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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 déc. 2023, n° OP 23-2457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2457 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Kitsuné Montaigu ; Kistuné Bien Être |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4954469 ; 4798745 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20232457 |
Sur les parties
| Parties : | KITSUNE CREATIVE SAS c/ Z |
|---|
Texte intégral
OP23-2457 28 décembre 2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Mme K D M Z a déposé, le 16 avril 2023, la demande d’enregistrement n° 23 / 4954469 portant sur le signe verbal KITSUNE MONTAIGU.
Le 29 j uin 2023, la société KITSUNE CREATIVE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe , déposée le 10 septembre 2021 et enregistrée sous le n° 21/ 4798745, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « cosmétiques ; crèmes pour le cuir ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; Lessives ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; préparations pour abraser ; préparations pour dégraisser ; préparations pour polir ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; rouge à lèvres ; savons ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Cosmétiques ; parfums ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; eaux de parfums ; eau de Cologne ; extraits de parfums ; sprays parfumés pour le corps ; huiles pour la parfumerie ; produits pour parfumer le linge ; parfums d’ambiance ; pots-pourris odorants ; bâtons d’encens ; bois odorants ; gels et sels pour le bain ou la douche à usage non médical ; savons ; crèmes, laits, exfoliants, gels, brumes, lotions, huiles, beurres pour le visage et le corps ; crèmes, gels, laits, exfoliants, huiles, beurres pour le s mains et les ongles ; produits nettoyants pour les
cheveux et le corps ; gel douche ; crèmes de douche ; savons pour la douche ; shampoings ; après- shampooings ; crèmes et baumes après-shampooing ; déodorants corporels ». Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux présentés de façon particulière et placés sur deux lignes. Les signes ont en commun l’élément verbal KITSUNE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Ils diffèrent par la présence de l’élément verbal MONTAIGU au sein du signe contesté et par celle des termes BIEN ETRE au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément verbal KITSUNE apparaît distinctif au regard des produits en cause. En outre, l’élément verbal KITSUNE apparaît dominant dans la marque antérieure en raison de sa position dans la partie supérieure et en ce que les termes BIEN-ETRE renvoient à l’effet escompté de bon nombre des produits concernés. L’élément verbal KITSUNE apparaît également dominant au sein du signe contesté en raison de sa position d’attaque et de sa perception comme une dénomination de fantaisie par le consommateur français en ce qu’il comporte la lettre K et la succession des lettres TS, d’emploi peu fréquent. Par ailleurs, la dénomination MONTAIGU, en seconde position, sera surtout perçue comme un toponyme, renvoyant au lieu de fabrication des produits, ainsi que le fait valoir la société opposante et ce que ne conteste pas la déposante. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. Le signe verbal contesté KITSUNE MONTAIGU est donc similaire à la marque complexe antérieure KITSUNE BIEN ETRE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréc iation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal KITSUNE MONTAIGU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée. Article deux : la demande d’enregistrement n° 23/ 4954469 est rejetée.
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