose que : « Le label « école de la deuxième chance » est délivré pour une durée de quatre ans par l’association « Réseau des E2C en France » aux établissements et organismes de formation se conformant aux critères définis par un cahier des charges établi par cette association sur avis conforme des ministres chargés de l’éducation et de la formation professionnelle ». En effet, la comparaison des marques dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu de leur titre, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. 2 / Sur la marque n°3643675
Sur la comparaison des services Pour les raisons précédemment exposées dans la partie 1), certains des services en cause doivent être considérés comme étant identiques ou similaires à la présente marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe présenté ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Pour les raisons développées exposées dans la partie 1), auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque antérieure verbale ÉCOLES DE LA DEUXIEME CHANCE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, ne saurait être prise en considération l’argumentaire de la société opposante reposant sur le fait que le «… risque de confusion est d’autant plus renforcé par le fait qu’en application de l’article D214-10 du Code de l’éducation, seule l’opposante est habilitée à délivrer un label « Ecole de la deuxième chance ». En effet, cet article dispose que : « Le label « école de la deuxième chance » est délivré pour une durée de quatre ans par l’association « Réseau des E2C en France » aux établissements et organismes de formation se conformant aux critères définis par un cahier des charges établi par cette association sur avis conforme des ministres chargés de l’éducation et de la formation professionnelle ». En effet, la comparaison des marques dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu de leur titre, indépendamment de leurs conditions
d’exploitation réelles ou supposées. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ECOLE DE LA SECONDE MAIN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : «activités culturelles ; prêt de livres ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Collection ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Gestion
- Informatique ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Élément figuratif ·
- Distinctif ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Organisation ·
- Similitude ·
- Documentation ·
- Distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Moteur ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Machine agricole ·
- Similitude ·
- Comparaison ·
- Collection
- Nom de domaine ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Directeur général ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Pièces ·
- Exploitation ·
- Réservation ·
- Propriété intellectuelle
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Marque verbale ·
- Caractère distinctif ·
- Comparaison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Boisson ·
- Fruit ·
- Marque antérieure ·
- Légume ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Cacao ·
- Sirop
- Batterie ·
- Énergie ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Électricité ·
- Pile à combustible ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Comparaison ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Économie ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Comparaison ·
- Caractère distinctif ·
- Jeux ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Industriel ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Service ·
- Produit ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Jouet ·
- Vêtement ·
- Sac ·
- Usage sérieux ·
- Cuir ·
- Enregistrement ·
- Vente au détail ·
- Produit
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Logo ·
- Nom de domaine ·
- Propriété intellectuelle ·
- Directeur général ·
- Délai ·
- Marque ·
- Droit antérieur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.