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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 sept. 2023, n° OP 23-0954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0954 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | WAKA BOWLS ; WAKA BAR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4924297 ; 4449669 |
| Classification internationale des marques : | CL21 ; CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL39 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20230954 |
Sur les parties
| Parties : | PARTY ROCK INVESTMENTS SARL c/ FGH GROUP SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-954 13 septembre 2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société FGH GROUP (société par actions simplifiée) a déposé, le 28 décembre 2022, la demande d’enregistrement n° 22 / 4924297 portant sur le signe verbal WAKA BOWLS.
L e 17 mars 2023, la société PARTY ROCK INVESTMENTS (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe WAKA BAR, déposée le 27 avril 2018 et enregistrée sous le n° 4449669, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition porte sur les produits et les services suivants : « vaisselle ; ustensiles de cuisine ; beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ; charcuterie ; compotes ; confitures ; conserves de poisson ; conserves de viande ; coquillages non vivants ; crustacés (non vivants) ; fromages ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits cuisinés ; fruits secs ; gelées ; gibier ; huiles à usage alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; lait ; légumes conservés ; légumes cuits ; légumes séchés ; légumes surgelés ; oeufs ; poisson ; produits laitiers ; salaisons ; Viande ; volaille ; biscottes ; biscuits ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; cacao ; Café ; chocolat ; confiserie ; crêpes (alimentation) ; épices ; farine ; gâteaux ; glace à rafraîchir ; glaces alimentaires ; levure ; miel ; moutarde ; pain ; pâtisseries ; pizzas ; préparations faites de céréales ; riz ; sandwiches ; sauces (condiments) ; sel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sucre ; sucreries ; tapioca ; thé ; vinaigre ; apéritifs sans alcool ; Bières ; boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas ; distribution (livraison de produits) ; Services de restauration (alimentation) ».
La marque
antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « services de bar ; services de restauration ». La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains des services de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « vaisselle ; ustensiles de cuisine ; beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ; charcuterie ; compotes ; confitures ; conserves de poisson ; conserves de viande ; coquillages non vivants ; crustacés (non vivants) ; fromages ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits cuisinés ; fruits secs ; gelées ; gibier ; huiles à usage alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; lait ; légumes conservés ; légumes cuits ; légumes séchés ; légumes surgelés ; oeufs ; poisson ; produits laitiers ; salaisons ; Viande ; volaille ; biscottes ; biscuits ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; cacao ; Café ; chocolat ; confiserie ; crêpes (alimentation) ; épices ; farine ; gâteaux ; glace à rafraîchir ; glaces alimentaires ; levure ; miel ; moutarde ; pain ; pâtisseries ; pizzas ; préparations faites de céréales ; riz ; sandwiches ; sauces (condiments) ; sel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sucre ; sucreries ; tapioca ; thé ; vinaigre ; apéritifs sans alcool ; Bières ; boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas ; distribution (livraison de produits ; Services de restauration (alimentation) » sont identiques ou similaires à des degrés divers à certains des services de la marque antérieure, l’Institut reprenant pour son compte la motivation présentée par la société opposante à ce sujet. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux. La marque antérieure est pour sa part composée de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs. Les signes en causes en présentent une construction commune associant l’élément verbal identique WAKA à un terme du domaine de la restauration (BOWLS dans le signe contesté, signifiant « bols » / BAR dans la marque antérieure), ce qui leur confère, pris dans leur ensemble, de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Enfin, il doit être relevé que les éléments figuratifs de la marque antérieure ne font pas obstacle à la lecture immédiate des éléments verbaux. En conséquence, il résulte des grandes ressemblances d’ensemble entre les signes un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Le signe verbal contesté WAKA BOWLS est donc similaire à la marque complexe antérieure WAKA BAR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité, de la similarité à des degrés divers des produits et des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services susvisés.
CONCLUS
ION En conséquence, le signe verbal WAKA BOWLS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques ou similaires à des degrés divers sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée. Article deux : la demande d’enregistrement n° 22/ 4924297 est rejetée.
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