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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 mai 2023, n° OP 22-2800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-2800 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KROMIOS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4861891 ; 1566753 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20222800 |
Sur les parties
| Parties : | MASERATI SpA (Italie) c/ R |
|---|
Texte intégral
OPP 22-2800 16/05/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-4, L.411-5, L.712-3 à L.712-5-1, L.712-7, L.713-2, L.713-3, R.411-17, R.712-13 à R.712-19, R.712-21, R.712-26 et R.718-2 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M R a déposé le 15 avril 2022, la demande d’enregistrement n° 4 861 891 portant sur le signe figuratif . Le 5 juillet 2022, la société MASERATI S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative internationale , enregistrée le 05 août 2020 sous le n° 1566753 et désignant l’Union européenne. Cette marque est invoquée sur le fondement d’un risque de confusion.
2
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements; vestes; chandails; pantalons; jupes; robes; manteaux; pardessus; parkas; chemises; sous-vêtements; maillots de bain; peignoirs; châles; écharpes; cravates; chaussures; chaussures de plage; chaussures de gymnastique; bottes; chaussures montantes de ski; bottines; sandales; sandales de bain; vestes en cuir; pantalons en cuir; ceintures en cuir; ceintures; vestes matelassées; vareuses; jeans; sweaters; robes de soirée; sweat-shirts; maillots de corps; polos; blazers; chemises sport; chaussures de course; chaussures de travail; gants d’hiver; manteaux en cuir; bretelles de vêtements en cuir; costumes; pèlerines; manteaux de pluie; pull-overs; Tee-shirts; chemisiers; peignoirs de bain; costumes de bain; nuisettes; cravates; costumes pour messieurs; chemises habillées; combinaisons; shorts; pantoufles; chaussures de randonnée; semelles intérieures; chaussures de pluie; semelles pour articles chaussants; bottes polaires; chaussures de football; gants; gants en cuir; moufles; chapeaux et casquettes; casquettes et chapeaux en cuir ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les « Vêtements » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé invoqué de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques à certains de ceux invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif KROMIOS, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal, d’un élément figuratif et d’une couleur et la marque antérieure d’un élément figuratif. Les signes ont en commun de comporter un élément figuratif représentant un trident. Il convient toutefois de préciser, à titre liminaire, que cette seule circonstance ne peut suffire à caractériser une similarité entre les signes. En effet, le droit des marques n’octroie nullement la protection d’un genre de sorte que la marque antérieure invoquée ne saurait permettre à la société opposante d’invoquer une protection sur toutes les représentations d’un trident, contrairement à ce qu’elle soutient. En l’espèce, les éléments figuratifs en cause présentent d’importantes différences. Ils se distinguent en effet manifestement par leurs formes, proportions et représentations : en effet, le trident de la marque antérieure est en forme de W avec des branches externes dont les pointes sont des crochets dirigés vers l’intérieur et comporte trois fines bandes à la base, alors que le trident du signe contesté est nettement plus allongé et simplifié avec des branches externes se resserrant en leur centre et comportant, en leurs pointes, des crochets dirigés vers l’extérieur.
4 E n outre, les manches des tridents en cause diffèrent également : le manche du signe contesté est assez long et comporte deux bandes tandis que celui de la marque antérieure, plus court, n’en comporte qu’une seule. Les signes diffèrent également par leurs couleurs : le signe contesté est représenté en noir avec un rond vert qui irradie au centre du trident, à l’endroit où les branches se rejoignent, alors que la marque antérieure est représentée en noir et blanc. Le fait que, comme l’invoque la société opposante, les tridents aient une « forme allongée avec des pointes effilées » et qu’ils soient orientés de face ne saurait caractériser des ressemblances significatives et prépondérantes par rapport aux différences précitées, dès lors que ces caractéristiques communes sont propres à toute représentation attendue d’un trident. Ainsi, contrairement aux arguments de la société opposante, la représentation des deux tridents est très différente dans les deux signes. En outre, les marques diffèrent encore par la présence, dans le signe contesté, de la dénomination KROMIOS, laquelle engendre des différences manifestes entre les signes sur les plans visuels et phonétiques, le signe contesté étant lu, prononcé et retenu par cette dénomination, contrairement à la marque antérieure qui ne peut être identifiée que par son élément figuratif. Il en résulte une impression d’ensemble distincte entre les signes. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble différente. En effet, la dénomination KROMIOS apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause dès lors qu’elle ne présente pas de lien direct et concret avec eux, ni n’en indique une caractéristique précise. En outre, cette dénomination KROMIOS présente un caractère essentiel au sein du signe contesté puisqu’elle constitue l’unique élément verbal que retiendra le public pour désigner la marque. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des différences précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les signes génèrent une impression d’ensemble bien distincte et ne sauraient être considérés comme similaires. Sont sans incidence les décisions de l’INPI et de l’EUIPO invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. Le signe figuratif contesté KROMIOS n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que les produits, objets de l’opposition, sont identiques, ces identités sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci- dessus.
5 A insi, compte tenu de leurs différences d’ensemble, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté KROMIOS peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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