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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 janv. 2024, n° OP 23-2480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2480 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PHARMA PLANTES CBD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4954293 ; 4606818 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Référence INPI : | O20232480 |
Sur les parties
| Parties : | CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS c/ A |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP23-2480 22/01/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A P a déposé, le 15 avriL 2023, la demande d’enregistrement n°23 4 954 293 portant sur le signe complexe . Le 3 juillet 2023, le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS (Ordre professionnel régi par les articles L. 4231-1 et suivants du Code de la Santé Publique), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque figurative française , déposée 12 décembre 2019 et enregistrée sous le n°19 4 606 818. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. L’Institut a notifié au titulaire de la demande contestée un refus provisoire partiel fondé sur des motifs absolus de refus. Ce refus provisoire était assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par le titulaire en l’absence de réponse. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; articles pour pansements ; compléments alimentaires ; culottes hygiéniques ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; fongicides; herbes médicinales ; herbicides ; matières pour empreintes dentaires ; matières pour plomber les dents ; parasiticides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations pour le bain à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits hygiéniques pour la médecine ; Produits pharmaceutiques ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits vétérinaires ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; serviettes hygiéniques ; shampooings médicamenteux ; tisanes médicinales. ». Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et réputée acceptée par sa titulaire, le libellé de la demande d’enregistrement à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés relevant du monopole pharmaceutique ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; articles pour pansements ; culottes hygiéniques ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; fongicides relevant du monopole pharmaceutique ; herbes médicinales ; herbicides ; matières pour empreintes dentaires ; matières pour plomber les dents ; parasiticides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations pour le bain à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits hygiéniques pour la médecine ; Produits pharmaceutiques ; produits pour la destruction des animaux nuisibles relevant du monopole pharmaceutique ; produits vétérinaires ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; serviettes hygiéniques ; shampooings médicamenteux ; tisanes médicinales »
3 L a marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides ; herbicides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations chimiques à usage médical ; culottes hygiéniques ; dentifrices médicamenteux ; herbes médicinales ; articles pour pansements ; parasiticides ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; serviettes hygiéniques ; shampooings médicamenteux ; tisanes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés relevant du monopole pharmaceutique ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; articles pour pansements ; culottes hygiéniques ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; fongicides relevant du monopole pharmaceutique ; herbes médicinales ; herbicides ; matières pour empreintes dentaires ; matières pour plomber les dents ; parasiticides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations pour le bain à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits hygiéniques pour la médecine ; Produits pharmaceutiques ; produits pour la destruction des animaux nuisibles relevant du monopole pharmaceutique ; produits vétérinaires ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; serviettes hygiéniques ; shampooings médicamenteux ; tisanes médicinale » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent à l’évidence identiques aux « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides ; herbicides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations chimiques à usage médical ; culottes hygiéniques ; dentifrices médicamenteux ; herbes médicinales ; articles pour pansements ; parasiticides ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; serviettes hygiéniques ; shampooings médicamenteux ; tisanes » invoqués de la marque antérieure. Les produits sont donc identiques. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe PHARMA PLANTES CBD, reproduit ci- dessous : Ce signe a été déposé en couleur.
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La marque antérieure porte sur le signe figuratif, reproduit ci-dessous : Ce signe a été enregistré en couleur. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci contiennent tous deux un élément figuratif coloré, le signe contesté comportant en outre d’autres éléments visuels et verbaux. Les signes contiennent tous deux un élément figuratif constitué d’une croix grecque de couleur verte, composée de quatre branches de même taille, de même forme et de même épaisseur, se croisant en leur milieu, renvoyant à l’emblème des pharmaciens ; Cette croix grecque est seul élément constitutif de la marque antérieure et est présenté au centre et en grande taille au sein du signe contesté. Il en résulte des ressemblances entre les signes sur les plans visuel et intellectuel. Si le signe contesté comporte par ailleurs des éléments qui lui sont propres, à savoir deux éléments verbaux et des éléments figuratifs, ces éléments n’apparaissent pas de nature à écarter la similarité entre les deux signes. A cet égard, comme le souligne l’opposant, l’élément PHARMA du signe contesté, abréviation du terme « pharmacie », ne fait que confirmer la signification de la croix figurant dans le dépôt contesté en faisant directement référence au domaine pharmaceutique. Ainsi, ces éléments renforcent les ressemblances intellectuelles précédemment relevées. Quant aux éléments PLANTES et CBD, ils désignent respectivement des végétaux à racines, tiges ou feuilles, et la substance naturellement présente dans la plante de cannabis, de sorte qu’ils évoquent directement le secteur pharmaceutique auquel se destinent les produits en cause, en étant susceptible d’en désigner leur composition. En outre, les éléments figuratifs représentant des feuilles de cannabis, évocateurs du terme CBD, ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de la croix grecque de couleur verte, en raison de sa taille et de sa place centrale au sein du signe contesté. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre ces deux signes.
5 A insi, le signe complexe contesté PHARMA PLANTES CBD apparaît similaire à la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur le caractère distinctif de la marque antérieure Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la société opposante invoque la connaissance de la marque antérieure dans le domaine pharmaceutique par une partie significative du public concerné et a fourni un certain nombre de pièces tendant à la prouver. Elle produit, à cet égard, les pièces suivantes :
- Annexe 1 : un arrêté du 6 novembre 1974, signé par le Ministre de la Santé, alors Madame S V, pris en application de l’article R. 5053 du Code de la santé publique sur la publicité en faveur des établissements pharmaceutiques ;
- Annexe 2 : l’article R. 4235-53 du Code de la santé publique présent dans le chapitre sur la déontologie de la profession des pharmaciens et réglementant la tenue des officines ;
- Annexe 3 : un document intitulé « Démographie des pharmaciens – panorama au 1er janvier 2018 » ;
- Annexe 4 : des photographies d’officines exploitant la marque antérieure « Croix Verte » ;
- Annexe 5 : un Extrait du rapport de l’Inspection générale de finances et de l’Inspection générale des affaires sanitaires et sociales sur la Régulation du réseau des pharmacies d’officine (Octobre 2016) ;
- Annexe 6 : un article du Quotidien du Pharmacien du 10 mars 2016 ;
- Annexe 7 : une enquête réalisée par l’Institut Ifop au mois de novembre 2005, destinée à «mesurer la notoriété et l’image de la « Croix Verte », marque figurative de l’Ordre national des pharmaciens » et dont il ressort notamment que la marque antérieure évoque pour 83 % des personnes interrogées : « le signe, l’enseigne, le logo des pharmacies » ;
- Annexe 8 : une décision de l’EUIPO du 25 février 2011 dans l’opposition n° B 1 495 665 ;
- Annexe 9 : des articles de presse ;
- Annexes 10 à 13 : des décisions de l’INPI, de tribunaux judiciaires et de Cour d’appel reconnaissant le caractère distinctif élevé de la marque antérieure. Ainsi, force est de constater que la société opposante démontre, par la fourniture de documents, que la marque antérieure jouit d’une grande notoriété en tant qu’emblème de la profession des pharmaciens pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition. Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier plus largement le risque de confusion. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés.
6 A insi, un faible degré de similitude entre les produits et services en cause peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services. En l’espèce, les produits des deux marques sont identiques, et les signes apparaissent similaires. En outre, comme l’invoque et le démontre la société opposante, la marque antérieure jouit en France d’une importante notoriété auprès du public dans le domaine pharmaceutique, de sorte qu’elle possède un caractère distinctif accru au regard de produits ayant trait à ce secteur. Ainsi, au regard des produits en cause, la présence dans le signe contesté d’un élément figuratif comportant une croix grecque de couleur verte, à l’instar de la marque antérieure, associée aux termes spécifique PHARMA PLANTES CBD, utilisés dans le secteur pharmaceutique, inciteront le public à associer la marque contestée à la marque antérieure. Compte tenu de l’ensemble des facteurs précités, il existe dès lors globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public pertinent, ce dernier, qui connaît bien la marque antérieure, étant susceptible de croire que les deux marques appartiennent au même titulaire ou à tout le moins à des titulaires économiquement liés. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté PHARMA PLANTES CBD ne peut pas être adopté comme marque pour les produits et services qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant sur la marque française figurative n°19 4 606 818. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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