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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 janv. 2024, n° OP 23-2489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2489 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | STREET OCEAN ; Street One |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4953603 ; 9842592 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20232489 |
Sur les parties
| Parties : | STREET ONE GmbH (Allemagne) c/ R agissant pour le compte de la Sté STREET OCEAN en cours de formation |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP23-2489 02/01/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S A R R, agissant pour le compte de la société en cours de formation STREET OCEAN, a déposé le 12 avril 2023, la demande d’enregistrement n° 4953603 portant sur le signe verbal STREET OCEAN. Le 4 juillet 2023, la société de droit allemand STREET ONE GmbH, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne antérieure STREET ONE, déposée le 25 mars 2011, enregistrée sous le n°009842592 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
3 I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre l’ensemble des produits désignés par la demande d’enregistrement, à savoir : « fourrures (vêtements) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants, revendiqués à l’appui de l’opposition : « Vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou à tout le moins similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal STREET OCEAN. La marque antérieure porte sur le signe verbal STREET ONE. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté tout comme la marque antérieure, sont composés de deux éléments verbaux.
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La société opposante fait valoir que le terme STREET est « distinctif [et] dominant » dans les deux signes aux motifs, d’une part, que le terme ONE « constitue une « simple désignation numérique » et, d’autre part, que le terme OCEAN pourrait, « au regard des produits en cause de la classe 25, [en] évoque[r] la nature et la destination (vêtements destinés à la page ou à la pratique d’un sport nautique) ». Ainsi, au vu de cette argumentation qui n’a pas été contestée, les signes peuvent être considérés comme similaires, « le public… étant susceptible de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits à connotation marine, … dédiés à la plage ou à des sports nautiques ». Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement, ainsi que le fait valoir la société opposante. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes en présence, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. Le risque de confusion est encore accentué par l’identité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté STREET OCEAN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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