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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 sept. 2023, n° OP 23-0907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0907 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HONOR EST 2022 ; DESIGN FOR HONOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4922424 ; 18193592 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20230907 |
Sur les parties
| Parties : | HONOR DEVICE Co Ltd (Chine) c/ HONOR |
|---|
Texte intégral
OP23-0907 06/09/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société HONOR (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé, le 19 décembre 2022, la demande d’enregistrement n° 22 4 922 424, portant sur le signe figuratif HONOR EST 2022. Le 13 mars 2023, la société HONOR DEVICE CO., LTD. (société de droit chinois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque antérieure de l’Union européenne portant sur le signe figuratif DESIGN FOR HONOR, déposée le 22 mai 2013 et enregistrée sous le n°18193592, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie; Masques pour dormir; Tiges de bottes; Talonnettes pour bottes; Ferrures de chaussures; (dispositifs antidérapants pour) bottes; Bottes (trépointes pour -); Visières de casquettes; Dessous-de-bras; Chaussures (ferrures de -); Crampons de chaussures de football; Bouts de chaussures; Empeignes; Carcasses de chapeaux; Carcasses de chapeaux; Talonnettes pour les chaussures; Talonnettes pour les bas; Talons; Premières; Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Articles antidérapants pour chaussures; Visières de casquettes; Poches de vêtements; Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Dessous-de-bras; Plastrons de chemises; Empiècements de chemises; Talonnettes pour chaussures; Ferrures de chaussures; Antidérapants pour chaussures; Chaussures (trépointes pour -); Semelles; Talonnettes pour les bas; Crampons de chaussures de football; Bouts de chaussures; Empeignes; Visières; Trépointes de chaussures; Empiècements de chemises ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, pour certains, et similaires, pour d’autres, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif HONOR EST. 2022, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif DESIGN FOR HONOR, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’éléments alphanumériques ainsi que d’un élément figuratif et la marque antérieure de trois éléments verbaux présentés de façon particulière. Les signes en présence ont en commun la dénomination HONOR, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Si les signes en cause diffèrent par la présence des éléments alphanumériques EST. 2022 séparés par une fleur de lys dans le signe contesté, ainsi que par la présence de l’ensemble verbal DESIGN FOR dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit toutefois à tempérer ces différences. En effet, le terme HONOR apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure. De surcroît, au sein du signe contesté, ce terme HONOR présente un caractère manifestement dominant, en raison de sa présentation sur une ligne supérieure en gras et en caractères de grande taille, l’élément verbal EST., abréviation commune du terme anglais « established » suivi du nombre 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2022, renvoyant à une date de création. De même, la fleur de lys, simple élément de décoration, apparaît comme un élément purement accessoire. Il en va de même au sein de la marque antérieure, en raison également de la taille et de la présentation en gras du terme HONOR, l’ensemble verbal DESIGN FOR, présenté en caractères de très petite taille et apparaissant faiblement distinctif au regard des produits en cause, venant simplement introduire le terme HONOR, le mettant ainsi en exergue. Enfin, la présentation particulière de la marque antérieure, sans incidence phonétique, n’altère pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments verbaux qui la composent. Ainsi, compte tenu, tant des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes en cause. Le signe figuratif contesté HONOR EST. 2022 est donc similaire à la marque figurative antérieure HONOR DESIGN FOR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté HONOR EST. 2022 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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