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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 juin 2023, n° OP 22-4857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4857 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VG ; VG ; VG |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4899624 ; 11979929 ; 1000220 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL09 ; CL14 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20224857 |
Sur les parties
| Parties : | VAN GRAAF GMBH & CO. KG (Autriche) c/ N |
|---|
Texte intégral
OPP 22-4857 13/06/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE 1
Monsieur E N a déposé, le 21 septembre 2022, la demande d’enregistrement n° 4 899 624 portant sur le signe figuratif VG. Le 14 décembre 2022, la société VAN GRAAF GMBH & CO. KG (société de droit autrichien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants : 2
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal VG, déposée le 12 juillet 2013, enregistrée sous le n° 011979929 et régulièrement renouvelée ;
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe figuratif VG, déposée le 5 mars 2009, enregistrée sous le n° 1000220 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement du risque de confusion au regard de la marque verbale VG,
n° 011979929 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Cuir; malles et valises; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs ; Vêtements; articles chaussants; 3
chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); chaussettes; chaussures de sport; sous- vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Articles en cuir (compris dans la classe 18), en particulier courroies, sacs, conteneurs ainsi que maroquinerie, en particulier porte-monnaie, portefeuilles, porte-clés, parapluies. Vêtements (y compris ceux en tissu, en tricot et tissés et les vêtements en cuir) pour femmes, hommes et enfants, en particulier vêtements de dessus, de dessous, de loisirs et de sport; Chaussures, Y compris bottes et Pantoufles, Harnais (ceintures); Chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A titre liminaire, il convient de relever que dans le libellé « Articles en cuir (compris dans la classe 18), en particulier courroies, sacs, conteneurs ainsi que maroquinerie, en particulier porte-monnaie, portefeuilles, porte-clés, parapluies » de la marque antérieure, seuls peuvent être pris en considération les « courroies, sacs, conteneurs ainsi que maroquinerie, en particulier porte-monnaie, portefeuilles, porte-clés, parapluies », lesquels sont clairement identifiés après les termes « en particulier ». En effet, le libellé « Articles en cuir (compris dans la classe 18) » est trop vague pour identifier avec précision les produits protégés et permettre de procéder à une quelconque comparaison avec les produits de la demande d’enregistrement, la seule indication quant à leur composition ne permettant pas d’en identifier avec précision les nature, fonction, destination et origine. Les produits de la demande d’enregistrement contestée suivants : « malles et valises; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs ; Vêtements; articles chaussants; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); chaussettes; chaussures de sport; sous-vêtements » apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, le « Cuir » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entend de matière première semi-finie ou mi-ouvrée destinée à être mise en œuvre dans les secteurs les plus divers, ne constitue pas une catégorie générale dans laquelle sont inclus les « Articles en cuir (compris dans la classe 18), en particulier courroies, sacs, conteneurs ainsi que maroquinerie, en particulier porte-monnaie, portefeuilles, porte-clés, parapluies » de la marque antérieure, qui désignent des produits finis en cuir. Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni à tout le moins similaires. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes 4
La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif VG, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : VG. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’un élément verbal adoptant une présentation spécifique et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal. Les signes ont en commun les lettres VG, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. Ils diffèrent par la présentation spécifique du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, l’élément commun VG apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause. En outre, les lettres VG du signe contesté présentent un caractère dominant, dès lors que ces lettres constituent le seul élément verbal par lequel la marque sera lue et prononcée, la présentation spécifique adoptée au sein du signe contesté laissant l’élément verbal VG immédiatement perceptible. Ainsi, tant en raison des ressemblances précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté VG est donc similaire à la marque verbale antérieure VG. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 5
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes. B. Sur le fondement du risque de confusion au regard de la marque figurative VG, n° 1000220 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement contestée au regard desquels aucun risque de confusion n’a été précédemment établi et restant à comparer sont les suivants : « Cuir ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits en cuir, non compris dans d’autres classes, en particulier courroies, sacs, autres étuis non adaptés à un usage spécifique ainsi que petits produits en cuir, en particulier porte-monnaie, portefeuilles et étuis porte-clefs; parapluies et parasols. Vêtements, en particulier vêtements tissés, tricotés et tissés et tricotés ainsi que vêtements en cuir pour femmes, hommes et enfants, en particulier vêtements de dessus, sous-vêtements, vêtements de sport et de loisirs; chaussures, en particulier bottes et chaussons; ceintures (habillement); articles de chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A titre liminaire, il convient de relever que dans le libellé « Produits en cuir, non compris dans d’autres classes, en particulier courroies, sacs, autres étuis non adaptés à un usage spécifique ainsi que petits produits en cuir, en particulier porte-monnaie, portefeuilles et étuis 6
porte-clefs » de la marque antérieure, seuls peuvent être pris en considération les « courroies, sacs, autres étuis non adaptés à un usage spécifique » et « porte-monnaie, portefeuilles et étuis
porte-clefs », lesquels sont clairement identifiés après les termes « en particulier ». En effet, le libellé « Produits en cuir, non compris dans d’autres classes » et « petits produits en cuir » est trop vague pour identifier avec précision les produits protégés et permettre de procéder à une quelconque comparaison avec les produits de la demande d’enregistrement, la seule indication quant à leur composition ne permettant pas d’en identifier avec précision les nature, fonction, destination et origine. Le « Cuir » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entend de matière première semi- finie ou mi-ouvrée destinée à être mise en œuvre dans les secteurs les plus divers, ne constitue pas une catégorie générale dans laquelle sont inclus les « Produits en cuir, non compris dans d’autres classes, en particulier courroies, sacs, autres étuis non adaptés à un usage spécifique ainsi que petits produits en cuir, en particulier porte-monnaie, portefeuilles et étuis porte- clefs; parapluies et parasols » de la marque antérieure, qui désignent des produits finis en cuir et des objets portatifs formés d’un manche et d’une étoffe tendue destinés à protéger de la pluie et du soleil. En outre, ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination. Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, n’apparaissent pas identiques ni similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif VG, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif VG, reproduit ci-dessous : 7
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’un élément verbal adoptant une présentation spécifique. Pour les raisons précédemment développées au paragraphe A et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure, dès lors qu’ils ont visuellement et phonétiquement en commun les lettres VG. Il sera simplement précisé, au sein de la marque antérieure, que sa présentation spécifique n’altère pas le caractère immédiatement perceptible et essentiel des lettres VG, seul élément verbal par lequel la marque sera lue et prononcée. Le signe contesté VG est donc similaire à la marque figurative antérieure VG. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif VG ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. 8
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « malles et valises; portefeuilles; porte-monnaie; porte- cartes de crédit [portefeuilles]; sacs ; Vêtements; articles chaussants; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); chaussettes; chaussures de sport; sous-vêtements » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 9
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