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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 janv. 2024, n° OP 23-1344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1344 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | wapibook ; WAPITI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4934267 ; 4664494 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20231344 |
Sur les parties
| Parties : | MILAN PRESSE SAS c/ P |
|---|
Texte intégral
OP23-1344 16 janvier 2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE M. J Pa déposé, le 5 février 2023, la demande d’enregistrement n° 23/ 4934267 portant sur le signe verbal WAPIBOOK. Le 20 avril 2023, la société MILAN PRESSE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe WAPITI, déposée le 7 juillet 2020 et enregistrée sous le n° 20/4664494, sur le fondement du risque de confusion.
L’oppos ition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition porte sur les produits et les services suivants : « affiches ; albums ; brochures ; calendriers ; caractères d’imprimerie ; journaux ; livres ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; photographies ; Produits de l’imprimerie ; prospectus ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; divertissement ; Éducation ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; prêt de livres ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : « carton et produits de l’imprimerie ; journaux ; livres ; revues ; magazines ; albums ; calendriers ; brochures ; publications en tous genres et sous toutes les formes ; photographies ; affiches ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; Education ; divertissements ; publication de textes autres que publicitaires ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication de livres ; prêt de livres et d’autres publications ; services d’information en matière de divertissement d’éducation ». La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits et les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « affiches ; albums ; brochures ; calendriers ; caractères d’imprimerie ; journaux ; livres ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; photographies ; Produits de l’imprimerie ; prospectus ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; divertissement ; Éducation ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; prêt de livres ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » apparaissent, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréc iation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal. La marque antérieure est pour sa part composée d’un élément verbal présenté de façon particulière et d’éléments figuratifs. Les signes sont de longueur proche (huit et six lettres) et ont en commun la séquence d’attaque particulièrement caractéristique WAPI-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques Intellectuellement, le déposant fait valoir, à propos du signe contesté, que « Wapi est un prénom masculin d’origine Nord amérindien qui signifie heureux » et que « la marque Wapibook évoque un livre heureux », alors que la marque antérieure désigne un animal («Grand cerf des plaines d’Amérique du Nord, très proche du cerf européen ». Toutefois, rien ne permet d’affirmer que le signe contesté sera perçu dans ce sens. A supposer que le consommateur connaisse le cervidé WAPITI, il sera enclin à percevoir le signe contesté comme la contraction de cet élément avec la séquence anglaise –BOOK, facilement identifiable et traduite par le public français par le terme « livre » et qui ne retiendra pas l’attention du consommateur à titre de marque en ce qu’elle se contente d’indiquer la nature de certains produits ou de renvoyer à l’objet de certains des services en cause. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. Sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant relatifs aux conditions d’utilisation des marques en présence et notamment à celle de la marque antérieure sur un magazine et via un site Internet. Le signe verbal contesté WAPIBOOK est donc similaire à la marque complexe antérieure WAPITI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. De plus, la société opposante indique que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la société opposante démontre la grande connaissance de la marque antérieure dans le secteur de l’édition. A cet égard, peuvent notamment être citées les pièces suivantes : annexe 5 (revue de presse) : Lepetitjournal.com, 19 novembre 2022 : « Les magazines qui font découvrir le vivant et la nature comme Wakou (4/8 ans) ou Wapiti (7/12 ans) ont beaucoup de succès également ». France bleu, 27 juin 2022 : « … Milan Presse qui fête ses 40 ans. Cet éditeur toulousain, spécialisé dans la presse jeunesse, est notamment à l’origine de Wapiti, Toupie ou Toboggan : des magazines connus par des millions d’enfants et de parents ». La dépêche du midi, 21 juin 2022 : « Wapiti, Toboggan… les titres des magazines de Milan sont connus de millions d’enfants et de parents ! » La Lettre de l’audiovisuel, 10 juin 2022 : « 40 ans de succès pour les enfants avec les incontournables collections « Mes P’tits Docs » ou les magazines Toboggan, Wapiti ». annexe 6 (captures d’écran du site Internet FACEBOOK) : la société opposante fait valoir que « La visibilité et la connaissance de WAPITI en France ressortent également de nombreux articles de presse au sujet du magazine. Cette visibilité ressort également de par la présence de WAPITI sur les réseaux sociaux avec un nombre important d’abonnés à ses comptes et notamment environ 40 000 abonnés sur Facebook ». En l’espèce, la notoriété non contestée de la marque antérieure dans le secteur de l’édition lui confère un fort caractère distinctif au regard des produits et des services relevant de ce secteur. Il convient par conséquent de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré pour apprécier encore plus largement le risque de confusion. Ainsi, le risque de confusion est, en l’espèce, encore accentué par la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché de l’édition en ce qui concerne les produits et les services précités, reconnus comme identiques ou similaires.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal WAPIBOOK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et les services suivants : « affiches ; albums ; brochures ; calendriers ; caractères d’imprimerie ; journaux ; livres ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; photographies ; Produits de l’imprimerie ; prospectus ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; divertissement ; Éducation ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; prêt de livres ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article deux : la demande d’enregistrement n° 23/ 4934267 est partiellement rejetée, pour les produits et les services précités.
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