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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 déc. 2023, n° OP 23-2476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2476 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Néo solution ; néobot BIG ON TECHNOLOGY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4953830 ; 4668770 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | O20232476 |
Sur les parties
| Parties : | NEO SAS c/ NEOSARL |
|---|
Texte intégral
OP23-2476 27/12/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société NEO SARL (Une société à responsabilité limitée) a déposé le 13 avril 2023, la demande d’enregistrement n°4 953 830 portant sur le signe verbal NEO SOLUTION. Le 3 juillet 2023, la société NEO (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative NEOBOT BIG ON TECHNOLOGY, déposée le 23 juillet 2020 et enregistrée sous le n° 4 668 770, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur objet, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; recherches technologiques ; stockage électronique de données ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Logiciel- service [Saas] ; plateforme en tant que service [Paas] ; installation de logiciels ; mise à jour et/ou adaptation de logiciels et d’applications logicielles ; informations en matière de logiciels, logiciel-service et applications logicielles ; location et maintenance de logiciels ; mise à niveau de logiciels ; conception de logiciels personnalisés (y compris pour smartphone) ; services de maintenance et support pour logiciels ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; programmation de logiciels pour l’aide à la gestion d’entreprises ; programmation de logiciels pour la gestion des achats et/ou des stocks, ayant trait au cours des prix ; service d’études de faisabilité en matière de logiciels ; services d’assistance dans le domaine des logiciels-services [SaaS] ; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l’aide à la gestion d’entreprise ; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l’aide à la gestion des achats et/ou des stocks, de l’approvisionnement, à l’analyse des marchés des matières premières dans le domaine agro- alimentaire, à la maîtrise des coûts, au suivi du cours des prix, à la gestion de trésorerie, à l’établissement de statistiques à des fins commerciales, à la gestion des chaînes d’approvisionnement, à la réalisation d’études de marché, à l’analyse et/ou à l’établissement de rapports commerciaux, au traitement des commandes, à la préparation de contrats, à la passation de marchés ; services de conception, installation et/ou mise à jour de programmes 2
ou systèmes de traitement de l’information ; hébergement de logiciels d’applications de tiers ; stockage électronique temporaire d’informations et de données ; création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les services suivants de la demande d’enregistrement : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; recherches technologiques ; stockage électronique de données ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques » apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NEO-SAFE ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif NEOBOT BIG ON TECHNOLOGY, ci- dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleur. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 3
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux termes alors que la marque antérieure est constituée de quatre termes, d’éléments figuratifs, de couleur ainsi que d’une présentation particulière. Les signes ont en commun l’élément verbal NEO en attaque. Toutefois, il ne saurait en résulter une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, visuellement, les élément verbaux NEO SOLUTION et NEOBOT se distinguent par leurs terminaisons, SOLUTION pour la demande contestée et BOT pour la marque antérieure, lesquels, malgré certaines lettres communes, ne sauraient être confondus. Cette différence d’aspect entre les signes est renforcée par la présence dans la marque antérieure de l’ensemble verbal BIG ON TECHNOLOGY ainsi que par la présence d’éléments figuratifs à savoir un anneau jaune autour de la lettre première lettre O ainsi qu’une bulle de dialogue avec deux points de couleurs rouges au centre du second O et de couleurs. De même, la différence des séquences finales entre les deux signes est d’autant plus remarquable qu’elle porte sur plus de la moitié des éléments constituant les signes. De plus et contrairement à ce que soutient la société opposante, le fait que le terme NEO soit en position d’attaque et de couleur rouge ne saurait suffire à en faire l’élément dominant au sein de la marque antérieure. Phonétiquement, ces signes se distinguent par leurs sonorités finales. Intellectuellement, l’élément verbal SOLUTION de la demande d’enregistrement évoquera une « Réponse à un problème, à une question» comme l’indique le dictionnaire Larousse alors que le suffixe -BOT de la marque antérieure sera compris comme faisant référence à « faisant référence aux robots ». Il en résulte une nette différence de perception intellectuelle entre les deux signes. Ainsi les séquences SOLUTION et -BOT ne sauraient être considérées comme similaires, d’autant qu’il s’agit de séquences courtes et ayant des évocations différentes. La prise en considération des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, la séquence d’attaque commune NEO, qui sera comprise du public comme signifiant « nouveau », pourra évoquer le caractère nouveau des services, de sorte qu’elle apparait faiblement distinctive au regard de ces derniers. 4
Or, en présence d’éléments communs peu ou pas distinctifs, le consommateur portera davantage son attention sur les éléments de différenciation des signes en cause, en l’espèce les séquences éléments verbaux SOLUTION pour la demande d’enregistrement contestée et le suffixe-BOT ainsi que l’ensemble verbal BIG ON TECHNOLOGY ainsi que par la présence d’éléments figuratifs et de couleurs. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève l’opposante, que les termes SOLUTION et BOT sont eux-mêmes « faiblement distinctifs » au regard des services en cause et peuvent « evoqu[er] le domaine de la robotique et informatique (bot / solution) », il n’en demeure pas moins que les signes, composés d’éléments faiblement distinctifs (NEO, SOLUTION, BOT) produisent une impression d’ensemble très différente. Enfin sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. Ainsi, compte tenu du caractère peu distinctif de la séquence d’attaque NEO et des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles prépondérantes entre les signes, les signes en cause produisent une impression d’ensemble différente et ne peuvent donc pas être considérés comme similaires. Cette appréciation d’ailleurs est conforme à la jurisprudence de l’EUIPO, dont une chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion entre les signes NEO CLASSIC et NEOSYSTEM, en considérant notamment que « L’élément «Neo» fait … allusion au concept de nouveauté et possède un caractère laudatif … de sorte qu’il doit être considéré comme dépourvu de caractère distinctif » (décision n° R 2162/2016-1du 20 juillet 2018). 5
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, compte tenu des différences entre les signes, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services en cause, et ce malgré l’identité et/ou la similarité des services. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté NEO SOLUTION peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et/ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 6
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