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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 déc. 2023, n° OP 23-0921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0921 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CMCM ; MCM ; MCM ; MCM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4923678 ; 002667335 ; 015602402 |
| Classification internationale des marques : | CL20 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20230921 |
Sur les parties
| Parties : | TRIAS HOLDING AG (Suisse) c/ S agissant au nom de la société CMCM en cours de formation |
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Texte intégral
OPP 23-0921 22/12/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M S (agissant au nom et pour le compte de la société CMCM, en cours de formation) a déposé le 23 décembre 2022 la demande d’enregistrement n°22 4923678 portant sur le signe verbal CMCM. 1
Le 2 mai 2023, la société TRIAS HOLDING AG (Société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union Européenne MCM, déposée le 25 avril 2002, enregistrée sous le n°002667335, et régulièrement renouvelée ;
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque complexe de l’Union Européenne MCM, déposée le 30 juin 2016, enregistrée sous le n°015602402, et régulièrement renouvelée ;
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque internationale verbale MCM, enregistrée le 28 mars 2019 sous le n°1458080 et désignant l’Union Européenne. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette dernière a par ailleurs procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Au cours de la phase d’instruction, la société opposante a été invitée à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION A. Sur l’usage des marques antérieures opposées Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Par ailleurs, conformément à l’article 47, paragraphe 2et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 3
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 23 décembre 2022. La société opposante est donc tenue de prouver que les marques antérieures invoquées ont fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire de l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 23 décembre 2017 au 23 décembre 2022 inclus. Il est à noter que la déposante a demandé des preuves d’usages concernant les produits et services des classes 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 35 et 41 des marques antérieures invoquées. La société opposante est tenue de présenter des preuves d’usages au regard des seuls produits et services de ces classes qui sont invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir :
- pour la marque verbale antérieure MCM n°002667335 : « Sacs et portefeuilles en cuir et en imitations du cuir et non compris dans d’autres classes; Fourre-tout ; Vêtements, chaussures, chapellerie » ;
- pour la marque complexe antérieure MCM n°015602402 : « Miroirs (verre argenté); Meubles; Cadres [encadrements]; Coussins; Stores d’intérieur pour fenêtres [mobilier]; Literie à l’exception du linge de lit; Housses pour meubles; Aucun des produits précités n’étant sous forme ou ne comprenant de housses pour matelas, coussins et autres surfaces de soutien à usage médical et/ou thérapeutique ; Verrerie, porcelaine et faïence, non comprises dans d’autres classes; Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; Tissus, tissus de soie, tissus ou tricots, matières textiles non tissées, matières textiles pour vêtements; Matières textiles et produits textiles, y compris tissus d’ameublement, tapisserie (tentures murales) et embrasses en matières textiles; Linge de maison; Linge de lit; Linge de bain; Draps; Draps housses; Taies d’oreillers; Housses de couette; Couvertures matelassées; Couvertures de voyage; Couverture de lit ou de table; Serviettes de toilette pour le visage; Édredons [couvre-pieds de duvet]; Nappes et chemins de table; Sets de table individuels en matières textiles; Ronds de table; Coaster (dessous de carafe); Serviettes de table en tissu; Gants de toilette; Draps de bain; Serviettes de plage; Mouchoirs de poche en matières textiles; Serviettes de toilette; Étiquettes en tissu; Housses de protection pour meubles; Aucun des produits précités n’étant sous forme ou ne comprenant de housses pour matelas, coussins et autres surfaces de soutien à usage médical et/ou thérapeutique ; Assistance aux entreprises en matière de franchisage; Mise à disposition d’informations commerciales en matière de franchises; Services de conseils commerciaux en rapport avec l’établissement et l’exploitation de franchises; Services de vente en gros de vêtements, bijoux, sacs; Services de vente au détail de vêtements, bijoux, sacs » ; En ce qui concerne la marque verbale antérieure MCM n°1458080, la demande de preuves d’usage est irrecevable car cette marque, dont la seconde publication a été effectuée le 3 septembre 2019 (laquelle tient lieu de date d’enregistrement selon l’article 189-3 du règlement sur la marque européenne), doit être considérée comme enregistrée depuis moins de cinq ans à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée.
Au vu des pièces fournies par la société opposante, il apparaît que l’usage sérieux a été suffisamment démontré pour les produits et services suivants :
- « Sacs et portefeuilles en cuir et en imitations du cuir et non compris dans d’autres classes; Fourre-tout ; Vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure n°002667335,
- « Services de vente en gros de vêtements, sacs; Services de vente au détail de vêtements, sacs » de la marque antérieure n°015602402, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, aucune preuve suffisante n’a été apportée pour les autres produits et services invoqués sous les marques antérieures n°002667335 et n°015602402. Si l’annexe 2 fait bien état de certaines pièces et photographies montrant des coussins, du linge (couverture) ou des tissus revêtus de la marque n°002667335 ou n°015602402 (et par exemple en page 54), il n’en demeure pas moins qu’il ne ressort pas de ces éléments fournis par la société opposante que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits et services pendant la période de référence sur le territoire dans lequel elles sont protégées, à savoir l’Union Européenne. En effet, cette même annexe 2, présentant des extraits de pages issues des réseaux sociaux de la société opposante (Instagram, Facebook, TikTok, Twitter et Youtube) n’est étayée par aucune preuve de nature à justifier de la commercialisation des produits et des résultats comptables qui en résultent (par exemple des factures, des bons de commande, des documents commerciaux ou tout document comptable). En outre, les annexes 3.1 et 3.2 font état de factures concernant la vente d’articles simplement identifiés par leur référence et leur description (composition notamment), sans aucun détail sur leur nature réelle ou l’apposition effective des marques opposées sur ces produits. Ces divers documents fournis par la société opposante ne permettent donc pas d’établir l’usage de ces marques pour les produits en cause. L’annexe 3.3 « concernant des frais de publicités/marketing » ne se compose que d’une seule facture, non traduite en langue française, qui ne permet pas davantage d’apporter la preuve d’un usage sérieux des marques opposées pour les services invoqués. L’annexe 4.1 fait état de photographies de stands, de points de vente situés dans un magasin dont il n’est pas possible d’identifier précisément et objectivement la localisation ainsi que la période concernée, aucune indication de lieux ou de dates ne figurant sur ces documents. L’annexe 4.2 présente un extrait d’un magazine de l’année 2021, faisant état d’un article revêtu des marques opposées. Toutefois, cette pièce n’est étayée par aucune preuve de nature à justifier de la commercialisation des produits ou la prestation des services et ne permet donc pas davantage de justifier l’usage sérieux des marques antérieures. Les annexes 5 et 6 comportent des photographies et documents faisant également état de stands dans divers magasins et de collaborations commerciales (non traduits). De même, ces pièces ne sont étayées par aucune preuve de nature à justifier de la commercialisation des produits ou la prestation des services et ne permettent donc pas davantage de justifier l’usage sérieux des marques antérieures. Compte tenu des éléments de preuve pris en compte dans leur intégralité, les documents fournis par la société opposante ne permettent pas d’établir un usage sérieux des marques antérieures précitées pendant la période pertinente, sur le territoire pertinent, pour les produits et services suivants : 5
- « Miroirs (verre argenté); Meubles; Cadres [encadrements]; Coussins; Stores d’intérieur pour fenêtres [mobilier]; Literie à l’exception du linge de lit; Housses pour meubles; Aucun des produits précités n’étant sous forme ou ne comprenant de housses pour matelas, coussins et autres surfaces de soutien à usage médical et/ou thérapeutique ; Verrerie, porcelaine et faïence, non comprises dans d’autres classes; Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; Tissus, tissus de soie, tissus ou tricots, matières textiles non tissées, matières textiles pour vêtements; Matières textiles et produits textiles, y compris tissus d’ameublement, tapisserie (tentures murales) et embrasses en matières textiles; Linge de maison; Linge de lit; Linge de bain; Draps; Draps housses; Taies d’oreillers; Housses de couette; Couvertures matelassées; Couvertures de voyage; Couverture de lit ou de table; Serviettes de toilette pour le visage; Édredons [couvre-pieds de duvet]; Nappes et chemins de table; Sets de table individuels en matières textiles; Ronds de table; Coaster (dessous de carafe); Serviettes de table en tissu; Gants de toilette; Draps de bain; Serviettes de plage; Mouchoirs de poche en matières textiles; Serviettes de toilette; Étiquettes en tissu; Housses de protection pour meubles; Aucun des produits précités n’étant sous forme ou ne comprenant de housses pour matelas, coussins et autres surfaces de soutien à usage médical et/ou thérapeutique ; Assistance aux entreprises en matière de franchisage; Mise à disposition d’informations commerciales en matière de franchises; Services de conseils commerciaux en rapport avec l’établissement et l’exploitation de franchises » pour la marque antérieure n°015602402. Par conséquent, la société opposante n’a prouvé l’usage sérieux que pour les « Sacs et portefeuilles en cuir et en imitations du cuir et non compris dans d’autres classes; Fourre-tout ; Vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure n°002667335 et les « Services de vente en gros de vêtements, sacs; Services de vente au détail de vêtements, sacs » de la marque antérieure n°015602402, seuls services pour lesquels la marque antérieure sera réputée enregistrée. B. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1) Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « Boîtes en bois ou en matières plastiques ; cadres (encadrements) ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ;
fauteuils ; glaces (miroirs) ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; meubles ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; récipients d’emballage en matières plastiques ; sièges ; vaisseliers ; Couvertures de lit ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; sacs de couchage ; tissus ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; Articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; vêtements ; vêtements en cuir ; Appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; arbres de Noël en matières synthétiques ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; billes de billard ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; figurines [jouets] ; jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; maquettes [jouets] ; patins à glace ; patins à roulettes ; planches à voile ; planches pour le surf ; queues de billard ; raquettes ; raquettes à neige ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; robots en tant que jouets ; skis ; tables de billard ; tapis d’éveil ; trottinettes [jouets] ; Administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites Internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services d’un magasin de vente au détail (ou en gros) et services d’un magasin de vente au détail sur tout moyen de communication en ligne (Internet), mobile, sans-fil ou à distance d’article de papeterie, maroquinerie, meubles, tissus, vêtements, chaussures, papiers peints, jeux ; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications ; services de présentation et de démonstration de produits ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; traitement administratif de commandes d’achats ; services de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de la clientèle ; services de fidélisation liés ou non à l’usage d’une carte, à savoir organisation d’opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle ; organisation d’expositions et de tests de produits à but commercial ou de publicité ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; fourniture d’informations commerciales à partir de répertoires et de bases de données explorables contenant des informations, y compris des textes, documents électroniques, bases de données, et graphismes, via des réseaux informatiques mondiaux d’informations ou d’autres réseaux de communications ; Organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; services de photographie ; tous les services précités ayant trait à la publication de contenu rédactionnel dans le domaine de la consommation de seconde main, à l’exclusion de tout contenu audiovisuel ». La marque antérieure n°002667335 a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Sacs et portefeuilles en cuir et en imitations du cuir et non compris dans d’autres classes; Fourre-tout ; Vêtements, chaussures, chapellerie ». La marque antérieure n°015602402 est réputée enregistrée pour les services suivants : « Services de vente en gros de vêtements, sacs; Services de vente au détail de vêtements, sacs ». La marque antérieure n°1458080 a été enregistrée notamment pour les « Bracelets (bijouterie); porte- clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); insignes en métaux précieux; boîtes en métaux précieux; broches (bijouterie); chaînes (bijouterie); breloques pour porte-clés; cabinets (boîtes) d’horloges; horloges; boutons de manchettes; boucles d’oreilles; articles de bijouterie pour la chapellerie; breloques pour la bijouterie; boîtes à bijoux; médailles; colliers (bijouterie); épingles de 7
parure; épingles (bijouterie); écrins pour montres; écrins à bijoux; anneaux (bijouterie); pierres fines; articles de bijouterie pour chaussures; fils de métaux précieux (bijouterie); fixe-cravates; épingles de cravates; bracelets de montres; chaînes de montres; boîtiers de montre; montres; objets d’art en métaux précieux ; Sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage; boîtes en cuir ou en carton-cuir; habits pour animaux de compagnie; colliers pour animaux; peaux d’animaux; sacs de sport; sacs; porte-cartes de visite; porte-cartes (portefeuilles); caisses en cuir ou en carton-cuir; porte-cartes de crédit (portefeuilles); fourrures (peaux d’animaux); sacs à main; étuis pour clés; portefeuilles; bourses; sacs à dos; serviettes d’écoliers; bandoulières en cuir; valises; étiquettes en cuir; laisses; porte-adresses pour bagages; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 'vanity cases’ ; Poupées; balles de jeu; gants (accessoires de jeux); crosses de golf (clubs de golf); sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; gants de golf; chariots pour sacs de golf; masques (jouets); décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries; peluches (jouets); jouets rembourrés; jouets; porte-bougies pour arbres de Noël ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués des marques antérieures. Les « cintres pour vêtements ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; Articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; vêtements ; vêtements en cuir ; Appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; arbres de Noël en matières synthétiques ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; billes de billard ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; figurines [jouets] ; jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; maquettes [jouets] ; patins à glace ; patins à roulettes ; planches à voile ; planches pour le surf ; queues de billard ; raquettes ; raquettes à neige ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; robots en tant que jouets ; skis ; tables de billard ; tapis d’éveil ; trottinettes [jouets] ; services d’un magasin de vente au détail (ou en gros) et services d’un magasin de vente au détail sur tout moyen de communication en ligne (Internet), mobile, sans-fil ou à distance d’article de maroquinerie, vêtements, chaussures » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux produits et services invoqués des marques antérieures, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les autres produits et services de la demande d’enregistrement visés par l’opposition, à savoir les « Boîtes en bois ou en matières plastiques ; cadres (encadrements) ; commodes ; coussins ; étagères ; fauteuils ; glaces (miroirs) ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; meubles ; récipients d’emballage en matières plastiques ; sièges ; vaisseliers ; Couvertures de lit ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; sacs de couchage ; tissus ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; Administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites Internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services d’un magasin de vente au détail (ou en gros) et services d’un magasin de vente au détail sur tout moyen de communication en ligne (Internet), mobile, sans-fil ou à distance d’article de papeterie, meubles, tissus, papiers peints, jeux ; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications ; services de présentation et de démonstration de produits ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; traitement administratif de commandes d’achats ; services de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de la clientèle ; services de
fidélisation liés ou non à l’usage d’une carte, à savoir organisation d’opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle ; organisation d’expositions et de tests de produits à but commercial ou de publicité ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; fourniture d’informations commerciales à partir de répertoires et de bases de données explorables contenant des informations, y compris des textes, documents électroniques, bases de données, et graphismes, via des réseaux informatiques mondiaux d’informations ou d’autres réseaux de communications ; Organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; services de photographie ; tous les services précités ayant trait à la publication de contenu rédactionnel dans le domaine de la consommation de seconde main, à l’exclusion de tout contenu audiovisuel » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas identiques ni similaires aux « Sacs et portefeuilles en cuir et en imitations du cuir et non compris dans d’autres classes; Fourre-tout ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; Services de vente en gros de vêtements, sacs; Services de vente au détail de vêtements, sacs », ni aux produits et services invoqués de la marque antérieure n°1458080. En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur la comparaison entre les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée et les autres produits et services des marques antérieures, dès lors l’usage sérieux des marques antérieures pour ces derniers n’a pas été démontré. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie, identiques et similaires, aux produits et services invoqués des marques antérieures n°002667335, n°015602402 et n°1458080, ce qui n’est pas contesté par la déposante. 2) Sur la comparaison des signes a) Au regard de la marque n°002667335 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CMCM, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal MCM, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que les signes CMCM et MCM, respectivement constitutif du signe contesté et de la marque antérieure, présentent de très grandes ressemblances visuelles et phonétiques (longueur 9
proche, trois lettres identiques sur quatre lettres présentées dans le même ordre et selon le même rang, formant la même séquence -MCM constitutive de la marque antérieure, sonorités centrale et finale identiques). Ainsi, il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes. Le signe verbal contesté CMCM est donc similaire à la marque verbale antérieure MCM. Appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. b) Au regard de la marque n°015602402 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CMCM, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe complexe MCM, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, en raison de la présence de la séquence commune -MCM ; la présence d’une police de caractères particulières pour la dénomination MCM dans la marque antérieure, assortie d’éléments figuratifs, n’étant pas de nature à lui faire perdre son caractère dominant et immédiatement perceptible. Le signe verbal contesté CMCM est donc similaire à la marque complexe antérieure MCM. c) Au regard de la marque n°1458080
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CMCM, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe complexe MCM, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées au point B) 2) a) et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Le signe verbal contesté CMCM est donc similaire à la marque verbale antérieure MCM. 11
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CMCM ne peut être adopté comme marque pour désigner certains des produits et services en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « cintres pour vêtements ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; Articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; vêtements ; vêtements en cuir ; Appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; arbres de Noël en matières synthétiques ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; billes de billard ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; figurines [jouets] ; jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; maquettes [jouets] ; patins à glace ; patins à roulettes ; planches à voile ; planches pour le surf ; queues de billard ; raquettes ; raquettes à neige ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; robots en tant que jouets ; skis ; tables de billard ; tapis d’éveil ; trottinettes [jouets] ; services d’un magasin de vente au détail (ou en gros) et services d’un magasin de vente au détail sur tout moyen de communication en ligne (Internet), mobile, sans-fil ou à distance d’article de maroquinerie, vêtements, chaussures ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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