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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 nov. 2023, n° OP 22-4972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4972 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CN ACTOR'S RUBIX ; RUBIK'S |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4897909 ; 009408261 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20224972 |
Sur les parties
| Parties : | SPIN MASTER TOYS UK LIMITED (Grande-Bretagne) c/ CN CORPORATION SAS |
|---|
Texte intégral
OP 22-4972 Courbevoie, le 23 novembre 2023
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE La société CN CORPORATION (société par actions simplifiée) a déposé, le 15 septembre 2022, la demande d’enregistrement n°22 4 897 909 portant sur le signe semi-figuratif CN ACTOR’S RUBIX servant à distinguer les produits et services suivants : « appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; équipements de traitement de données; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; montres intelligentes ; Produits de l’imprimerie; photographies; matériel pour artistes; affiches; albums; livres; journaux ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; services de bureaux de placement; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
communication (publicité); conseils en communication (relations publiques) ; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; mise à disposition d’installations de loisirs; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ». Le 22 décembre 2022, la société SPIN MASTER TOYS UK LIMITED (société privée à responsabilité limitée de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur une atteinte à la renommée de la marque verbale de l’Union européenne RUBIK’S, déposée le 28 septembre 2010 et enregistrée sous le n°009 408 261.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Au cours de la phase d’instruction, les deux parties ont respectivement présenté des observations. A leur issue, la phase d’instruction a pris fin le 4 septembre 2023, ce dont les parties ont été informées
II.- DECISION
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
Sur la renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
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En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque verbale de l’Union européenne RUBIK’S, déposée le 28 septembre 2010 et enregistrée sous le n°009 408 261.
La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « puzzles en trois dimensions; jeux, jouets ».
L’opposante se réfère notamment à la décision de l’EUIPO du 29 avril 2021 qui a reconnu la renommée de la marque antérieure RUBIX’S (annexe 1).
Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des pièces, suivantes :
Annexe 2 : site officiel RUBIK’S montrant les différents types de puzzles en trois dimensions, jeux et jouets vendus sous la marque RUBIK’S, adresse du site https://fr.rubiks.com/boutique/tous-les- produits.html ; extrait de 2019
Annexe 3 : article paru dans le Figaro du 29/03/2016 «Le Rubik’s Cube fait son grand retour sur le marché du jouet » où il est précisé « Avec plus de 400 millions de pièces vendues à ce jour, Rubik’s Cube est l’un des plus grands best-sellers de tous les temps dans la catégorie des « casses-têtes », « Avec 500.000 exemplaires vendus en 2015 dans l’Hexagone, c’est l’un des succès de l’année passée », « Soit 8,5 millions d’euros de vente pour son distributeur Win Games », « Ce succès dépasse les frontières de l’Hexagone », « Il y a un phénomène de « revival » s’agissant d’un jeu qui fait partie de l’imaginaire collectif au même titre que le Scrabble ou le Monopoly, commente F M, porte-parole de la Grande Récré, n°2 du jouet en France », « Ce come-back du Rubik’s Cubet devrait également bouleverser le monde des licences . N L, PDG de Smiley Company, vient de racheter les droits d’exploitation de la marque (hors jouets). Il s’intéresse notamment à l’utilisation de Rubik’s Cube dans les vêtements. Une nouvelle vie pour la marque ».
Annexe 4 : article paru dans Le Point.fr du 19/07/2017 « Pourquoi le Rubik’s Cube nous passionne toujours autant » où il est mentionné qu’ « il fait aujourd’hui son grand come-back dans les magasins de jouets, les cours de récré et le giron de la pop culture. On l’a encore vu en totem nostalgique dans Moi, moche et méchant 3, en gourmandise chez le chef pâtissier C G… Comment expliquer cette longévité en comparaison, par exemple, avec le hand spinner, déjà presque passé de mode ?
Annexe 5 : article publié sur EUROPE 1.FR le 28 avril 2021 : « Le Rubik’s Cube, ce casse-tête mondialement célèbre inventé par un Hongrois » mentionnant qu’il est « vendu à des centaines de millions d’exemplaires dans le monde ». Annexe 6 : article publié sur LSA COMMERCE ET COMMUNICATION du 28/12/2017 : « Les 10 jeux de société les plus vendus en 2017 » mentionnant que « le Rubik Cube, jeu (hors carte à col ectionner) le plus en vogue cette année », « Selon le panéliste NPD, c’est le Rubik Cube de Win Games qui a réalisé les meilleures ventes en valeur entre le 1er janvier et le 3 décembre 2017 en France », « On retrouve ainsi en tête le fameux casse-tête Rubik Cube en tête des ventes…/… ». Annexe 7 : article « Salon du jeu et du jouet Les jouets les plus vendus de l’histoire » paru le 16/04/2016 mentionnant au point 4 « Rubik’s Cube » parmi d’autres jeux tels que Monopoly, Barbie ou PlayStation.
Annexe 8 : résultats d’une interrogation effectuée sur le moteur de recherche Google à partir du nom Rubik’s Cube et révélant 158 000 résultats. Les annexes 33 et 41 montrent les résultats à partir du nom Rubik’s respectivement dans les onglets « livres » et « tous » de Google.
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Annexe 9 : présentation de la compétition « Rubik s World Paris 2017 Contact » qui s’est déroulée à Paris du 13 au 16 juil et 2017. Les Annexes 21, 22 et 34 sont relatives à des compétitions à Angers (publiée le 9 mai 2022), à Vendôme (publiée le 16 juin 2022) et à Cholet (le 14 janvier 2021) et l’Annexe 36 à un lauréat de compétitions internationales et à sa participation à plusieurs championnats Rubik’s Cube ayant eu lieu à Copenhague, Istanbul et à Chypre en 2022.
Annexe 10 : article publié sur le site de BFM Business le 16 juillet 2017 « BFM Business Comment cette PME française a refait du Rubik’s Cube un énorme bestsel er » qui énonce notamment les montant des ventes de Rubik’s en France (source Win Games) : 2002 :47 000 2005 : 150 000 2009 : 350 000 2015 : 500 000 2016 : 850 000 « Les Français ont été en 2016 les deuxièmes plus gros acheteurs au monde de Rubik’s Cube, juste derrière les États-Unis. Et rapporté à la population la France est même première ».
Annexe 11 : article paru dans Les Echos.fr le 14 octobre 2016 « Rubik s Cube un come-back très carré » où il est mentionné « Le jeu emblématique des années 80 revient en force, jusque dans les cours de maths et les séminaires de team building des DRH! Une savante stratégie marketing et la naissance spontanée d’une communauté de «cubeurs» ont porté les ventes annuelles à 500000 unités rien qu’en France », « Désormais, 550 compétitions sont organisées chaque année dans le monde autour de cette discipline un tantinet incongrue. Signe très tangible de l’incroyable vitalité de cette icône des années 80, vendue à plus de 400 millions d’exemplaires, mais longtemps oubliée quelque part entre la cold wave et l’aérobic », « Depuis quelques années, le retour en grâce est spectaculaire: entre 2002 et 2015, les ventes ont décuplé, une performance d’autant plus notable que le marché du jouet fait quasiment du surplace. T K – qui distribue la marque depuis 2002 en France et s’y consacre exclusivement depuis 2014 avec sa société Win Games – vise maintenant le million de ventes annuelles. Sous toutes les formes: porte-clés, cube classique 3x3, ou miniature 2x2 », « s. Des professeurs de maths – regroupés dans l’équipe du Kangourou des mathématiques-, ont implanté des clubs de Rubik’s Cube dans 200 collèges en France, réunissant environ 10000 élèves », « Le Rubik’s Cube a aussi inspiré des innovations managériales. H M, professeur de management de l’innovation et conceptrice de jeux à l’EM Grenoble, a baptisé la sienne « cubification ».
Annexe 13 : article publié sur rubiksgift.com relatif aux 40 ans de RUBIK’S
Annexe 29 : article de WIKIPEDIA qui mentionne que « le Rubik’s Cube, ou Cube de Rubik, est un casse-tête inventé par E R en 1974 et qui s’est rapidement répandu sur toute la planète au cours des années 1980 » Annexe 39 : décision de l’EUIPO n°B2237827 du 17/09/2014 Annexe 40 : capture d’écran de l’App Store relative à l’application officiel e Rubik’s
La marque RUBIK’S est également apposée sur les sacs des magasins (Annexe 12), sur des produits dérivés tels que les sacs, valises, sacoches (Annexes 14 et 15) des pots à crayons, porte-clefs, recharge de téléphone, clef USB, stylos (Annexe 16), est utilisée dans le cadre de partenariats avec des entreprises tiers et en particulier avec Mc Donald (Annexes 17 et, 18 développement d’un menu HAPPY MEAL RUBIX’S CUBE), les montres G-SHOCK (Annexes 19 et 20), Nike (Annexe 23), Le Musée du Louvre (Annexe 27), l’Olympique de Marseil e (Annexe 28), des artistes (Annexe 37), en relation avec des films de cinéma (Annexe 24) ou pour des films relatifs à la marque Rubik’s (Annexes 31 un projet de film centré sur le Rubix’s cube et 32 ). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Plusieurs articles relatifs à la popularité de Rubik’s Cube sont également disponibles en annexes 25 (un article sur le site Neoszone.com ayant pour objet les raisons de l’invention du Rubix’s cube), 26, 30 (site Francocube.com qui présente des techniques de résolution du Rubix’s cube), 35 (article publié sur le site du point le 19 juillet 2017 « pourquoi le Rubix’s cube nous passionne toujours autant » )et l’Annexe 38 est relative au rachat de la marque Rubik’s Cube.
Enfin, la marque RUBIK’S est utilisée pour de nombreux services de publicité, qu’il s’agisse de la réalisation de cubes publicitaires pour les marques Moncler, Tumi, Armani, Musée du Louvre, McDonald, Huawei, Google et The Economist, ou la réalisation de publicités télévisées pour la chaîne de télévision TF1, la marque d’automobile Citroën ou encore le service de jeu du « Quinté + » (Annexe 42) Ainsi, les pièces produites permettent de caractériser une très grande connaissance de la marque antérieure sur le territoire de l’Union européenne, cette connaissance résultant notamment d’une utilisation ancienne (connue depuis les années 80). En outre, les références au succès de la marque antérieure dans la presse montrent que cette marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent.
Ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel « la renommée de la marque antérieure n’est pas démontrée sur le territoire national, objet de la présente opposition à savoir le territoire français ». En effet, la marque dont la renommée est invoquée est une marque de l’Union européenne, et donc sa renommée doit être démontrée sur une partie substantiel e de l’Union, sachant que cette partie substantiel e peut correspondre au territoire d’un seul État membre (CJUE, 6 octobre 2009, Pago, aff. C-301/07 ; CJUE, 3 septembre 2015, Iron & Smith, aff. C-125/14). Ainsi la marque figurative antérieure a bien acquis une renommée sur le territoire de l’Union européenne pour les produits précités.
En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par la demande d’enregistrement contesté au regard des produits indiqués comme servant de base à l’opposition à savoir : « puzzles en trois dimensions; jeux, jouets ». Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe semi-figuratif CN ACTOR’S RUBIX reproduit ci-dessous :
Cette marque a été déposée en couleurs.
La marque antérieure invoquée porte sur la marque verbale RUBIK’S, présentée en lettre d’imprimerie droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux lettres, d’une petite caméra en or reproduite sur l’une d’entre el es, et suivies de deux éléments verbaux ainsi que d’une présentation particulière et la marque antérieure d’une seule dénomination. Dès lors, visuel ement les signes ont en commun ont en commun une séquence de quatre lettres identiques et placées dans le même ordre, RUBI-. S’ils se distinguent par leurs lettres finales, K’S pour la marque antérieure et X pour le signe contesté, il n’en demeure pas moins que cette différence n’aura pas d’indice sur leur prononciation, les lettres X et la séquence K’S se prononçant de manière identique. Ainsi, phonétiquement, l’élément verbal RUBIX du signe contesté et la dénomination RUBIK’S, seul élément constitutif de la marque antérieure, se prononcent de façon identique, [ru]/[bix] ;
Ils diffèrent néanmoins par la présence des lettres CN, de la représentation d’une caméra en or ainsi que par l’élément verbal ACTOR’S dans le signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, le terme RUBIX, distinctif au regard des produits et services en cause, apparaît dominant dans le signe contesté, en ce qu’il est précédé de l’élément verbal ACTOR séparé de la lettre S par une apostrophe, qui ne retiendra pas l’attention du consommateur. En effet, ce terme apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard de certains produits et services en cause, en ce qu’il en indique l’objet.
En outre, la présence des lettres CN, de la représentation d’une caméra en or, de petite tail e, ainsi que la présentation particulière du signe contesté n’altèrent nul ement le caractère immédiatement perceptible de la dénomination RUBIX, apparaît comme l’élément distinctif et dominant de ce signe.
A cet égard, l’argument de la déposante selon lequel « … CN … sont les initiales de Candice Nechitch (la photographe) » ne saurait être retenu pour écarter toute similarité, dès lors que le consommateur ne percevra pas cette référence, la lettre C étant en outre susceptible d’être perçue comme un simple élément figuratif du fait de sa présentation.
Enfin, l’argument de la société déposante selon lequel les signes seraient différents intel ectuel ement dès lors que « La marque … [contestée]… propose dans une atmosphère intimiste et chaleureuse le shooting d’un book photo » ne saurait suffire à écarter toute similarité entres les signes. En effet, outre que cette évocation ne sera pas nécessairement perçue par le consommateur au regard du seul modèle de marque, le signe contesté pourrait en tout état de cause être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvel e gamme de produits et services.
Il résulte ainsi tant des ressemblances visuel e et phonétique entre les signes que de leurs éléments distinctifs et dominants une similarité entre eux.
Le signe semi-figuratif contesté CN ACTOR’S RUBIX apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure RUBIK’S ;
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés.
Néanmoins, cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement. Il convient de rappeler à ce titre que l’article L711-3 I 2°du code de la propriété intel ectuel e stipule « Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 2° Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu’elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porterait préjudice » et offre ainsi à une marque de renommée une protection pour des produits et services différents.
Dès lors ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel seuls certains services des classes 35 et 41 sont identiques et les autres « ne sont pas similaires pour qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et un risque sérieux de transfert positif d’image, et prétendument générateur de bénéfices indus au profit de la société CN Corporation ».
L’établissement d’un tel lien, s’il est déclenché par la similitude entre les signes, exige que les publics pertinents pour chacun des produits désignés par les marques en conflit soient les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure.
Certaines marques peuvent avoir acquis une renommée tel e qu’el e va au-delà du public pertinent en ce qui concerne les produits ou les services pour lesquels ces marques ont été enregistrées. En pareil cas, il n’est pas exclu que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit, même si ce public est totalement distinct des milieux intéressés par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51-52). En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure est dirigée à l’encontre des produits et services suivants : « appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; équipements de traitement de données; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; montres intelligentes ; Produits de l’imprimerie; photographies; matériel pour artistes; affiches; albums; livres; journaux ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; services de bureaux de placement; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); conseils en communication (relations publiques) ; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; mise à disposition d’installations de loisirs; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, l’opposante affirme que « les produits et services de la marque contestée sont donc étroitement liés à ceux pour lesquels la marque antérieure est renommée soit du fait de son usage pour les produits qu’elle désigne (puzzles en trois dimension, jeux et jouets), soit du fait de son usage en partenariat avec d’autres entreprises qui organisent des campagnes et créent de nouvelles collections en collaboration avec des fabricants de jouets réputés, comme le montrent les éléments de preuve relatifs aux sacs, valises, sacoches (Annexes 14 et 15), pots à crayons, porte-clefs, recharge de téléphone, clef USB, stylos (Annexe16), à la restauration Mc Donald (Annexes 17 et, 18), aux montres G-SHOCK (Annexes 19 et 20), aux chaussures Nike (Annexe 23), au Musée du Louvre dans le domaine des arts et de la culture (Annexe 27), à l’Olympique de Marseille dans le domaine du football et plus généralement du sport et des vêtements et articles de sport (Annexe 28), aux artistes (Annexe 37), aux films de cinéma (Annexe 24 et Annexes 31 et 32 ), aux compétitions et concours (Annexes 9, 21, 22, 34 et 36) et services de publicité (Annexe 42) ».
En l’espèce, et comme démontré précédemment, la marque figurative antérieure jouit d’une renommée importante pour les produits suivants : « puzzles en trois dimensions; jeux, jouets ». En l’espèce, le signe contesté est similaire à la marque antérieure, comme précédemment établi. En outre, la marque antérieure jouit d’une renommée importante pour les produits suivants : « puzzles en trois dimensions; jeux, jouets ». Le signe contesté sol icite une protection pour les produits des classes 9 et 16 ainsi que pour les services des classes 35 et 41. En l’espèce, les produits de la marque antérieure s’adressent au grand public, en particulier le consommateur moyen de jeux et jouets composés principalement d’enfants et de leurs parents, ainsi que d’adultes. Les produits et services contestés peuvent également s’adresser au grand public, de sorte qu’il existe un certain chevauchement entre les publics concernés par les marques en conflit. En outre, la renommée de la marque antérieure a été jugée importante. En effet, c’est l’une de ces marques qui a acquis une renommée tel e qu’el e va bien au-delà du degré d’usage du public pertinent en ce qui concerne les produits pour lesquels el e a été enregistrée, auquel cas le public fera un rapprochement entre les marques en conflit, même si ce public était totalement distinct du public pertinent en ce qui concerne les produits pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.
En l’espèce, si les produits et services de la demande d’enregistrement contestée appartiennent traditionnel ement à des secteurs de marché distincts, il se chevauchent dans une certaine mesure, dès lors que la société opposante a démontré qu’il pouvait exister des partenariats et des col aborations avec d’autres entreprises dans les domaines les plus divers (produits de maroquinerie, produits de papeterie, accessoires ou appareils de télécommunication, services de restauration, horlogerie, articles d’habil ement, articles de sport, films, compétitions, concours, services d’éducation…) ou encore que la marque antérieure pouvait être utilisée à des fins de publicité, de marketing ou même dans le domaine des ressources humaines ou pour des actions managériales. Ainsi, même si ces produits et services ne sont pas similaires, la société opposante a néanmoins apporté la démonstration d’un lien pouvant être fait entre ceux-ci, contrairement à ce que soutient la titulaire de la demande contestée.
Ainsi, compte tenu de la renommée de la marque antérieure, de la similarité des signes en cause et de la similarité des services et produits en présence, les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les produits et services suivants : « appareils et instruments photographiques; appareils Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; équipements de traitement de données; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; montres intelligentes ; Produits de l’imprimerie; photographies; matériel pour artistes; affiches; albums; livres; journaux ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; services de bureaux de placement; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); conseils en communication (relations publiques) ; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; mise à disposition d’installations de loisirs; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ».
Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.
Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et «parasitisme» manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.
A cet égard, l’opposante souligne que « l’association entre les marques (…) permettra le transfert de l’attractivité de la marque antérieure au signe contesté ».
Ainsi, l’opposante invoque « la réputation de la marque antérieure (réputation d’ingéniosité notamment puisque la marque est renommée pour un « casse-tête ») peut influencer positivement le choix des consommateurs par rapport aux produits et services d’autres prestataires » pour en déduire que « l’image de marque particulière de la marque antérieure RUBIK’S, son pouvoir d’attraction et sa valeur publicitaire sont susceptibles d’être détournés au profit du titulaire de la marque contestée et pourraient par conséquent stimuler les ventes de produits et services de ce dernier dans une mesure disproportionnée par rapport à l’importance de son propre investissement promotionnel ».
En conséquence, compte tenu de l’ensemble des facteurs et arguments précités, il est probable que, du fait de l’association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l’image positive et les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées, dans l’esprit du consommateur, aux produits et services de la demande contestée pour lesquels il existe un lien avec les produits de la marque antérieure, de sorte que ceux-ci s’en trouveront valorisés et leur commercialisation facilitée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il en résulte que l’usage de la demande d’enregistrement contestée CN ACTOR’S RUBIX est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque verbale antérieure RUBIK’S.
CONCLUSION
En raison de l’atteinte à la renommée de la marque verbale antérieure, le signe contesté CN ACTOR’S RUBIX ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner l’ensemble des produits et services désignés dans la demande d’enregistrement. PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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