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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 26 janv. 2005, n° 02/11001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 02/11001 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
1re chambre
1re section
N° RG :
02/11001
N° MINUTE :
Assignation du :
24 juin 2002
J.-C.M
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 janvier 2005
DEMANDERESSE
Madame BB ATKEEFE
[…]
CO KILDARE (IRLANDE)
représentée par Maître Hélène BORNSTEIN,
avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B687,
assistée de Maître N DUPONT-MORETTI, avocat plaidant
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR
6, rue Louise-Weiss
[…]
représenté par Maître Fabienne DELECROIX,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 229
[…]
Monsieur L E
[…]
[…]
Monsieur M E
[…]
[…]
Madame AG E-BD
[…]
[…]
Monsieur N E
[…]
[…]
Monsieur O E
[…]
[…]
Madame P H
[…]
[…]
Monsieur BE-AO H
SAULMORY-VILLEFRANCHE
[…]
[…]
Monsieur Q H
[…]
[…]
Madame R F
41, rue L Brunet
[…]
Monsieur S F
[…]
[…]
Madame T F, épouse X
[…]
[…]
Monsieur Q K
[…]
[…]
Monsieur U K
Le Bourg
[…]
Mademoiselle V K
[…]
[…]
Monsieur W K
[…]
[…]
Madame BF BG-BH
[…]
[…]
Monsieur AA K
[…]
[…]
[…]
Monsieur AB Y
[…]
« LE FRANCE »
[…]
Madame AC AD, épouse Y
[…]
« LE FRANCE »
[…]
Madame AE Y, épouse Z
72, rond point […]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Monsieur AF Y
[…]
[…]
Monsieur BE-BI I
[…]
[…]
Madame AG I
[…]
[…]
Madame AH I, épouse A
[…]
[…]
Madame BJ-BK I
domicilié à l’ U.D.A.F.
34, rue Louis-Ulbach
[…]
Madame V G
[…]
[…]
Monsieur AI G
[…]
[…]
Monsieur AJ B
[…]
[…]
Madame BL BM BN F, épouse B
[…]
[…]
Monsieur U C
[…]
[…]
Madame AK AL, veuve C
[…]
[…]
Madame AM AN, épouse D
[…]
549, chemin Saint-Roch
[…]
Monsieur AO D
[…]
549, chemin Saint-Roch
[…]
Monsieur AP D
[…]
[…]
Monsieur AQ D
[…]
[…]
[…]
représentés par Maître Clarisse SERRE,
avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire M1644
assistés de la SCP ACG & Associés,
avocats au barreau de CHÂLONS EN CHAMPAGNE, avocats plaidants
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Pauline CABY, Substitut
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BE-AI BQ, Président du tribunal
Président de la formation
Monsieur AO BICHARD, Premier Vice-Président
Madame BJ-AG TRAPET, Vice-Président
Assesseurs
assistés de Mademoiselle BO BP, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 1er décembre 2004,
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 24 juin 2002, Madame BB ATKEEFE a saisi cette juridiction d’une action en responsabilité de l’État pour dysfonctionnement du service de la justice.
La demanderesse exposait alors qu’à la suite de la découverte, le 8 août 1987, dans un bois de la commune d’Alaincourt (Aisne), du corps d’un homme identifié le 23 août 1987 comme étant son fils, BC ATKEEFE, une information judiciaire avait été ouverte le 13 août 1987 contre X, du chef d’homicide volontaire, devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin.
Madame BB ATKEEFE précisait que, dans le cadre de cette procédure, un rapprochement avait été effectué par les enquêteurs avec les faits commis en août 1988 par AR AS sur un jeune auto-stoppeur hongrois.
Elle ajoutait qu’en dépit d’indices graves et concordants de culpabilité recueillis, dès le début de l’enquête, contre AR AS, le juge d’instruction avait laissé le dossier sommeiller pendant plusieurs années, ne mettant ce dernier en examen, avec placement sous contrôle judiciaire, que le 28 novembre 1994, le mis en examen étant placé sous mandat de dépôt par la cour d’appel d’Amiens le 13 décembre 1994.
Madame BB ATKEEFE indiquait que, courant novembre 1994, elle avait formé plusieurs demandes d’actes sur le fondement de l’article 82-1 du Code de procédure pénale, lesquels avaient donné lieu à la désignation d’experts dont elle conteste le travail.
Elle ajoutait enfin que le juge d’instruction avait remis AR AS en liberté le 19 juin 1995, puis s’était dessaisi du dossier au profit du juge d’instruction de Châlons-en-Champagne, lequel avait rendu une ordonnance de mise en accusation le 10 août 2001, ordonnance confirmée par la cour d’appel de Reims le 5 juillet 2002.
Selon la demanderesse, le magistrat instructeur aurait manqué de diligence dans la recherche de la vérité et aurait négligé, pendant plusieurs années, d’exploiter les éléments recueillis dès le début de l’enquête. Son comportement serait constitutif d’une faute lourde et d’un déni de justice.
Madame ATKEEFE évaluait son préjudice à la somme de 152 449,10 euros et réclamait en outre une indemnité pour frais irrépétibles.
Dans ses conclusions du 4 juin 2003, l’agent judiciaire du Trésor contestait que la responsabilité de l’État pût être engagée et, subsidiairement, entendait qu’elle fût limitée à la seule période comprise entre le 15 janvier 1992 et le 3 novembre 1994. Dans cette hypothèse, il proposait une indemnisation à hauteur de 3 800 euros.
S’associant aux conclusions de l’agent judiciaire du Trésor, le ministère public, par des écritures en date du 17 janvier 2003, estimait lui aussi que la durée de la procédure s’expliquait, au moins jusqu’en janvier 1992 et après novembre 1994, par les nombreuses investigations qui avaient dû être effectuées dans un dossier d’une exceptionnelle complexité. Il suggérait au tribunal , dès lors que, selon lui, la procédure n’avait connu aucun retard, de n’accorder à Madame ATKEEFE qu’une indemnisation purement symbolique.
La demanderesse initiale, qui était en possession de la copie intégrale du dossier pénal, n’avait produit aux débats que quatre pièces, à savoir :
— deux courriers adressés, en novembre 1994, par son avocat au juge d’instruction alors en charge du dossier,
— une ordonnance de non-lieu partiel et de mise en accusation de AR AS en date du 13 août 2001,
— des “extraits du récapitulatif général du dossier pénal rédigé par Monsieur le Juge AW AX”.
Cette dernière pièce, partielle et au surplus non datée, paraissait insuffisante au tribunal chargé d’apprécier, en matière civile où le juge ne peut se substituer aux parties dans l’administration de la preuve, les fautes que l’institution judiciaire avait pu commettre dans le traitement de cette affaire criminelle depuis la disparition du jeune BC ATKEEFE en 1987.
Le strict respect du principe de contradiction rendait en outre nécessaire de permettre à l’agent judiciaire du Trésor de conclure au vu de l’ensemble des actes de la volumineuse procédure ayant abouti au renvoi de AR AS devant la Cour d’assises.
C’est ainsi, et alors que la responsabilité de l’État pour dysfonctionnement du service de la justice devant s’apprécier in concreto, que ce tribunal a, par jugement avant dire droit en date du 14 janvier 2004, invité le ministère public à solliciter du Procureur général de Reims qu’il fasse parvenir au greffe, dans les deux mois, l’ensemble des cotes relatives à l’assassinat de BC ATKEEFE et contenues dans le dossier criminel de AR AS, tant en ce qui concerne les diligences effectuées dans le cadre de la procédure criminelle ouverte à Saint-Quentin que celles réalisées au tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne.
Dès réception par le greffe de la copie du dossier criminel, les parties ont été invitées à venir le consulter, puis à conclure à nouveau.
Postérieurement à ce jugement, trente-cinq personnes sont intervenues volontairement à la procédure, sur le fondement des dispositions des articles 325 et 329 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions du 24 mars 2004, elles ont sollicité à leur tour la condamnation de l’État français à leur verser, à chacune et avec exécution provisoire, une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice résultant pour elles de la privation du droit à ce que la justice examine avec efficacité le sort d’un de leurs proches. Elles ont également réclamé une indemnité de 760 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation de l’agent judiciaire du Trésor aux dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 28 mai 2004, l’agent judiciaire du Trésor demande au tribunal de déclarer les intervenants volontaires irrecevables en leur action et de rejeter leur demande de jonction. Sur le fond, relativement à la demande présentée par Madame ATKEEFE, il a repris ses écritures antérieures au jugement avant dire droit du 14 janvier 2004, sans tirer aucun élément des pièces du dossier pénal pourtant consulté par son conseil.
Le Ministère public n’a pas déposé de nouvelles écritures.
Dans ses conclusions dites récapitulatives du 8 juillet 2003, Madame ATKEEFE a repris ses écritures antérieures, sans plus évoquer la question de la recevabilité de la demande d’intervention volontaire à propos de laquelle, par conclusions du 1er juin 2004 – non reprises ensuite, et donc réputées abandonnées -, elle avait demandé au tribunal de la déclarer irrecevable et de la rejeter.
En cet état, l’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2004.
Les débats sont intervenus le 1er décembre 2004.
À l’audience, l’agent judiciaire du Trésor a sollicité du tribunal que les plaidoiries soient limitées à la question de la recevabilité de l’intervention volontaire, n’ayant pas lui-même conclu au fond sur les demandes présentées par les trente-cinq intervenants. Après s’être retiré pour délibérer sur cette question, le tribunal a décidé que le dossier serait débattu en son entier.
À l’issue des débats oraux, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2005.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur la recevabilité des demandes d’intervention volontaire
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 325 et 329 du nouveau Code de procédure civile que l’intervention principale est recevable dès lors qu’il existe un lien suffisant avec les prétentions des parties originaires, et que les intervenants ont intérêt et qualité pour agir ;
Attendu que, pour s’opposer à l’intervention volontaire de trente-cinq personnes se considérant victimes du même dysfonctionnement du service de la justice que celui allégué par Madame ATKEEFE, l’agent judiciaire du Trésor souligne que chacune des disparitions de Mourmelon a fait l’objet de diligences distinctes qui doivent être appréciées séparément, au cas par cas. Il ajoute que ce ne sont pas les mêmes enquêteurs, les mêmes experts, ni les mêmes juges d’instruction qui ont instrumenté pour chacune des victimes, ce qui rend impossible un traitement conjoint des demandes de reconnaissance de responsabilité de l’État ;
Attendu cependant que les prétentions de Madame ATKEEFE et celles des intervenants visent, les unes comme les autres, à voir reconnaître la responsabilité de l’État français du fait du dysfonctionnement de l’institution judiciaire ainsi que de toutes les autorités ayant participé au fonctionnement du service public de la justice dans le cadre du dossier de AR AS ;
Attendu que, depuis de nombreuses années, l’affaire dite des «Disparus de Mourmelon» connaît un retentissement médiatique important, alors même que les informations judiciaires successivement ouvertes ont été menées, dans un premier temps, devant des juridictions différentes, à SAINT-QUENTIN, à TROYES et à CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE ;
Que l’ensemble de ces dossiers criminels ont finalement été joints et traités depuis lors par un unique magistrat instructeur, sous le contrôle d’une seule chambre d’accusation, puis d’instruction, pour faire ensuite l’objet d’un seul acte d’accusation en vue d’un procès criminel unique ; que les erreurs des uns ont préjudicié aux autres, de même que les succès obtenus dans une affaire ont pu éclairer les autres dossiers ;
Attendu qu’en toute hypothèse, avant même la jonction – intervenue en 1996 -, des différentes procédures, certains enquêteurs et experts ont été communs à plusieurs procédures ou, en tout cas, ont travaillé avec un minimum de concertation, notamment lorsqu’il s’est agi de procéder aux différentes expertises scientifiques visant à établir la preuve du passage des victimes dans le véhicule de AR AS ;
Attendu que les familles Y et K ont incontestablement, dans le cadre de la présente procédure, la qualité d’usagers du service public de la justice ; qu’en effet, s’il n’avait pas mis fin à ses jours avant d’avoir été jugé, AR AS aurait eu à répondre, devant la cour d’assises, de l’assassinat de Patrice Y et de AY K ;
Attendu qu’en ce qui concerne les familles E, F, G, H et I, elles n’ont pu obtenir de la chambre de l’instruction de Reims, faute de charges suffisantes contre lui, qu’elle poursuive AR AS et le renvoie devant la Cour d’assises des chefs de séquestration et d’assassinat dont les jeunes militaires auraient été victimes ;
Attendu, pour autant, que les disparus de ces dernières familles étaient tous visés dans le dossier criminel, dans le cadre duquel la plupart des intervenants à la présente procédure s’étaient déjà constitués parties civiles ;
Attendu que les intervenants volontaires sont, dès lors, tous recevables à agir, chacun d’eux ayant la qualité d’usager du service public de la justice ;
Attendu qu’au regard de tous ces éléments, il existe un véritable lien de connexité entre les demandes présentées par Madame ATKEEFE et celles formées par des parties civiles ou ayants droit d’un disparu, lesquelles ont à la fois qualité pour agir et intérêt à voir consacrer la responsabilité de l’État à la suite de la disparition d’un proche parent qui n’a pu entraîner la condamnation de l’auteur des faits homicides ;
Attendu que, dans ces conditions, l’examen de ce dossier justifie, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, qu’une seule et unique décision soit rendue sur les différents aspects des manquements mis en exergue par les parties ;
Sur le caractère bien fondé des demandes d’intervention volontaire
Attendu qu’en ce qui concerne les interventions volontaires, il convient encore de constater que, contrairement à ce qu’a soutenu lors des débats l’agent judiciaire du Trésor, le tribunal est saisi, non seulement de la question de leur recevabilité au regard des dispositions des articles 325, 326 et 329 du nouveau Code de procédure civile visées dans ses conclusions du 27 mai 2004, mais qu’il lui appartient également de se prononcer sur leur caractère bien fondé ;
Attendu qu’il résulte en effet de la procédure qu’après avoir développé ses moyens d’irrecevabilité tirés des articles précités, auxquels lesdits intervenants volontaires n’ont pas répliqué et bien qu’à nouveau invité par bulletin du 9 juillet 2004 à conclure avant le 29 septembre 2004, l’agent judiciaire du Trésor n’a pas signifié de nouvelles écritures ;
Attendu que l’invitation à conclure en réponse, dont le bulletin de procédure rappelle qu’elle vaut injonction, signifiait nécessairement qu’il lui appartenait, dès lors que les intervenants volontaires n’entendaient pas s’exprimer sur les moyens de recevabilité qui leur étaient opposés, de faire valoir ses moyens de défense touchant au fond de l’affaire ;
Que, n’ayant pas déféré à cette invitation malgré la demande expresse qui lui en avait été faite, l’agent judiciaire du Trésor ne peut en conséquence utilement arguer du non respect à son égard du principe de contradiction ;
Sur l’existence d’une faute lourde ou d’un déni de justice
susceptible d’engager la responsabilité de l’état
Attendu qu’à l’instar des magistrats en charge de l’instruction et du jugement d’une affaire, les collaborateurs du service de la justice engagent également, par leurs manquements, la responsabilité de l’État ;
Qu’ainsi, le domaine d’application de l’ article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire s’étend aux situations dans lesquelles les services de police ou de gendarmerie interviennent pour des missions de police judiciaire et se trouvent, de ce fait, sous l’autorité et le contrôle d’un magistrat ; que cela vise non seulement les actes exécutés sur leurs directives ou sur leurs instructions, mais aussi les opérations accomplies dans le cadre défini par le Code de procédure pénale, ainsi que les enquêtes sur les crimes ou délits flagrants et les enquêtes préliminaires ;
Qu’il n’y aura pas lieu, en revanche, d’examiner les fautes des experts judiciaires intervenus à la demande de l’autorité judiciaire, les missions qu’accomplissent ces collaborateurs occasionnels du service de la justice n’engageant pas la responsabilité de l’État mais seulement la leur propre ;
Attendu que l’examen des pièces produites au débat, comme plus largement la lecture du dossier criminel concernant AR AS, qui fait partie du débat pour avoir été communiqué au tribunal à sa demande, manifeste à suffire que de nombreuses fautes ont été commises par les différents services qui ont eu à en connaître ;
Attendu que, s’agissant de l’instruction conduite par les divers juges ayant été amenés à instrumenter dans l’un ou l’autre des dossiers des huit jeunes disparus en Champagne entre 1980 et 1987, force est de constater qu’hormis le travail considérable accompli par le juge AW AX à partir de 2001 à Châlons-en-Champagne, de nombreuses erreurs et de graves négligences ont été commises ;
Que ces manquements ont été relevés avec précision et sans complaisance tant par le juge AX que par le réquisitoire définitif du Procureur général de Reims en date du 16 octobre 2001, comme ensuite par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Reims dans son arrêt de mise en accusation du 5 juillet 2002 par lequel elle a renvoyé AS devant la cour d’assises ;
Attendu qu’il est en effet constant que des pièces de procédure et des scellés ont été égarés ;
Qu’il est apparu que le prélèvement de tissu opéré sur un drap saisi dans le véhicule de AR AS pour qu’il soit procédé à une comparaison d’ADN a ensuite été détruit ;
Que le juge Marien n’a pas hésité à confier à un expert très contesté une contre-expertise concernant la terre retrouvée sur une pelle ayant servi à AR AS dans ses activités criminelles, cette expertise ayant été réalisée sans scellés puisque ceux-ci n’avaient pas été retrouvés ni au demeurant recherchés ;
Que ce n’est qu’en 1999 que l’on a prélevé et que l’on s’est avisé d’exploiter efficacement l’ADN de deux des disparus dans le camping-car de l’adjudant-chef AS ;
Attendu enfin qu’après avoir demandé à deux experts de dire si les cheveux découverts dans le véhicule de AR AS étaient susceptibles d’appartenir à l’un ou l’autre des disparus, le juge d’instruction a cessé toute investigation dans l’attente de ce résultat qui lui est parvenu trois ans plus tard sans que les experts aient été relancés, alors qu’ils auraient dû déposer leur rapport le 15 septembre 1990 ;
Attendu que cette déperdition des pièces et ce dépérissement des preuves ont eu pour conséquence d’empêcher parfois irrémédiablement l’exploitation de certains indices ;
Attendu qu’il apparaît encore que les nombreux juges d’instruction en charge successive des différents dossiers ont négligé plusieurs éléments de comparaison immédiatement évidents et n’ont pas étayé les éléments dont ils disposaient ;
Attendu, à cet égard, qu’il n’est pas sans intérêt de relever que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Reims a elle-même souligné, dans son arrêt de renvoi de AR AS devant la cour d’assises, qu’il existait “un certain nombre de similitudes” entre les différentes disparitions ; “Qu’ainsi, E, F, G, H et I étaient tous de jeunes militaires affectés dans des régiments basés à Mourmelon ou, pour l’un d’entre eux, à Mailly-le-Camp, en tout cas dans un même secteur géographique ; qu’ils pratiquaient l’auto-stop ; que AS est vraisemblablement présent dans la région, voire à Mourmelon même, au moment des disparitions en cause,et que cet homme violent, aux habitudes sexuelles dépravées et attiré par les garçons d’une vingtaine d’années pouvait obtenir, de par ses fonctions, des renseignements spécialement sur les dates de permission des militaires et leurs moyens de locomotion” ;
Attendu que le manque de coordination initial entre les différents services ne fera que se confirmer au fur et à mesure des disparition de militaires et d’auto-stoppeurs dans le tristement fameux triangle de la Marne ;
Que le caractère particulièrement tardif de la jonction entre les différentes procédures de disparitions inquiétantes et celles concernant directement AR AS – laquelle jonction aurait pu intervenir en 1985, à l’occasion de la première ouverture d’information criminelle, ou en tout cas en 1988, au moment où l’intéressé a été arrêté à MÂCON puis jugé pour viol, attentat à la pudeur et séquestration sur la personne de Paäzs FALVAY -, a été grave de conséquences ;
Qu’elle a, en effet, privé les enquêteurs et magistrats en charge des différentes plaintes de l’éclairage qu’aurait pu apporter un regroupement de toutes les procédures ;
Que l’on doit notamment déplorer qu’il ait fallu attendre le 24 janvier 1996, soit près de huit ans après l’arrestation de AR AS et neuf ans après la découverte du corps de BC ATKEEFE, pour voir le dossier d’information judiciaire le concernant être instruit, comme les autres dossiers, par le même magistrat instructeur ;
Attendu également que le fait, de la part des services de police et de gendarmerie concernés, de n’avoir effectué aucune recherche sérieuse, même non concertée, est constitutif d’une faute ;
Qu’il résulte des éléments produits aux débats que les démarches périodiquement effectuées par les familles des victimes auprès des services de police et de gendarmerie pour tenter d’obtenir que de nouvelles investigations soient lancées – l’hypothèse de la désertion perdant toute pertinence au fur et à mesure que le temps passait -, n’ont suscité aucun intérêt de la part de ces autorités ; qu’aucune recherche sérieuse n’a été effectuée pendant vingt à vingt-six ans – selon les cas – auprès des familles, des camarades de chambre des prétendus déserteurs, ni auprès des appelés de leurs régiments respectifs, ni même de leurs supérieurs ;
Qu’ainsi, l’officier de police judiciaire de Neuilly-sur-Marne chargé par le Parquet d’instruire en 1994 une nouvelle plainte de Madame D relative à la disparition de son fils en 1977, a clôturé son enquête dans les termes suivants : “Madame D souhaite qu’une enquête approfondie soit menée afin de connaître les circonstances exactes de la disparition de son fils dont la «désertion» ne lui semble plus être la vraie raison. Cependant, les investigations menées dans le cadre de la présente procédure ne nous permettent pas d’obtenir d’éléments nouveaux concernant D AZ dont la disparition peut, effectivement, apparaître suspecte”(procès-verbal de renseignement judiciaire n° 357/94 du 5 juillet 1994) ;
Attendu que, loin d’obtenir le complément d’enquête sollicité et espéré, la famille D – qui avait déjà été assurée, dès 1983, par les services du Ministre de la Défense, qu’il allait être procédé à une intensification des recherches de son fils, sans que cette affirmation connaisse la moindre traduction policière – s’est trouvée, comme d’autres parents de victimes, dans la situation accablante et humiliante de recevoir des mandats d’arrêt et des jugements rendus par le tribunal aux armées condamnant leurs fils à des peines d’emprisonnement ferme ou d’amende pour désertion ;
Que les mêmes autorités se sont dispensées de tout travail de rapprochement entre les situations qui leur étaient soumises et celle d’autres jeunes disparus dans le même secteur géographique, alors même que depuis plusieurs années, il était impossible d’ignorer l’existence d’une information judiciaire concernant l’affaire dite des Disparus de Mourmelon dans une juridiction voisine ;
Attendu que si les enquêteurs avaient recherché, sur l’ensemble du territoire national, les cas de désertion n’ayant donné lieu, après plusieurs années, à aucune nouvelle de la part des familles, ils auraient nécessairement mis à jour les dossiers de AA C et d’AZ D ;
Attendu que si, comme le soutient l’agent judiciaire du Trésor, les erreurs initialement commises n’ont pas empêché la poursuite de l’enquête et ont été partiellement palliées par la qualité des investigations du juge AX, elles n’en ont pas moins entraîné des conséquences directes sur le déroulement de l’instruction ;
Qu’en effet, empêchant l’élucidation dans un délai acceptable des premiers enlèvements de militaires dans l’est de la France, les différentes fautes et omissions commises dès l’origine ont nui à la cohérence du dossier et à la recherche efficace de la vérité judiciaire ;
Attendu que certaines erreurs ou omissions de différents juges d’instruction comme plus généralement des enquêteurs, n’auraient pas eu des conséquences aussi fâcheuses si ces différents acteurs de la procédure criminelle avaient été sensibles aux déclarations des familles des victimes et avaient donné suite avec davantage d’empressement aux demandes d’actes formées, fût-ce tardivement, par des parties civiles ;
Attendu, en définitive, que la série de fautes ci-dessus rappelée, en ce qu’elle a ralenti l’instruction des différentes affaires de disparitions inquiétantes, mais aussi en ce qu’elle a contribué à ce que demeurent inconnues les circonstances de l’enlèvement et du décès de plusieurs victimes, enfin, en ce qu’elle a retardé et finalement empêché – du fait du suicide de AR AS – la comparution de ce dernier devant ses juges, traduit l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ;
Attendu que les faits invoqués caractérisent, en outre, un déni de justice, au regard de la longueur inacceptable d’une procédure qui n’a au demeurant jamais pu aboutir du fait du suicide de AR AS ;
Qu’ainsi, il a fallu cinq ans pour enregistrer la disparition de BA F, cinq années pour mettre AS en examen à la suite de son arrestation, trois années entre le jour de la réalisation des prises de sang aux fins d’expertises ADN et le résultat de ces expertises sur les cheveux et poils saisis dans le véhicule de l’intéressé et huit années avant l’identification des scellés et l’exploitation des cheveux et poils saisis, trois années entre la date de dépôt du rapport des experts ADN et l’ordonnance de règlement du dossier par le Parquet, treize années entre le jour de l’arrestation de AR AS et l’ordonnance de règlement, plus de quinze années entre son arrestation et la tentative de jugement, et, en définitive, plus de vingt-six ans entre la première disparition et le renvoi de AS devant la cour d’assises ;
Attendu que cet ensemble de faits caractérise une faute lourde au sens de l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
Qu’il s’ensuit que l’État est tenu de réparer le dommage résultant d’une telle faute ;
Sur la réparation du préjudice subi par
les familles des jeunes disparus
- Le préjudice de Madame BB ATKEEFE
Attendu que Madame ATKEEFE sollicite l’allocation d’une somme de 152 449,01 euros ;
Qu’elle caractérise son préjudice par l’impossibilité dans laquelle elle se trouve d’accomplir son deuil ;
Que l’agent judiciaire du Trésor observe que, s’agissant d’un préjudice sans commune mesure avec celui résultant de la mort d’un enfant, qu’il n’incombe pas à l’État d’indemniser dans le cadre d’une action fondée sur l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire, mais pour lequel la jurisprudence accorde aux ayants droit de la victime décédée une somme de 9 000 à 18 000 euros, le défendeur offre de régler une somme n’excédant pas 3 800 euros ;
Attendu que, pour réparer le préjudice subi par une mère qui a attendu vainement, pendant vingt-six ans, que l’assassin de son fils réponde de ses agissements devant la cour d’assises, il lui sera accordé une somme de vingt-cinq mille euros ;
- Le préjudice subi par les intervenants volontaires
Attendu que les intervenants volontaires évaluent à 25 000 euros, toutes causes de préjudice confondues, le fait d’avoir été privés du droit à ce que la justice examine avec efficacité le sort de leurs proches, disparus dans des circonstances criminelles ;
Que le tribunal estime, au vu des éléments du dossier, devoir allouer à chacun des intervenants la somme de 25 000 euros, par eux réclamée, en réparation de leur préjudice ;
Sur l’exécution provisoire du jugement
Attendu que l’exécution provisoire, sollicitée par les seuls intervenants volontaires, n’est pas incompatible avec la nature du litige ; qu’elle est nécessaire et doit être ordonnée également au profit de Madame ATKEEFE ;
Sur l’application de l’article 700
du nouveau Code de procédure civile
Attendu que l’équité commande de ne pas laisser à la charge de Madame ATKEEFE et des familles des victimes la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer ; que leurs demandes respectives à ce titre méritent d’être intégralement satisfaites ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT,
PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclare recevable et bien fondée l’intervention volontaire des consorts E, H, F, K, Y, I, G et D ;
Consacre la responsabilité de l’État en raison d’un dysfonctionnement du service public de la justice ;
En réparation du préjudice en résultant,
Condamne l’agent judiciaire du Trésor à régler à Madame BB ATKEEFE comme à chacun des intervenants volontaires, la somme de vingt-cinq mille euros ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne l’agent judiciaire du Trésor aux dépens et autorise les avocats de la cause à les recouvrer par application des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne à régler, par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, à Madame BB ATKEEFE la somme de 2 286,74 euros, et à chacun des trente-cinq intervenants volontaires la somme de 760 euros ;
Fait et jugé à Paris, le 26 janvier 2005.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
BO BP BE-AI BQ
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