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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 janv. 2024, n° OP 23-1372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1372 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Prélude de MARBOT Coureau & Coureau ; PRELUDE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4940767 ; 01233020 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20231372 |
Sur les parties
| Parties : | TAITTINGER COMPAGNIE COMMERCIALE ET VITICOLE CHAMPENOISE SAS c/ CGM VINS SARL |
|---|
Texte intégral
OP23-1372 31/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société CGM VINS (société à responsabilité limitée) a déposé, le 27 février 2023, la demande d’enregistrement n° 4 940 767 portant sur le signe verbal PRELUDE DE MARBOT COUREAU & COUREAU. Le 21 avril 2023, la société TAITTINGER COMPAGNIE COMMERCIALE ET VITICOLE CHAMPENOISE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française pourtant sur le signe verbal PRELUDE, déposée le 12 avril 1983, enregistrée sous le n° 1 233 020 et régulièrement 1
renouvelée, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion. 2
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A titre liminaire, ne saurait prospérer la demande de la déposante de voir prononcer la « déchéance et [la] nullité » de la marque antérieure au motif, selon elle, qu’« aucune preuve d’usage n’[a] été faite par l’opposant ». En effet, force est de constater que la déposante n’a pas engagé de demande en déchéance à l’encontre de la marque antérieure conformément à la procédure spécifique prévue à cet égard. En outre, et en tout état de cause, elle n’a pas non plus invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux conformément aux dispositions de l’article R. 712-16-1 du code de la propriété intellectuelle. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « vins ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « vins mousseux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou, à tout le moins, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « vins » de la demande d’enregistrement contestée constituent une catégorie générale de produits dans laquelle sont inclus les « vins mousseux » de la marque antérieure. Ces produits apparaissent donc identiques ou, à tout le moins, similaires. 3
A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « le vocable vin englobe trop de produits différents pour que l’on puisse présumer d’un risque de confusion uniquement sur le fait que deux produits sont désignés par le vocable vin », dès lors que ce terme, qui apparait tel quel dans la demande d’enregistrement contesté, est suffisamment précis pour être comparé. Par ailleurs, ne saurait être retenue l’argumentation de la société déposante selon laquelle « les vins Mousseux […] utilisent un type de bouteille spécifique dite « champenoise » que l’on ne retrouve pas sur les autres vins qui concerne notre présent dépôt », « les produits en présence ne sont pas fabriqués par les mêmes professionnels, seule une Maison basée dans l’aire d’appellation Champagne peut fabriquer du Champagne », et « les CHAMPAGNE TAITTINGER et leur marque « PRELUDE » évoluent dans l’univers du luxe à des prix qui n’ont rien à voir avec les petits vins ordinaires ». En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la présente procédure s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou, à tout le moins, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PRELUDE DE MARBOT COUREAU & COUREAU, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PRELUDE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux et d’une esperluette et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun le terme PRELUDE, constitutif de la marque antérieure. 4
Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer une similitude suffisante entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, la présence des termes DE MARBOT COUREAU & COUREAU au sein du signe contesté engendre des différences de longueur et de structure entre les signes (cinq termes totalisant vingt-neuf lettres et une esperluette pour le signe contesté / un seul terme de sept lettres pour la marque antérieure). Phonétiquement, les signes possèdent des rythmes différents (dix temps de prononciation pour le signe contesté / deux temps pour la marque antérieure) et de nombreuses sonorités distinctes du fait de la présence des termes DE MARBOT COUREAU & COUREAU au sein du signe contesté. Intellectuellement, la marque antérieure, exclusivement composée du terme PRELUDE, désigne, de manière générale, une pièce musicale sans forme imposée, précédant une œuvre instrumentale, théâtrale ou une cérémonie liturgique, et plus largement, ce qui précède, annonce, prépare, fait présager quelque chose, alors que le signe contesté désigne un prélude particulier identifié par les termes DE MARBOT COUREAU & COUREAU. Ainsi, les signes pris dans leur ensemble produisent une impression distincte auprès du consommateur. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble différente. Si la dénomination PRELUDE, constitutive de la marque antérieure, présente un caractère distinctif au regard des produits, elle ne présente pas un caractère dominant au sein du signe contesté, contrairement à ce que soutient la société opposante. En effet, elle apparaît étroitement associée aux termes DE MARBOT, qui sont tout autant distinctifs et sont présentés en caractères de même taille et sur la même ligne, et suivie des termes COUREAU & COUREAU. A cet égard, est extérieur à la présente procédure le fait que le terme COUREAU constitue « le patronyme des fondateurs – MM Jérôme et S C – de la société déposante » dès lors que la comparaison des signes dans le cadre d’une opposition doit s’effectuer au regard des signes tels que déposés, indépendamment de l’identité de leurs titulaires. Par ailleurs, les termes COUREAU & COUREAU ne présentent nullement un caractère accessoire dans le signe contesté dès lors que l’expression COUREAU & COUREAU est présentée en caractères de même taille et sur la même ligne que l’ensemble verbal PRELUDE DE MARBOT. Il s’ensuit que le terme PRELUDE ne retiendra pas, à lui seul, l’attention du consommateur des produits en cause au sein du signe contesté, ce dernier étant perçu dans sa globalité par le consommateur. Dès lors, il est peu probable que le consommateur considère que les produits PRELUDE DE MARBOT COUREAU & COUREAU soient commercialisés par la société opposante comme son second vin. 5
En outre, dans le domaine des boissons alcooliques et notamment des vins, le consommateur est habitué à distinguer des marques souvent composées des mêmes termes, en les percevant comme désignant des noms de lieux distincts ; il s’ensuit que le consommateur portera une attention particulière aux marques de vins et d’alcools et sera d’autant plus apte à différencier les signes en présence. Enfin, ne saurait être retenue la décision statuant sur une opposition rendue par l’Institut citée par la société opposante à l’appui de son argumentation dès lors qu’elle est fondée sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. Ainsi, en raison tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, les signes présentent des différences prépondérantes qui l’emportent sur leurs ressemblances. En particulier le signe contesté ne sera pas susceptible d’apparaitre comme une déclinaison de la marque antérieure contrairement à ce que soutient la société opposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai, comme l’invoque la société opposante, que l’identité des produits peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, comme cela a été précédemment démontré. En conséquence, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal PRELUDE DE MARBOT COUREAU & COUREAU peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou, à tout le moins, similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE 6
Article unique : L’opposition est rejetée. 7
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