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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 déc. 2023, n° OP 23-2494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2494 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Dermacoer ; Dermacol |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4952816 ; 18033313 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20232494 |
Sur les parties
| Parties : | DERMACOL AS (République Tchèque) c/ HK HOMCUN INTERNATIONAL LIMITED (Hong Kong) |
|---|
Texte intégral
OPP 23-2494 18/12/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société HK HOMCUN INTERNATIONAL LIMITED (société régie selon les lois de Hong Kong) a déposé le 10 avril 2023, la demande d’enregistrement n° 4 952 816 portant sur la dénomination DERMACOER. Le 4 juillet 2023, la société DERMACOL, A.S. (société de droit tchèque) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne DERMACOL, déposée le 8 mars 2019 et enregistrée sous le n° 018033313, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « savons; sels pour le bain non à usage médical; laits de toilette; produits de blanchissage; lessives; produits de nettoyage; détachants; préparations pour polir; produits pour faire briller; produits pour aiguiser; produits de parfumerie; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; pâtes dentifrices; bains de bouche non à usage médical; préparations pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle; encens; cosmétiques pour animaux; parfums d’ambiance; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « produits cosmétiques, à l’exclusion des parfums et des huiles essentielles; produits de maquillage; rouge à lèvres; brillant à lèvres; mascara; fards à paupières; cosmétiques pour les sourcils; crayons à usage cosmétique; rouges à joues à usage cosmétique; poudres de maquillage; maquillage pour le visage; produits pour le soin des ongles; vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles [cosmétiques]; préparations pour le soin de la peau; crèmes cosmétiques; lotions de beauté; crèmes hydratantes; produits démaquillants; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; masques pour le visage; produits cosmétiques pour les soins de la peau; préparations cosmétiques amincissantes; crèmes pour le visage et le corps; produits antisolaires; lotions de protection solaire; préparations après-soleil à usage cosmétique; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 préparations et traitements capillaires; produits pour colorations capillaires; préparations pour éclaircir la couleur des cheveux; spray pour les cheveux; shampooings; après- shampooings; mascaras pour cheveux; préparations pour le bain, non à usage médical; bains moussants; exfoliants; savons ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « savons; sels pour le bain non à usage médical; laits de toilette; produits de blanchissage; lessives; produits de nettoyage; détachants; préparations pour polir; produits pour faire briller; produits de parfumerie; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; pâtes dentifrices; bains de bouche non à usage médical; préparations pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle; services de vente au détail de préparations hygiéniques; services de vente en gros de préparations hygiéniques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « produits pour aiguiser » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits permettant d’affûter, de rendre tranchant, pointu un couteau ou un autre instrument, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « produits cosmétiques; préparations pour le soin de la peau; crèmes cosmétiques; lotions de beauté; crèmes hydratantes; produits démaquillants; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; masques pour le visage; produits cosmétiques pour les soins de la peau; préparations cosmétiques amincissantes; crèmes pour le visage et le corps; exfoliants » de la marque antérieure, qui désignent des préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette ayant pour fonction d’assurer des soins quotidiens ou ponctuels du corps. En effet, répondant à des besoins distincts, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle (cuisiniers et personnes souhaitant affûter, rendre tranchant leurs couteaux ou autres instruments pour les premiers / toutes personnes soucieuses de leur apparence physique, de leur hygiène corporelle et de leur bien-être pour les seconds). De plus, ces produits n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution (drogueries et magasins spécialisés dans la coutellerie pour les premiers / magasins de produits d’hygiène ou de cosmétiques et rayons des grandes surfaces consacrés aux produits d’hygiène et cosmétiques pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de produits similaires. En outre, les « encens; parfums d’ambiance » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits aromatiques destinés spécifiquement à parfumer une pièce ou un intérieur, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « produits cosmétiques; préparations pour le soin de la peau; crèmes cosmétiques; lotions de beauté; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 crèmes hydratantes; produits démaquillants; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; masques pour le visage; produits cosmétiques pour les soins de la peau; préparations cosmétiques amincissantes; crèmes pour le visage et le corps; exfoliants » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. En effet, répondant à des besoins distincts, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle (personnes souhaitant parfumer un intérieur ou prendre soin de l’ambiance d’un lieu pour les premiers / personnes soucieuses de leur apparence physique, de leur hygiène corporelle et de leur bien-être pour les seconds). De plus, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution (drogueries et magasins de décoration ou de produits pour l’intérieur pour les premiers / magasins de produits d’hygiène ou de cosmétiques et rayons des grandes surfaces consacrés aux produits d’hygiène et cosmétiques pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Par ailleurs, les « cosmétiques pour animaux » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « produits cosmétiques; préparations pour le soin de la peau; crèmes cosmétiques; lotions de beauté; crèmes hydratantes; produits démaquillants; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; masques pour le visage; produits cosmétiques pour les soins de la peau; préparations cosmétiques amincissantes; crèmes pour le visage et le corps; exfoliants » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. En effet, à défaut de précision dans le libellé de la marque antérieure, les produits précités doivent s’entendre de produits et substances destinés exclusivement aux êtres humains. A cet égard, les produits pour animaux ont des caractéristiques très spécifiques et bien distinctes de celles des produits pour êtres humains de sorte qu’ils font l’objet d’une mention particulière dans le libellé lorsqu’ils sont revendiqués. Ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins, ne sont nullement substituables (leur composition étant différente) et ne s’adressent pas à la même clientèle (propriétaires d’animaux, salons de toilettage d’animaux et vétérinaires / personnes soucieuses de leur apparence physique, de leur hygiène corporelle et de leur bien-être). Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Enfin, les « services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires ainsi que de fournitures médicales; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires ainsi que de fournitures médicales » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des services de vente de préparations médicamenteuses, employées dans le traitement curatif des différentes affections propres aux humains et aux animaux, et de matériel médical, ne présentent manifestement pas les même nature, objet/fonction, destination que les « produits cosmétiques, à l’exclusion des parfums et des huiles essentielles; produits de maquillage; rouge à lèvres; brillant à lèvres; mascara; fards à paupières; cosmétiques pour les sourcils; crayons à usage cosmétique; rouges à joues à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 usage cosmétique; poudres de maquillage; maquillage pour le visage; produits pour le soin des ongles; vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles [cosmétiques]; préparations pour le soin de la peau; crèmes cosmétiques; lotions de beauté; crèmes hydratantes; produits démaquillants; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; masques pour le visage; produits cosmétiques pour les soins de la peau; préparations cosmétiques amincissantes; crèmes pour le visage et le corps; produits antisolaires; lotions de protection solaire; préparations après- soleil à usage cosmétique; préparations et traitements capillaires; produits pour colorations capillaires; préparations pour éclaircir la couleur des cheveux; spray pour les cheveux; shampooings; après- shampooings; mascaras pour cheveux; préparations pour le bain, non à usage médical; bains moussants; exfoliants; savons » de la marque antérieure, qui s’entendent de préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps humain, à sa mise en beauté, à sa toilette ayant pour fonction d’assurer des soins quotidiens ou ponctuels du corps. De plus, contrairement à ce que soutient la société opposante, ils ne sont pas rendus par les mêmes prestataires et/ou n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution, les premiers visant à être proposés dans des pharmacies, des cliniques vétérinaires et des magasins spécialisés dans le matériel médical, alors que les seconds sont proposés dans les magasins de produits d’hygiène ou de cosmétiques et dans les rayons des grandes surfaces consacrés aux produits d’hygiène et aux cosmétiques. En outre, ces services et produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, dès lors que les premiers, qui portent sur des préparations médicamenteuses et du matériel médical, n’ont pas pour objet les seconds, qui consistent en des préparations non médicamenteuses, contrairement à ce qu’indique la société opposante. Ces services et produits ne sont donc pas similaires, ni complémentaires. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination DERMACOER. La marque antérieure porte sur la dénomination DERMACOL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté par la société déposante qu’il existe de grandes ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations DERMACOER et DERMACOL, constitutives des signes en présence (longueur proche, respectivement neuf et huit lettres dont sept sont identiques et placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence d’attaque DERMACO- ; même rythme en trois temps et sonorités d’attaque et centrale identiques [dèr-ma-co]), ce qui leur confère une physionomie et une prononciation des plus semblables. La seule différence tenant à la substitution, au sein du signe contesté, des lettres finales ER à la lettre finale L de la marque antérieure ne saurait écarter la perception globale très proche de ces deux dénominations, dès lors qu’elle est située en fin de signe, et qu’elle laisse subsister la longue séquence de lettres DERMACO- et de sonorités correspondantes ainsi qu’un rythme identique. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre ceux-ci. La dénomination DERMACOER est donc similaire à la marque verbale antérieure DERMACOL, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DERMACOER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « savons; sels pour le bain non à usage médical; laits de toilette; produits de blanchissage; lessives; produits de nettoyage; détachants; préparations pour polir; produits pour faire briller; produits de parfumerie; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; pâtes dentifrices; bains de bouche non à usage médical; préparations pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle; services de vente au détail de préparations hygiéniques; services de vente en gros de préparations hygiéniques ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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