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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 déc. 2023, n° OP 23-2487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2487 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Studio Coco Paris ; COCO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4954109 ; 1571046 |
| Classification internationale des marques : | CL44 |
| Référence INPI : | O20232487 |
Sur les parties
| Parties : | CHANEL SAS c/ V agissant pour le compte de la société STUDIO COCO PARIS en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP23-2487 18/12/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE Madame C V , agissant pour le compte de « Studio Coco Paris », société en cours de formation, a déposé le 14 avril 2023 la demande d’enregistrement n°4954109 portant sur le signe verbal STUDIO COCO PARIS. Le 4 juillet 2023, la société CHANEL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française COCO déposée le 19 janvier 1990, régulièrement renouvelée sous le n°1571046, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
A ucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II. DECISION Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « services de salons de beauté ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Savons ; parfumerie ; cosmétiques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal STUDIO COCO PARIS, ci-dessous reproduit : 2
La marque antérieure porte sur le signe verbal COCO, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément verbal. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, ces signes ont en commun le terme COCO situé en position centrale dans le signe contesté et constitutif de la marque antérieure. Si les signes diffèrent par l’adjonction, dans le signe contesté, des termes STUDIO et PARIS, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, au sein du signe contesté, le terme COCO apparait distinctif et dominant au sein du signe contesté dès lors qu’il est précédé du terme STUDIO et est suivi du terme PARIS, lesquels présentent un caractère très faiblement distinctif au regard des services en cause, en ce que le terme STUDIO est susceptible d’évoquer leur lieu de confection, de création ou de commercialisation et le terme PARIS, le lieu de prestation des services. En conséquence, le signe verbal contesté STUDIO COCO PARIS apparaît similaire à la marque verbale antérieure COCO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Il a été établi que les produits et services en présence sont similaires et que les signes sont similaires. Ainsi, en raison de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal STUDIO COCO PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale antérieure COCO. 3
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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