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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 déc. 2023, n° OP 23-2481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2481 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BOB ; BOB |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4952820 ; 18404875 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20232481 |
Sur les parties
| Parties : | HI BOB LTD (Israël) c/ DEJ & Associés SARL |
|---|
Texte intégral
OP 23-2481 14/12/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société DEJ & Associés (Société à Responsabilité Limitée), a déposé le 10 avril 2023, la demande d’enregistrement n°23/4952820 portant sur le signe verbal BOB. Le 3 juillet 2023, la société Hi Bob LTD. (Société de droit israélien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne complexe, enregistrée le 22 février 2023 sous le n°018404875. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Logiciel de gestion et de relation clients ; Aucun des produits précités n’étant en relation avec des services de crédit à la consommation ou de crédit immobilier ou ne permettant la souscription de tels crédits ; Service de conseil à destination des entreprises dans le domaine de la gestion commerciale et de la direction des affaires ; Aucun des services précités ne permettant la souscription d’un crédit à la consommation ou d’un crédit immobilier ou n’étant en relation avec des services de tels crédits ; Logiciels en tant que services (SaaS) ; Aucun des services précités n’étant en relation avec des services de crédit à la consommation ou de crédit immobilier ou ne permettant la souscription de tels crédits ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels informatiques de gestion d’entreprise; Logiciels pour la gestion de projets; Logiciels de gestion commerciale; Logiciels destinés à l’automatisation et à la gestion de processus d’affaires; Plates-formes logicielles; Logiciels informatiques pour services de ressources humaines; Logiciels d’applications pour services de ressources humaines ; Logiciels en tant que service [SaaS]; Logiciels en tant que service [SaaS], À savoir services RH; Fournisseur de services d’applications [ASP]; Fourniture d’applications logicielles, À savoir services RH ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les « Logiciel de gestion et de relation clients ; Aucun des produits précités n’étant en
r elation avec des services de crédit à la consommation ou de crédit immobilier ou ne permettant la souscription de tels crédits ; Service de conseil à destination des entreprises dans le domaine de la gestion commerciale et de la direction des affaires ; Aucun des services précités ne permettant la souscription d’un crédit à la consommation ou d’un crédit immobilier ou n’étant en relation avec des services de tels crédits ; Logiciels en tant que services (SaaS) ; Aucun des services précités n’étant en relation avec des services de crédit à la consommation ou de crédit immobilier ou ne permettant la souscription de tels crédits » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Ainsi les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal « BOB » ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe « BOB » ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique ; la marque antérieure est composée d’une dénomination unique sous une police de caractère particulière. Les signes en présence sont tous deux composés des lettres B, O et B placés dans le même ordre et selon le même rang ce qui leur confère une ressemblance visuelle importante et une identité phonétique et conceptuelle comme le soutient la société opposante.
L a calligraphie particulière de la marque antérieure ne sera pas susceptible de retenir l’attention du consommateur qui se focalisera sur l’élément verbal BOB dans la mesure où elle n’altère pas son caractère immédiatement perceptible. Cet unique élément de différenciation ne saurait être de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les deux signes. Le signe verbal contesté BOB est donc similaire à la marque complexe antérieure . Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des produits et services en présence est accentué par la haute similitude des signes en présence. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la très haute similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BOB ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement n°23/4952820 est totalement rejetée.
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