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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 sept. 2023, n° OP 23-0947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0947 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NOUS N'AURONS QUE CE QUE NOUS PRENDRONS BRETIGNY AMAZON Sud Solidaires |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4936833 |
| Référence INPI : | O20230947 |
Sur les parties
| Parties : | Adrien BARRASSO c/ X |
|---|
Texte intégral
OP23-0947 11/09/2023 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712-14, R 712-15, R 712-16-1, R 712-17 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 9 décembre 2019 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut National de la Propriété Industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 17 mars 2023, Monsieur A B a formé opposition à l’enregistrement de la marque française n° 4 936 833 portant sur le signe figuratif NOUS N’AURONS QUE CE QUE NOUS PRENDRONS BRETIGNY AMAZON SUD SOLIDAIRES, déposée le 13 février 2023 et publiée au BOPI 23/10 du 10 mars 2023, en se prévalant de ses droits sur le « nom de domaine LOGO DE LA SECTION SUD AMAZON BRETIGNY ». Le 24 juillet 2023, l’Institut a notifié à l’opposant une notification d’irrecevabilité de cette opposition, à laquelle il n’a pas répondu. II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A. S ur les références de la demande d’enregistrement contre laquelle est formée l’opposition 1
Aux termes des dispositions de l’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ». L’article R. 712-14 du même Code dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 2° Les références de la demande d’enregistrement contre laquelle est formée l’opposition, ainsi que l’indication des produits ou services visés par l’opposition ; […] ». En outre, l’article 4 – I de la Décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « Dans le délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité, l’opposant précise : […] 2° Au titre des références de la demande d’enregistrement contre laquelle est formée l’opposition, les informations relatives à la demande d’enregistrement ou de l’enregistrement international contre lequel est formée l’opposition, à savoir :
- le numéro et la désignation de la marque ;
- le numéro de publication du Bulletin officiel de la propriété industrielle ou de la gazette de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ;
- la date de dépôt ou de l’enregistrement international ;
- l’indication de la revendication d’une priorité ». Par ailleurs, l’article R. 712-14 du Code de la propriété intellectuelle précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». A cet égard, l’article 4 – II de la Décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : […] 2° Au titre des pièces apportées au soutien des informations relatives à la demande d’enregistrement contre laquelle est formée l’opposition, la copie de la publication de la demande d’enregistrement ou de l’enregistrement international contesté, ou tout document équivalent ». En l’espèce, force est de constater que l’opposant n’a pas fourni, dans le délai requis, toutes les références demandées par les textes précités relativement à la demande d’enregistrement contre laquelle est formée l’opposition, en particulier le numéro de publication du Bulletin officiel de la propriété industrielle, que ce soit dans l’acte d’opposition ou dans ses annexes. B. S ur le droit antérieur invoqué L’article L. 712-4-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article L. 712-4,
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s ous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : […] 4° Le titulaire d’un nom de domaine mentionné au 4° de l’article L. 712-4 ». Aux termes des dispositions de l’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 ». L’article R. 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ; […] ».
L’article R. 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, […] les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fourni dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». En outre, l’article 4 – II de la Décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». En l’espèce, il apparaît en « Rubrique 2.2 : Opposants (Personne physique) » du récapitulatif de l’opposition que cette dernière est formée par Monsieur A B Monsieur A B a renseigné en rubrique 6 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondements de l’opposition », les informations suivantes : - Type de fondement : Nom de domaine
- Désignation du signe : Logo de la section SUD Amazon Brétigny
- Activités qui servent de base à l’opposition : J’au créé ce logo le 22 novembre 2022 pour le syndicat SUD Amazon Brétigny créé le 2 décembre 2022 et adhérent de l’Union Syndicale Solidaires 91 dont je suis secrétaire. Je joins une capture d’écran attestant que j’ai ce logo sur mon ordinateur depuis le 22 novembre 2022.
- Existence du nom de domaine : Logo daté 22 nov 22.png En outre, à l’appui de son opposition, l’opposant transmet notamment les pièces suivantes :
- Logo daté 22 nov 22.png ;
- Témoignage création logo.pdf. Par ailleurs, aucune pièce complémentaire n’a été transmise par l’opposant dans le délai visé au dernier alinéa de l’article R 712-14 du Code de la propriété intellectuelle.
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T outefois, force est de constater que le droit antérieur invoqué par l’opposant dans le formulaire d’opposition sous la désignation suivante : « Logo de la section SUD Amazon Brétigny » ne saurait constituer un nom de domaine, qui désigne l’adresse électronique permettant d’accéder à un site Internet, composée d’un radical suivi d’une extension. En outre, aucune autre pièce produite ne comporte d’indication sur l’existence d’un nom de domaine réservé par l’opposant. En effet, la pièce intitulée « Logo daté 22 nov 22.png » et consistant en la représentation d’un logo en arrière-plan, accompagné de ses propriétés, ne correspond nullement à la définition précitée. Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les arguments fournis, le droit antérieur invoqué par l’opposant ne peut être pris en compte dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition n° 23-0947 est déclarée irrecevable.
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