Désistement 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 juil. 2023, n° OP 21-4774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4774 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Bricks.ai ; BRICKREPLY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4791380 |
| Référence INPI : | O20214774 |
Sur les parties
| Parties : | REPLY SpA (Italie) c/ BRICKS.AI SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4774 19/07/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société BRICKS.AI SAS (Société par actions simplifiée) a déposé le 6 août 2021 la demande d’enregistrement n°21 4791380 portant sur le signe verbal BRICKS.AI. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 25 octobre 2021, la société REPLY S.P.A. (Société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale complexe BRICKREPLY, enregistrée le 22 novembre 2017 sous le n°1401263 et désignant l’Union Européenne. Le 26 octobre 2021, l’Institut a notifié à la société déposante un relevé d’irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. Le 25 janvier 2022, puis le 10 mai 2022 et enfin le 21 septembre 2022, les parties ont présenté conjointement, conformément à l’article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle, des demandes de suspension de la procédure d’opposition pour des périodes respectives de quatre mois, ce qui leur a été accordé. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure d’opposition a repris le 30 janvier 2023, au stade où elle se trouvait le 25 janvier 2022, date de la suspension. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. La société opposante a également été invitée à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure ; toutefois, la marque antérieure étant enregistrée depuis moins de cinq ans, l’Institut a informé les parties que cette demande était irrecevable. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation matérielle de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « logiciels (programmes enregistrés) ; Logiciels informatiques ; programmes informatiques [logiciels téléchargeables] ; applications logicielles téléchargeables ; programmes informatiques enregistrés ; logiciels à utiliser sur des ordinateurs et des dispositifs mobiles destinés à la gestion des documents ; programmes d’ordinateur enregistrés servant à faire fonctionner les programmes susvisés sur différents supports technologiques informatiques, y compris les réseaux internes et externes d’ordinateurs ; publications électroniques téléchargeables (périodiques ou ponctuelles) notamment sous la forme de lettres d’information, journaux, magazines, revues d’actualité ; bases de données électroniques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; création informatisée de documents personnalisés ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’études qualitatives et quantitatives (services de sondage d’opinion) ; audits d’entreprises [analyses organisationnelle et commerciale] ; services de secrétariat professionnel ; services de gestion de base de données dans le domaine de la gestion de documents ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d’oeuvres d’art; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données; Évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; recherches scientifiques et techniques; conception et développement de logiciels; conception et développement d’applications mobiles ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels; programmation pour ordinateur; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs; numérisation de documents; logiciel-service (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d’oeuvres d’art; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données; création, développement et maintenance d’un site web de gestion de documents ; hébergement de bases de données; services de conseils professionnels dans le domaine de la sécurité informatique; services de cryptage et de décodage de données; services de conseils et d’administration en matière de logiciel de création de documents ; services d’aide, de gestion et de conseils en matière de création de documents informatiques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Programmes informatiques; logiciels; ordinateurs; systèmes informatiques et appareils de télécommunication; logiciels pour l’analyse de données d’affaires; logiciels d’informatique en nuage; logiciels d’informatique en nuage téléchargeables; logiciels d’application pour services d’infonuagique; publications électroniques; logiciels informatiques pour la logistique, la gestion de chaînes d’approvisionnement, pour entrepôts et portails de commerce électronique, pouvant être mis en ligne; logiciels facilitant la commande de processus de production complets par le biais d’un réseau en nuage ; Gestion d’activités commerciales; services d’analyse de données commerciales; gestion des relations avec la clientèle; services de conseillers en stratégie commerciale; de réingénierie de processus commerciaux; gestion de processus d’affaires et services de conseillers s’y rapportant; publicité; prestation de conseils commerciaux et services de conseillers en matière de franchisage; services de conseillers et services de gestion de processus opérationnels dans le domaine du commerce électronique ; Conception et développement de logiciels; services de conseillers dans le domaine des ordinateurs; services d’intégration de systèmes informatiques; services de conseillers en télécommunications et technologies informatiques; services de location de logiciels informatiques; développement de solutions d’applications logicielles; services de conseillers professionnels en rapport avec les technologies; services de conseillers et d’information en matière d’infrastructure et architecture des technologies de l’information; recherches en matière de procédés industriels; mise au point de procédés industriels; conception et développement de logiciels informatiques de commande de processus; conception et développement de logiciels d’exploitation pour réseaux d’infonuagique; services de conseillers en matière d’applications et réseaux informatiques en nuage; services d’informatique en nuage; services informatiques pour l’analyse de données; intégration de systèmes et réseaux informatiques; services d’intégration de systèmes informatiques ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
antérieure. La société déposante présente une réponse relative à la comparaison des produits et services en cause. Les « logiciels (programmes enregistrés) ; Logiciels informatiques ; programmes informatiques [logiciels téléchargeables] ; applications logicielles téléchargeables ; programmes informatiques enregistrés ; programmes d’ordinateur enregistrés servant à faire fonctionner les programmes susvisés sur différents supports technologiques informatiques, y compris les réseaux internes et externes d’ordinateurs ; publications électroniques téléchargeables (périodiques ou ponctuelles) notamment sous la forme de lettres d’information, journaux, magazines, revues d’actualité ; bases de données électroniques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; création informatisée de documents personnalisés ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; audits d’entreprises [analyses organisationnelle et commerciale] ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données; création, développement et maintenance d’un site web de gestion de documents Évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; recherches scientifiques et techniques; conception et développement de logiciels; conception et développement d’applications mobiles ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; études de projets techniques ; conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels; programmation pour ordinateur; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs; logiciel-service (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ; création, développement et maintenance d’un site web de gestion de documents ; hébergement de bases de données; services de conseils professionnels dans le domaine de la sécurité informatique ; services de cryptage et de décodage de données » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, le fait invoqué par la société déposante que certains « intitulés [de la demande d’enregistrement contestée] sont plus spécifiques » du fait de la précision relative à « la création [ou] gestion de documents » ne saurait les faire échapper à l’identité ou à la similarité avec les produits et services de la marque antérieure, le libellé général de ces derniers pouvant aussi couvrir des produits et services destinés à « la création [ou] gestion de documents ». Les « logiciels à utiliser sur des ordinateurs et des dispositifs mobiles destinés à la gestion des documents » de la demande d’enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale des « logiciels » de la marque antérieure, qui désigne un ensemble d’instructions permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière. Il s’agit donc de produits identiques, contrairement aux assertions de la société déposante. Les « services d’études qualitatives et quantitatives (services de sondage d’opinion) » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature, objet et destination que les « services d’analyse de données commerciales » de la marque antérieure, l’ensemble de ces prestations consistant à analyser des données. Il s’agit donc de services similaires, contrairement aux assertions de la société déposante. Les « services de gestion de base de données dans le domaine de la gestion de documents » de la marque antérieure présentent un lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « services informatiques pour l’analyse de données » de la marque antérieure, la mise en œuvre des premiers nécessitant le recours aux seconds. Il s’agit donc de services complémentaires, et dès lors similaires, contrairement aux assertions de la société déposante. Les « services de conseils et d’administration en matière de logiciel de création de documents » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « logiciels » de la marque antérieure, les premiers ayant nécessairement pour objet les seconds. Il s’agit donc de services et produits complémentaires, et dès lors similaires, contrairement aux assertions de la société déposante. Les « services d’aide, de gestion et de conseils en matière de création de documents informatiques » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature, objet et destination que les « services de conseillers en technologies informatiques » de la marque antérieure, l’ensemble de ces services proposant une assistance dans le domaine informatique. Il s’agit donc de services similaires, contrairement aux assertions de la société déposante. Par ailleurs, sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante relatifs aux différences d’activités et de marchés visés par les deux sociétés (cible clientèle et localisation). En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la présente procédure doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation et des activités réellement exercées. En revanche, les services de « travaux de bureau ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; travaux de bureau ; services de secrétariat professionnel ; numérisation de documents » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion de processus d’affaires ; services de gestion de processus opérationnels dans le domaine du commerce électronique » de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ne saurait ainsi être retenu l’argument de la société opposante selon lequel les services précités de la demande d’enregistrement contestée « désignent des prestations visant à réaliser des tâches pour le compte de tiers (…) étant inclus dans les [services précités de la marque antérieure] » ; en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de services alors même qu’ils présenteraient des spécificités propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de services similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. Enfin, les services d’« architecture; décoration intérieure ; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d’oeuvres d’art; audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent pas, à l’évidence, identiques ou similaires avec les services invoqués de la marque antérieure. A défaut d’argumentation de la société opposante justifiant de leur identité ou similarité, le risque de confusion sur leur origine n’est pas établi. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BRICKS.AI, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe BRICKREPLY, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante présente une argumentation relative à la comparaison des signes en présence. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, séparés par un signe de ponctuation ; la marque antérieure est constituée d’un élément verbal et d’un élément graphique, en couleurs, dans une police de caractères et sous une présentation particulière. Les signes en présence ont en commun la dénomination BRICK, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Si les signes diffèrent par la présence des éléments verbaux .AI dans le signe contesté, et du terme REPLY, d’éléments figuratifs et de couleurs dans la marque antérieure, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences. En effet, le terme anglais BRICK, compris comme signifiant « brique », apparaît distinctif au regard des produits et services en cause. A cet égard, la société déposante fait valoir que « Bricks.ai a une signification conceptuelle, puisqu’il s’agit d’assembler des « briques » d’informations entre elles pour construire des documents personnalisés (…) ». Toutefois, outre que les activités réelles des parties sont extérieures à la procédure, force est de constater qu’aucun document n’a été fourni en vue de justifier de cette signification particulière du terme « brick » dans le domaine informatique. En outre, le terme BRICK revêt un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de sa position en attaque et du fait que « l’extension « .ai » » est dépourvue de distinctivité en tant qu’abréviation courante d’« Artificial Intelligence », signifiant « intelligence artificielle ». De même, le terme BRICK revêt un caractère essentiel dans la marque antérieure en raison de sa position d’attaque et de sa présentation contrastée en caractères orange vif sur fond blanc, qui le met particulièrement en exergue. Par ailleurs, le terme anglo-saxon REPLY, aisément compris comme signifiant « répondre », apparaît faiblement distinctif en ce qu’il est susceptible d’évoquer l’objet des produits et services en cause, à savoir d’apporter une réponse. Enfin, l’élément figuratif de la marque antérieure apparaît comme un élément ornemental qui n’altère aucunement la perception immédiate des éléments verbaux. Il résulte donc, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante selon lesquels « les multiples autres entreprises spécialisées du groupe REPLY adoptent un logotype semblable (…) [que] le logo de BRICKREPLY « officiel » met ainsi en avant REPLY, au-dessus du terme BRICK, de manière prioritaire [et que] c’est d’ailleurs celui-ci qui est prioritairement mis en avant sur toutes les publications récentes de BRICKREPLY sur le réseau professionnel LinkedIn » ; en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. De même, ne peuvent être pris en compte les arguments de la société déposante quant à l’antériorité de son nom de domaine et de son entreprise. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, indépendamment des autres droits antérieurs existants. Enfin, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « un accord de coexistence a été initié (…) [mais que finalement] les demandes d’accord amiable de Bricks.ai [étaient] restées sans réponse » ; en effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, indépendamment de toute autre considération et notamment de l’existence d’un éventuel accord entre les parties, auquel l’Institut est extérieur. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le signe verbal contesté BRICKS.AI est donc similaire à la marque complexe antérieure BRICKREPLY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BRICKS.AI ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits et services en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe BRICKREPLY. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; Logiciels informatiques ; programmes informatiques [logiciels téléchargeables] ; applications logicielles téléchargeables ; programmes informatiques enregistrés ; logiciels à utiliser sur des ordinateurs et des dispositifs mobiles destinés à la gestion des documents ; programmes d’ordinateur enregistrés servant à faire fonctionner les programmes susvisés sur différents supports technologiques informatiques, y compris les réseaux internes et externes d’ordinateurs ; publications électroniques téléchargeables (périodiques ou ponctuelles) notamment sous la forme de lettres d’information, journaux, magazines, revues d’actualité ; bases de données électroniques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils 9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; création informatisée de documents personnalisés ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’études qualitatives et quantitatives (services de sondage d’opinion) ; audits d’entreprises [analyses organisationnelle et commerciale] ; services de gestion de base de données dans le domaine de la gestion de documents ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données; Évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; recherches scientifiques et techniques; conception et développement de logiciels; conception et développement d’applications mobiles ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; études de projets techniques; conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels; programmation pour ordinateur; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs; logiciel-service (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; stockage électronique de données; création, développement et maintenance d’un site web de gestion de documents ; hébergement de bases de données; services de conseils professionnels dans le domaine de la sécurité informatique; services de cryptage et de décodage de données; services de conseils et d’administration en matière de logiciel de création de documents ; services d’aide, de gestion et de conseils en matière de création de documents informatiques ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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