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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 janv. 2024, n° OP 23-2464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2464 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SQUAREPRO ; SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4953537 ; 3370785 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20232464 |
Sur les parties
| Parties : | CREDIT AGRICOLE SA c/ Q agissant au nom et pour le compte de la SAS SQUAREPRO en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP23-2464 22/01/2024 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur O Q, agissant au nom et pour le compte de la société SAS SQUAREPRO en cours de formation, a déposé le 12 avril 2023 la demande d’enregistrement n°4953537 portant sur le signe verbal SQUAREPRO.
Le 30 juin 2023, la société CREDIT AGRICOLE SA (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE, déposée le 11 mai 2005, enregistrée sous le n°3370785 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « affaires immobilières ; estimations immobilières ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « affaires immobilières, agence immobilière, gestion immobilière, vente et location de fonds de commerce et d’immeubles, de biens, expertise immobilière, gérance de biens immobiliers, conseils en investissements immobiliers, renseignements d’affaires immobilières, conseils et services immobiliers, intermédiation d’opérations immobilières pour le compte de tiers – syndic de copropriété à savoir administration de bien – activité de marchand de biens à savoir courtage immobiliers ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Force est de constater que les produits suivants « affaires immobilières » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure.
Les services d’« estimations immobilières » de la demande d’enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale des « affaires immobilières » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations matérielles et intellectuelles relatives au commerce, à l’administration et à la gestion courante de biens immobilier. Il s’agit donc de services identiques. A cet égard, ne saurait prospérer l’argument du déposant selon lequel la marque antérieure « est clairement destinée au marché résidentiel » tandis que le signe contesté est destiné « à effectuer de l’immobilier professionnel et commercial, aucune confusion ne peut alors être opérée par les consommateurs ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En effet, le public à prendre en considération doit être uniquement apprécié au regard des services figurant dans le libellé des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
En l’espèce, le libellé des marques en cause ne permet pas de différencier le public concerné. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SQUAREPRO.
La marque antérieure porte sur le signe complexe SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE, déposé en couleurs, reproduit ci-après.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique, tandis que la marque antérieure est constituée de quatre éléments verbaux, d’une présentation particulière et d’un élément figuratif.
Les signes en cause présentent une construction commune associant le terme d’origine anglo-saxonne SQUARE, en attaque et distinctif au regard des services en cause, à un terme évoquant une caractéristique des services en cause, PRO dans le signe contesté et HABITAT dans la marque antérieure (rendus par des professionnels pour le signe contesté / rendus dans le domaine de l’habitat pour la marque antérieure), ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, contrairement à ce que soutient le déposant.
A cet égard, si le terme HABITAT est en gras au sein de la marque antérieure ainsi que le souligne le déposant, cet argument ne saurait être de nature à écarter toute similarité, dès lors que ce terme apparaît faiblement distinctif au regard des services en cause en ce qu’il en désigne l’objet. Ainsi ce terme n’apparaît pas dominant au sein de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient le déposant.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En outre, au sein de la marque antérieure, les termes CREDIT AGRICOLE, écrits en plus petits caractères sur une ligne inférieure au terme HABITAT, ne sont pas susceptibles de retenir l’attention du consommateur du fait de leur présentation.
En outre, les éléments figuratifs, ainsi que la présentation particulière en couleurs de la marque antérieure, n’ont pas pour effet d’altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’ensemble verbal SQUARE HABITAT, contrairement à ce que soutient le déposant.
A cet égard, est sans incidence sur la présente procédure l’argument du déposant selon lequel il a « préalablement à ce dépôt, vérifié la disponibilité », dès lors que l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant.
De même, sont également inopérants les arguments du déposant selon lesquels l’opposante est également titulaire d’une marque SQUARE PRO n° 3677115, qui n’a pas été renouvelée , que « l’ensemble des dépôts effectués par le groupe CREDIT AGRICOLE et se rapprochant de la marque SQUAREPRO n’ont pas été renouvelés » et que « si le groupe CREDIT AGRICOLE a pris la peine d’enregistrer les marques SQUAREPRO, SQUARE COMMERCE et SQUARE ENTREPRISE, c’est (…) qu’il envisageait alors, probablement, d’effectuer de l’immobilier professionnel. Mais finalement tel ne fut pas le cas, et de manière totalement logique, il n’a alors pas fait renouveler ces marques puisqu’il n’en avait pas l’utilité, ne les exploitant pas et se concentrant sur un autre marché de l’immobilier, celui de l’habitat ».
En effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, le titulaire d’une marque antérieure étant seul juge de l’opportunité des actions à engager pour défendre ses droits de marques.
En outre, en l’espèce la société opposante n’invoque au soutien de l’opposition que la marque antérieure française SQUARE HABITAT n°3370785, laquelle a été parfaitement renouvelée.
Enfin, sont également extérieurs à la présente procédure, les arguments du déposant relatifs aux différences d’activités entre les parties.
En effet, le bien-fondé d’une opposition s’apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée, les conditions d’exploitation particulières ne pouvant pas être prises en considération par l’Institut. En l’espèce, les services visés, et reconnus comme identiques et similaires, peuvent s’adresser tant au grand public qu’à un public professionnel.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté SQUAREPRO est donc similaire à la marque complexe antérieure SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité des services en cause. Ainsi, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SQUAREPRO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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