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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 août 2023, n° OP 23-0919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0919 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Eco-Biodigester ; Ecodigester |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4922707 ; 018777928 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL07; CL37 ; CL40 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20230919 |
Sur les parties
| Parties : | ECO-HABITAT BV (Pays-Bas) c/ LAOR |
|---|
Texte intégral
OP23-0919 23/08/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société LAOR (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé le 20 décembre 2022 la demande d’enregistrement n°4922707 portant sur le signe verbal ECO-BIODIGESTER. Le 17 novembre 2022, la société ECO-HABITAT B.V.( Société organisée selon les lois des Pays- Bas) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union européenne ECODIGESTER déposée le 19 octobre 2022, enregistrée sous le n°018777928, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Par ailleurs, l’Institut a émis une objection provisoire à l’enregistrement de la demande contestée, fondée sur des motifs de fond et visant notamment une partie des produits objets de l’opposition. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à l’objection provisoire émise par l’Institut et acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres ; bouldozeurs ; centrifugeuses (machines) ; couteaux électriques ; foreuses ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; machines agricoles ; machines à travailler le bois; machines à trier pour l’industrie ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines d’emballage ; Machines-outils ; manipulateurs industriels (machines) ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; perceuses à main électriques ; pompes (machines) ; robots industriels ; scies (machines) ; tondeuses (machines) ; tournevis électriques ; décontamination de matériaux dangereux ; étamage ; galvanisation ; meulage ; mise à disposition d’informations en matière de traitement de matériaux ; polissage (abrasion) ; purification de l’air ; rabotage de matériaux ; raffinage ; Sciage de matériaux ; traitement de tissus ; vulcanisation (traitement de matériaux) ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Machines de gestion et de recyclage des déchets; Machines de compostage ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « centrifugeuses (machines) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; machines agricoles ; machines à trier pour l’industrie ; machines d’aspiration à usage industriel ; Machines-outils ; manipulateurs industriels (machines) ; pompes (machines) ; robots industriels ; décontamination de matériaux dangereux ; mise à disposition d’informations en matière de traitement de matériaux ; traitement de tissus » apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En revanche, les produits suivants : « accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; bouldozeurs ; couteaux électriques ; foreuses ; machines à travailler le bois ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines d’emballage ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; perceuses à main électriques ; scies (machines) ; tondeuses (machines) ; tournevis électriques» de la demande d’enregistrement contestée ne présentent à l’évidence pas les mêmes nature, objet et destination que les « Machines de gestion et de recyclage des déchets; Machines de compostage» de la marque antérieure. A cet égard, l’opposant ne peut affirmer que ces produits sont « utilisés dans les mêmes lieux (usines), par les mêmes consommateurs (ouvriers industriels) et sont, fournis par les mêmes entités commerciales (entreprises spécialisées dans les machines et autres outils industriels) » dès lors qu’ils relèvent d’industries différentes. Il ne saurait non plus suffire que ces produits soient « des produits qui sont utilisés dans les usines et dans le domaine de l’industrie» comme l’affirme la société opposante pour les déclarer similaires, dès lors qu’en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à reconnaitre la similarité d’un très grande nombre de produits présentant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer très nettement. De même, les services « d’étamage ; galvanisation ; meulage ; polissage (abrasion) ; purification de l’air ; rabotage de matériaux ; raffinage ; Sciage de matériaux ; vulcanisation (traitement de matériaux) » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Machines de gestion et de recyclage des déchets; Machines de compostage » de la marque antérieure. En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante rien ne permet d’affirmer que ces services soient utilisés de manière complémentaire par les consommateurs des produits de la marque antérieure. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ECO-BIODIGESTER, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ECODIGESTER, reproduit ci-dessous : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux relié par un trait d’union et marque antérieure est composé d’une dénomination unique dans une calligraphie et présentation particulière ainsi que d’un élément figuratif. Il n’est pas contesté qu’il existe de fortes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes dans la mesure où ils partagent l’association des termes ECO et DIGESTER. Par ailleurs, la présence du terme BIO, préfixe non distinctif, au sein du signe contesté ainsi que l’élément figuratif et les couleurs de la marque antérieure ne sont pas de nature à écarter les ressemblances entre les signes qui demeurent dominés par les termes ECO et DIGESTER respectivement placés en position d’attaque et finale. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe ECO-BIODIGESTER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants « centrifugeuses (machines) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; machines agricoles ; machines à trier pour l’industrie ; machines d’aspiration à usage industriel ; Machines-outils ; manipulateurs industriels (machines) ; pompes (machines) ; robots industriels ; décontamination de matériaux dangereux ; mise à disposition d’informations en matière de traitement de matériaux ; traitement de tissus » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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