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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 déc. 2023, n° OP 23-2459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2459 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LIFE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4954246 ; 018293609 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20232459 |
Sur les parties
| Parties : | TI GOTHAM Inc. (États-Unis) c/ O |
|---|
Texte intégral
OPP 23-2459 28/12/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société Monsieur M W O S, a déposé le 14 avril 2023, la demande d’enregistrement n°23/4954246 portant sur le signe verbal LIFE.
Le 29 juin 2023, la société TI Gotham Inc. (Société régie par les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne LIFE, enregistrée le 10 février 2022 sous le n°018293609. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir. ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie; Maillots de bain ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu.
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Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoquées de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LIFE ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif LIFE ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleur. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique ; la marque antérieure est constituée dénomination unique présenté en caractères blancs sur fond rouge. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun le terme LIFE, seul élément constitutif du signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles ainsi qu’une identité phonétique et intellectuelle. Ces signes diffèrent par la seule présentation particulière de la marque antérieure, à savoir en caractères blancs, sur fond rouge. Toutefois, ce seul élément de différenciation ne saurait, per se, supprimer les ressemblances d’ensemble précédemment évoqués du fait de la reprise du terme LIFE, constitutif du signe contesté. En effet, la présentation particulière de la marque antérieure n’altère aucunement le caractère immédiatement perceptible de l’élément LIFE, celui-ci étant immédiatement lisible du consommateur. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une forte similarité entre les signes.
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Le signe verbal contesté LIFE est donc similaire, à un haut degré, à la marque figurative antérieure LIFE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la haute similarité des produits en cause et de la très haute similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LIFE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n°23/4954246 est totalement rejetée, pour les produits précités.
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