Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 1er juil. 2021, n° 19/03228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03228 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 11 janvier 2019, N° F16/00636 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 1ER JUILLET 2021
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03228 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7PDJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° F 16/00636
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
INTIMEE
Société EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED Société de droit anglais,
[…], Luton,
Bedfordshire, LU2 9PF (Royaume-Uni)
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, et Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats, entendu en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. X a été engagé à compter du 2 août 2006, en qualité de copilote Airbus A 320 par la compagnie aérienne EasyJet Airline Company Limited (ci après la compagnie Easyjet) dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
M. X a été désigné délégué syndical du syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) le 24 avril 2008.
Suite à l’autorisation délivrée par l’inspection du travail le 10 juillet 2008, M. X a été licencié par courrier du 19 juillet 2008 pour faute grave en raison de faits de harcèlement sexuel sur l’une de ses collègues de travail.
Après décision implicite de rejet du ministre, saisi d’une contestation de cette autorisation de licenciement par M. X, celle-ci a été annulée par décision du tribunal administratif de Melun du 29 avril 2011.
En exécution de ce jugement, M. X a sollicité sa réintégration par lettre recommandée du 20 mai 2011.
Par courriers recommandés des 17 juin et 13 juillet 2011, l’employeur lui a demandé de préciser s’il était libre immédiatement et en situation de se présenter sur son lieu de travail et lui a précisé que la demande de rappel de salaire ne pouvait être évoquée en l’état dès lors que la décision d’annulation d’autorisation n’était pas définitive.
M. X a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges le 7 juillet 2011 afin que la compagnie Easyjet soit condamnée sous astreinte à le réintégrer.
Par ordonnance de référé du 26 septembre 2011, le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges a ordonné la réintégration effective de M. X dans ses fonctions, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2011.
Dans l’intervalle, la compagnie EasyJet a interjeté appel du jugement du 29 avril 2011, lequel a été confirmé par un arrêt du 31 décembre 2012 de la cour administrative d’appel de Paris.
M. X a été élu délégué du personnel suppléant le 16 août 2012.
La compagnie EasyJet a également interjeté appel de l’ordonnance de référé du 26 septembre 2011, laquelle a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 mars 2013.
C’est dans ce contexte que M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges le 15 mars 2013 aux fins d’obtenir la condamnation de la société EasyJet au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre, notamment, de son éviction, de faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale. L’affaire a été radiée puis rétablie le 20 décembre
2016.
Par jugement en date du 11 janvier 2019, le conseil de prud’hommes en sa formation de départage a:
Ecarté des débats les pièces n°42 à 49 ainsi que les écritures en défense communiquées le 06 novembre 2018 ;
Renvoyé M. X à mieux se pourvoir concernant la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges du 26 septembre 2011;
Condamné la société de droit étranger EasyJet Airline Company Limited à payer à M. X les sommes suivantes :
178.169,85 euros au titre du rappel de salaire du 11 juin 2008 au 01 novembre 2011 ;
17.816,98 euros au titre des congés payés afférents ;
27.602,02 euros au titre du remboursement de la formation airbus ;
16.904 euros au titre de la perte de l’actionnariat salarié ;
46.779 euros au titre de la perte de la plus-value du plan d’intéressement Saye 2011 ;
Rappelé que les sommes allouées sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2016 :
Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Condamné la société à verser à M. X une indemnité de 5.000 euros dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société aux dépens.
Pour faire droit à la demande de rappel de salaire au titre de son éviction temporaire à compter du 11 juin 2008, le conseil a relevé que l’employeur ne démontrait pas l’impossibilité de réintégrer le salarié dans son emploi et l’impossibilité de rétablir le paiement du salaire sur cette période. Pour limiter le montant alloué à la somme de 178.169.85€ sur la période du 11 juin 2008 au 1er juillet 2011, le conseil a retenu que M. X ne produisait aucune déclaration de revenus, seulement trois fiches de paie de la société Parc des mois de septembre à novembre 2009 alors qu’il avait été en contrat avec cette société de février 2009 à janvier 2010 ; qu’il ne produisait pas ses bulletins de salaire de mai, septembre et octobre 2010 et mai 2011 alors qu’il avait également été embauché par la compagnie Wizz air sur toute cette période ' ce qui expliqu(ait) d’ailleurs qu’il n’a(vait) pas répondu aux deux courriers de son employeur visant à définir avec lui les modalités de sa réintégration'.
Pour rejeter les demandes au titre du harcèlement moral, le conseil a notamment relevé que le licenciement pour faute grave ne pouvait s’analyser en un acte de harcèlement moral en raison de la réalité du ressenti de harcèlement sexuel subi par la salariée qui avait dénoncé ce comportement, l’employeur se devant de le prendre en compte ; que les trois rappels à l’ordre de M. X étaient fondés sur des éléments objectifs, non contestés et proportionnés aux manquements ; que le blocage de la carrière de pilote de M. X n’était pas caractérisé comme les autres griefs.
Pour dire qu’il n’existait pas de discrimination, le conseil a précisé que l’employeur avait justifié, par l’existence de sanctions disciplinaires ponctuelles, les décisions prises concernant l’évolution de carrière de M. X.
Le 05 mars 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Suite à l’autorisation de licenciement accordée par l’inspecteur du travail le 13 mai 2019, M. X a été licencié pour faute grave par courrier du 20 mai 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 29 novembre 2019, M. X demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que sur la période d’éviction temporaire le préjudice lié à la perte des droits à la retraite (Crpn) n’était pas caractérisé et statuant à nouveau, condamner la société EasyJet à lui verser la somme de :
21.849,41 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de ses droits à la retraite sur la période comprise entre son licenciement et sa réintégration au sein des effectifs de la société EasyJet ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’il n’avait pas fait l’objet d’un harcèlement moral et d’une discrimination syndicale et l’a débouté de ses demandes afférentes à la réparation des préjudices subis et statuant à nouveau :
Juger qu’il a fait l’objet d’une discrimination et par le caractère répétitif de ces décisions d’un harcèlement moral ;
Juger qu’il convient d’annuler toutes les décisions disciplinaires et de carrière qui ont été prises à son encontre et notamment celles des 12 août 2016 et 13 décembre 2017 ;
En conséquence, condamner la société EasyJet à lui verser les sommes de :
. 508.143,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de carrière lié à son absence de passage Cdb et 50.814 euros à titre de congés payés afférents ;
. 48.138,62 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de ses droits à la retraite de l’absence de paiement de cotisations sociales afférentes à une rémunération de commandant de bord;
. 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des mesures discriminatoires dont il a fait l’objet ;
. 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il a fait l’objet ;
Juger que les ensembles des sommes ci-dessus produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil ;
A titre subsidiaire, sur l’évaluation de la perte de ses droits à la retraite :
Désigner tel expert qui plaira, qui après s’être fait communiquer tous les documents utiles, déterminera la perte des droits à la retraite CRPN subie et dire que les honoraires de l’expertise
seront à la charge de la compagnie EasyJet ;
Sur l’appel incident, de :
Débouter la société de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la société à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Pour conclure ainsi, M. X invoque la perte de ses droits à la retraite, du fait de son évinction sur la période comprise entre son licenciement et sa réintégration au sein des effectifs de la société EasyJet.
M. X soutient avoir été victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral, caractérisés notamment par l’opposition manifestée par la société à sa réintégration à la suite de l’annulation de son licenciement, le blocage de sa carrière de pilote, la multiplication des procédures disciplinaires intentées pour des motifs bénins et les méthodes vexatoires employées, la suspension arbitraire de sa formation de commandant de bord en date du 12 août 2016 pour une période de 12 mois, l’ajournement le 13 décembre 2017 de son accession à la qualification de commandant de bord pour une période de deux ans, le non-maintien de ses compétences.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 03 mai 2021, la compagnie EasyJet Airline Company Limited demande à la cour de :
Sur l’appel incident visant à infirmer les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes :
Sur la condamnation au titre des rappels de salaires suite au licenciement de 2008:
Ramener la condamnation au titre des rappels de salaires à la somme de 151.905 euros et 15.190,5 euros de congés payés afférents ;
Sur les condamnations au titre de l’actionnariat salarié, du plan Saye 2011 et du remboursement du prêt Airbus :
à titre principal, juger ces demandes prescrites et infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a prononcé une condamnation au paiement des sommes de 16.904 euros, de 46.779 euros et de 27.602,02 euros;
A titre subsidiaire, réduire le montant de ces condamnations ;
Sur l’appel de M. X :
Sur les dommages et intérêts pour perte de droit à la retraite suite au licenciement de 2008 :
à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de cette demande ;
à titre subsidiaire, nommer un expert pour calculer le montant de l’indemnité qui pourrait être due au titre de la perte des droits à la retraite ;
Sur les demandes au titre du préjudice de carrière pour discrimination syndicale:
à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnisation pour préjudice de carrière ;
à titre subsidiaire, nommer un expert pour calculer l’indemnité qui pourrait être due à M. X au titre de son prétendu préjudice de carrière ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral pour discrimination syndicale :
juger que cette demande est soumise pour la première fois en appel et qu’elle est irrecevable ;
débouter M. X de cette demande ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral pour harcèlement moral :
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. X n’a pas fait l’objet d’aucun harcèlement moral;
Débouter M. X de cette demande ;
Débouter M. X du reste de ses demandes ;
Condamner M. X à verser à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. X aux entiers dépens.
La compagnie fait notamment valoir qu’il lui incombait de préserver la santé d’une salariée qui se plaignait de harcèlement sexuel à l’encontre de M. X, ce qui a entrainé son licenciement pour faute grave. Elle précise que l’autorisation administrative de licenciement a certes été annulée, mais que les juridictions administratives ont relevé que, bien que ne suffisant pas à justifier une faute grave, les faits reprochés étaient constitués.
Sur la réintégration consécutive à l’annulation de l’autorisation de licenciement, la compagnie indique que M. X n’a pas répondu à deux courriers recommandés visant à organiser cette réintégration. Elle ajoute qu’elle devait, avant la réintégration effective, vérifier le casier judiciaire de l’intéressé et veiller à la protection de la salariée qui avait dénoncé les faits reprochés à M. X.
Concernant le passage en qualité de commandant de bord, la concluante indique que cette décision pouvait être contestée, ce que M. X a fait. Elle ajoute que peu importe que M. X ait été désigné en cette qualité dans d’autres compagnies dans la mesure où chaque compagnie peut choisir ses critères de sélection, et que la société EasyJet faisait quant à elle une place importante aux bonnes pratiques et au bon comportement.
Sur l’absence de harcèlement moral et de discrimination, la compagnie soutient que ce ne sont pas les capacités professionnelles de M. X qui ont été mises en cause, mais son émotivité qui l’a conduit par exemple, à menacer de faire une grève de la faim, à partir avec les plans de vol, ou encore à porter plainte dans un cadre conflictuel concernant la garde de sa fille.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 19 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire sur la période d’éviction
La compagnie Easyjet demande à la cour de ramener l’indemnité de 178.169.85€ allouée par les
premiers juges à la somme de 151.905€ en faisant valoir que doivent être déduites du montant des salaires que M. X aurait perçu durant la période d’éviction s’il n’avait pas été licencié, la prime d’uniforme et de pressing, les allocations de retour à l’emploi (ARE) calculées sur 213 jours, les rémunérations perçues auprès de la société Parc (compagnie Aegian), les rémunérations complémentaires auprès de la compagnie Parc (septembre à novembre 2009), les rémunérations perçues auprès de la société Wizz Air de mai à octobre 2010 et en mai 2011 et les rémunérations perçues entre juillet et octobre 2011.
Lorsque l’annulation de la décision d’autorisation du licenciement est devenue définitive, comme c’est le cas en l’espèce, le salarié a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il l’a demandée comme en l’espèce, dans le délai de deux mois.
Ce droit à indemnité, la période couverte par l’indemnisation, soit du 11 juin 2008, date de la mise à pied conservatoire au 1er novembre 2011, date de sa réintégration effective dans les effectifs de l’entreprise, comme le montant des salaires que M. X aurait perçu durant la période d’éviction (320.161,67€) s’il n’avait pas été licencié, ne sont pas discutés par les parties, celles-ci s’opposant uniquement sur les sommes devant être déduites des salaires perdus.
En l’espèce au vu des justificatifs produits par le salarié, doivent être déduites de la somme de 320.161, 67€ les montants suivants :
— 13.786.50€ au titre des allocations de retour à l’emploi perçues sur la période du 12 août 2008 au 20 février 2009 et non la somme de 16.134.75€ invoquée par l’employeur au motif que M. X avait droit à 213 jours d’ARE dès lors qu’aucune pièce ne prouve qu’il a perçu celles-ci durant 213 jours.
— 49.500€ au titre des salaires versés par la société Parc sur la période mars 2009 au 1er janvier 2010.
— 61.877.55€ au titte des salaire versés par la société Wizz Air d’avril 2010 à juin 2011.
— 16.500€ au titre des salaires perçus entre juillet et octobre 2011, période durant laquelle il était rémunéré par une autre société et non celle de 35.043,7€ invoquée par l’employeur sans justificatif.
En outre, en application des principes précités, c’est à juste titre que le salarié fait valoir que la prime d’uniforme et de pressing n’a pas à être déduite de la somme de 320.161,67€ comme le demande l’employeur au motif que celle-ci n’était due qu’en cas de travail effectif dès lors que cette prime faisait partie de la rémunération brute mensuelle de l’intéressé.
M. X réclame page 57 de ses écritures le paiement de la somme de 178.497,62€ au titre de l’indemnisation du préjudice subi au cours de la période écoulée entre sa mise à pied et sa réintégration, correspondant à la différence entre la somme de 320.161,67€ et l’addition des sommes précitées. Toutefois, il ne formule pas cette demande dans le dispositif. Or en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. X à ce titre la somme de 178.169,85€, outre les congés payés y afférents.
Sur les demandes au titre du remboursement de la formation Airbus, de la perte de l’actionnariat salarié et de la perte de la plus value du plan d’intéressement Saye 2011
Pour solliciter la réformation du jugement la société EasyJet invoque à titre principal la prescription des demandes et sollicite à titre subsidiaire la limitation des condamnations de première instance.
Sur la prescription des demandes, l’employeur se prévaut des dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail, relevant que les demandes ont été formulées pour la première fois le 20 décembre
2016, que l’annulation de l’autorisation de licenciement est devenue définitive le 31 décembre 2012 suite à l’arrêt de la cour administrative d’appel du 31 décembre 2012, que les demandes étaient donc prescrites depuis le 31 décembre 2015.
M. X réplique que l’article L.3245-1 du code du travail n’est pas applicable les sommes réclamées n’ayant pas une nature salariale.
L’article L.3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par 3 ans.
Comme le relève justement le salarié, les sommes réclamées au titre du remboursement de la formation Airbus, de la perte de l’actionnariat salarié et de la perte de la plus value du plan d’intéressement Saye 2011 n’ont pas la nature de salaire de sorte que l’article L.3245-1 du code du travail ne leur est pas applicable.
Le moyen tiré de la prescription doit donc être rejeté.
Sur le fond, M. X invoque durant la période d’éviction :
— la perte d’actions gratuites et de dividendes qu’il aurait dû percevoir au titre des exercices 2008 à 2010, qu’il évalue à la somme de 16.904€.
— la perte des actions du plan d’intéressement du personnel au capital de l’entreprise Saye 2011 lequel lui aurait permis, si il y avait adhéré de réaliser un gain de plus value de 46.779€.
— la perte du remboursement du prêt qu’il a été contraint de souscrire auprès de la banque HSBC à son embauche pour payer sa formation à son employeur qui devait lui verser en contrepartie des mensualités de 625€.
La société Easyjet réplique notamment :
— sur la perte de l’actionnariat salarié et la perte de plue value du plan Saye 2011 que la réparation de la perte d’une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; que le salarié ne justifie pas de ses demandes chiffrées;
— sur le remboursement du prêt Airbus que la somme allouée par les premiers juges comprend un principal de 25.000€ et des intérêts de retard d’un montant de 2602€ et qu’il convient donc de limiter la condamnation au principal.
* Sur le remboursement du prêt Airbus
Il est établi qu’un accord de prêt a été conclu par les parties le 6 août 2006 portant sur le financement par M. X d’une formation, remboursée par l’employeur par mensualité de 5000 livres sterling par an durant 5 ans ; que l’employeur, comme le prévoyait l’accord , a cessé les remboursements à la rupture du contrat intervenue le 18 juillet 2008 suite à l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Il est également établi qu’au moment de la rupture, le solde restant dû par la compagnie EasyJet au titre du remboursement du dit prêt s’élevait à la somme de 25.000€.
Il y a donc lieu d’accueillir la demande à hauteur de cette somme.
* Sur la perte de l’actionnariat salarié et de la perte de la plus value du plan d’intéressement Saye 2011
C’est à juste titre que l’employeur fait valoir que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Elle implique seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain.
En l’espèce, le salarié pour justifier du montant des sommes de 16.904€ réclamée au titre de la perte de l’actionnariat privé et de 46.779€ au titre de la perte de la plus value du plan d’intéressement Saye 2011 produit une pièce, soit une évaluation de son préjudice personnel (pièce n°78).
Au vu de cette pièce, de la probabilité raisonnable que le salarié ait perdu durant la période d’éviction le bénéfice d’actions gratuites et de dividendes ainsi qu’un gain de plus value du plan d’intéressement Saye 2011 auquel il aurait adhéré, la cour, infirmant le conseil de prud’hommes sur le montant alloué, considère qu’il existe un préjudice distinct, indemnisable qu’elle évalue à la somme de 6100 € pour la perte de l’actionnariat salarié et à la somme de 12.000€ pour la perte de la plus value du plan d’intéressement.
Sur le préjudice subi lié à la perte de ses droits à la retraite
Pour solliciter la réformation du jugement sur ce point et réclamer à ce titre la somme de 21.849,41€ M. X fait valoir le juge départiteur a estimé à tort que le préjudice lié à la perte de ses droits à la retraite n’était pas caractérisé alors que durant cette période d’éviction temporaire de 39 mois les compagnies Parc et Wizz Air qui sont deux sociétés étrangères n’ont pas cotisé à la CRPN qui gère le régime de retraite complémentaire de tout naviguant salarié.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement, relevant que les condamnations au titre d’un rappel de salaire impliquent une régularisation des cotisations retraite.
Le salarié ne démontrant pas l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation du rappel de salaires précité sur la période d’éviction donnant lieu à versement par l’employeur de cotisations de sécurité sociale, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’annulation des décisions disciplinaires et de carrière du 12 août 2016 et du 13 décembre 2017"
M. X sollicite dans le dispositif de ses écritures l’annulation de 'toutes décisions disciplinaires et de carrière' en visant uniquement celles des 12 août 2016 et du 13 décembre 2017, lesquelles seront donc seules examinées par la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
* Par courrier du 12 août 2016, l’employeur a informé M. X d’une mesure de suspension provisoire du processus de passage à la formation commandant de bord, faisant référence en particulier aux derniers évènements en date laissant penser à l’employeur qu’il n’était pas encore disposé à devenir commandant de bord et à l’absence d’amélioration notable de son comportement.
Pour conclure à la nullité de cette mesure dont le caractère de sanction n’est pas discuté par l’employeur, M. X invoque outre le fait que cette mesure est venue sanctionner les faits du 27 mai 2016 objet du rappel à l’ordre en date du 9 août 2016, l’absence de mention de cette sanction dans le réglement intérieur.
Pour s’opposer à la demande, l’employeur ne peut valablement invoquer l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 22 juillet 2017 du conseil de prud’hommes de Bobigny non produite aux débats, alors qu’il ressort des conclusions de l’appelant qu’aux termes de cette ordonnance, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé et a invité les parties à mieux se pouvoir.
Lorsque l’employeur est tenu d’élaborer un réglement intérieur, ce qui est le cas en l’espèce, il ne peut prononcer d’autres sanctions que celles qui y sont prévues. Or, le réglement intérieur produit par le salarié, ne prévoit pas comme sanction la suspension provisioire du processus de passage à la formation commandant de bord.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’annuler cette mesure comme le demande le salarié.
* Par courriel du 13 décembre 2017, M. X a été informé qu’il avait échoué au test command process interview (CPI). Ce courriel de l’employeur en date du 13 décembre 2017 rédigé en anglais l’informait d’une part de la fin de sa progression dans le processus commandement de bord aux motifs que la partie technique de l’entretien n’avait pas été satisfaisante la majorité des réponses n’ayant pas été suffisamment développée ou inférieure à celles requises pour le poste et qu’il avait été incapable de démontrer un soutien et une mise en oeuvre clairs des valeurs de la société et d’autre part qu’il pourrait présenter une nouvelle demande dans deux ans.
Ce courriel par lequel l’employeur lui notifie son échec au test CPI n’a pas la nature d’une sanction disciplinaire. La demande d’annulation de cette mesure doit en conséquence être rejetée.
Sur la discrimination et le harcèlement moral
M. X fait valoir qu’il établit un ensemble de faits qui laisse présumer qu’il a été victime de discriminations du fait de ses activités syndicales et de part leur répétition d’un harcèlement discriminatoire.
Il résulte des dispositions des articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, d’avancement, de rémunération, de conduite et de répartition du travail.
Selon l’article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Aux termes de l’article L-1152-1 du code du travail ' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ' ;
L’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié invoque :
— un licenciement infamant en lien avec son activité syndicale,
— une opposition à sa réintégration,
— la multiplication de procédures disciplinaires et des méthodes arbitraires et vexatoires
— le blocage de sa carrière de pilote notamment par son ajournement à la possibilité d’accéder à la
fonction de commandant de bord.
— les incidences sur son état de santé de l’accumulation des mesures discriminatoires et vexatoires.
Sur le licenciement infamant en lien avec son activité syndicale, comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes :
— l’employeur justifie des motifs de l’engagement de la procédure de licenciement par la production de la plainte de Mme Y, hôtesse de l’air, effectuée devant les services de police de la circonscription de Sèvres le 4 juin 2008 portant sur des faits de harcèlement sexuel imputés à M. X .
— le licenciement a été autorisé par l’inspection du travail qui a retenu que les faits reprochés étaient réels et constituaient une faute grave justifiant la rupture. Ce dernier a également souligné que M. X ne rapportait pas la preuve que le projet de licenciement était en lien avec son activité syndicale.
En outre, si l’autorisation de licenciement a par la suite été annulée par le tribunal administratif dont le jugement a été confirmé par la cour admistrative d’appel, la matérialité de certains faits comme les envois de mini messages à la fille mineure de Mme Y et les invitations renouvelées de M. X à l’égard de celle-ci n’ont pas été remis en cause par les juridictions administratives, ni le fait que M. X ne rapportait pas la preuve que le licenciement était en lien avec son activité syndicale.
Ce fait n’est donc pas établi.
* Sur l’opposition à sa réintégration, c’est encore à juste titre que les premiers juges ont relevé que l’employeur loin de s’opposer à celle-ci, sollicitée par courrier du 20 mai 2011, avait écrit à M. X à deux reprises, soit les 17 juin et 13 juillet 2011 pour définir avec lui les modalités de sa réintégration ; que ce dernier n’a pas répondu à ces courriers étant à l’époque à l’étranger, employé jusqu’au mois d’octobre 2011 par une autre société ; qu’il n’était donc pas de ce fait disponible pour réintégrer son poste.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que M. X a été réintégré dans les effectifs de l’entreprise à compter du 1er novembre 2011, en exécution de l’ordonnance de référé du 26 septembre 2011, ayant à nouveau perçu son salaire à compter de cette date ; que sa réintégration n’a toutefois été effective qu’à compter du 5 mars 2012. L’employeur justifie que M. X était toujours employé par la compagnie Wizz Air au mois de février 2012 par la production d’un courrier électronique de la société Wizz Air Hongrie du 16 février 2011 mais également de démarches pour préparer le retour de M. X notamment auprès de Mme Y dès le mois de septembre 2011, le directeur des ressources humaines témoignant avoir avisé celle-ci de la réintégration de M. X et que Mme Y était apparue très affectée.
M. X se contente d’affirmer sans produire aucun justificatif qu’il aurait été utilisé à compter du 2 novembre 2011 par son employeur 'à mettre des cartons à la poubelle au sein de bureaux de CDG'.
Ce fait n’est donc pas établi.
* Sur le blocage de sa carrière de pilote
M. X invoque tout d’abord une évolution de carrière bloquée depuis 2010 au poste de copilote non justifiée au regard de ses compétences professionnelles et de l’exercice auprès de la compagnie Wizz Air des fonctions de commandant de bord (CDB).
A l’appui de ses allégation, il produit plusieurs pièces ( 16 à 20) établissant qu’il a été embauché le
1er mars 2010 par la société Wizz Air en qualité de copilote sur Airbus A 320 ; qu’il a bénéficié d’une formation CDB et a été été promu à ce poste le 24 décembre 2010.
Il produit en outre deux comptes-rendus d’évaluation de la compagnie EasyJet en date du 16 avril 2012 et du 11 mars 2015 sur lesquels apparaissent la mention ' M. X devrait être assis sur le siège de gauche' autrement dit le siège du CDB.
Il invoque également une différence de traitement par rapport à d’autres collègues de travail entrés avant lui ou après lui dans l’entreprise en qualité de copilote, devenus commandant de bord. Il produit un tableau et une liste nominative de salariés demeurés copilotes reproduits page 30 de ses écritures auxquelles la cour se référe. Il produit en outre une liste nominative de salariés embauchés avant le 9 octobre 2006, moins d’un an avant lui et après le 9 octobre 2006 occupant le poste de CDB.
Il produit également une attestation de M. Z, salarié de l’entreprise qui indique que M. X a été 'gelé’ du processus de formation et de passage au poste de CDB.
* Sur la multiplication des procédures disciplinaires et les méthodes vexatoires employées, M. X soutient que son employeur a mis en oeuvre des pratiques arbitraires et discriminatoires pour l’empêcher par tout moyen d’accéder à la formation de CDB.
Il invoque en premier lieu la prise en considération de son appartenance syndicale au cours d’un entretien de passage à la formation CDB. Il produit sur ce point
— sa lettre de candidature du 24 décembre 2013 pour passer la formation commandant de bord.
— le compte rendu d’entretien du 1er avril 2014 en vue de son passage dans le processus CDB qui fait état de ses fonctions syndicales, en mentionnant que M. X est un délégué du personnel dynamique qui dédie beaucoup de son temps personnel pour le bien être des salariés et leur soutien, autant que dans les fonctions associées au mandat avec la compagnie et précise que maintenant qu’il a commencé le processus de passage commandant de bord, il devra organiser prudemment son emploi du temps et donner la priorité à ces tâches.
Il invoque en second lieu l’annulation de la procédure disciplinaire intentée contre lui en septembre 2014 et produit sur ce point :
— une pièce 41 qui se présente sous la forme d’une lettre écrite par M. X aux termes de laquelle ce dernier évoque un 'meet’ du 26 septembre au cours duquel M. Bogard lui a fait subir un stress intense.
— une pièce 52, soit un mail du 14 octobre 2014 portant sur la convocation à une audience du tribunal en Pologne;
— une lettre du représentant du CHSCT en date du 11 octobre 2014 alertant l’employeur sur la situation de harcèlement moral dénoncée par M. X dans un courrier du 30 septembre 2014 suite à un entretien avec sa hiérarchie en date du 26 septembre 2014.
— le procès verbal de réunion du CHSCT en date du 24 octobre 2014 ayant pour objet la souffrance au travail de M. X causé par le harcèlement présumé de son responsable hiérarchique.
Ces éléments n’établissent pas la réalité d’une procédure disciplinaire engagée contre lui en septembre 2014 puis annulée.
Il invoque en troisième lieu sa suspension de vol à compter du 3 avril 2015 et produit :
— la lettre du syndicat SNPL en date du 14 avril 2015 demandant à l’employeur de mettre un terme à la pratique discriminatoire consistant à avoir suspendu M. X de vol oralement en dehors de toute procédure disciplinaire et de tout élément de nature à justifier d’une inaptitude au vol. Cette seule lettre ne démontre pas la suspension de vol invoquée. Ce fait n’est donc pas établi.
Il fait état en quatrième lieu d’un rappel à l’ordre du 9 août 2016 et de la mesure de suspension d’un an à la formation CDB en date du 12 août 2016 précitée et produit:
— le rappel à l’ordre du 9 août 2016.
— un mail rédigé par ses soins en date du 27 juillet 2016 aux termes duquel il indique que lors de l’entretien du 26 juillet 2016 M. E a indiqué qu’il avait été 'freezé’ auparavant dans le processus de passage commandant de bord mais n’a pas pu indiquer par qui ni quand.
— l’attestation de M. Z précitée qui indique l’avoir assisté le 28 juillet 2016 lors d’un entretien disciplinaire avec D E (son chef de base) et F G (DRH) et atteste qu''il a bien été dit à M. X durant l’entretien qu’il avait au préalable été retiré des processus de formation et de passage commandant de bord, la date de ce retrait n’ayant pu être précisée malgré sa demande. De même il a été admis que M. X n’en avait pas été averti à l’époque des faits'.
— la lettre du 12 août 2016 précitée.
Il fait état en cinquième lieu de l’ajournement pendant deux ans de son passage à la formation CDB du fait de son échec injustifié par l’employeur à l’examen ' command process interview’ passé le 13 décembre 2017 précité. Il estime avoir été victime d’une différence de traitement par rapport à ses collègues de travail liée à ses activités syndicales soutenant, sans produire aucun élément, que 100% des pilotes réussissent le test CPI et qu’il est le seul pilote, à avoir échoué.
Il indique en sixième lieu que l’accumulation des mesures discriminatoires et vexatoires a eu des incidences sur son état de santé. Il produit à l’appui de ses allégations:
— les pièces 49 et 50, soit des ordonnances ou feuilles de soins des 25 septembre, 7 octobre et 12 décembre 2014 et un arrêt de travail à compter du 28 octobre 2014,
— les pièces 86 et 87 qui établissent qu’à la demande de l’employeur, le médecin du travail suite à un examen médical du 11 août 2016, a sollicité un examen complémentaire.
— les fiches d’aptitude médicale des 18 février 2015, 30 mars 2015, 22 avril 2015.
Il invoque en dernier lieu l’absence de maintien de ses compétences, suite à l’annonce de son prétendu échec au CPI et fait état de la déprogrammation de l’examen de licence de maintien des compétences des 29 et 30 mars 2018. Il reproche en outre à la société EasyJet d’avoir dû financer lui même le renouvellement de sa licence. Il produit sur ce point, un mail de son employeur du 28 mars 2018 lui indiquant que dans l’attente de l’avis du médecin du travail, il n’est pas possible de le programmer pour son examen de maintien des compétences ainsi qu’une facture de 2160€ correspondant aux frais de renouvellement de sa licence.
M. X établit la matérialité d’éléments de fait précis, à savoir :
— un blocage de carrière depuis 2010,
— la prise en considération de son appartenance syndicale au cours d’un entretien du 1er avril 2014,
— le rappel à l’ordre du 9 août 2016 et la mesure de suspension d’un an à la formation CDB du 12 août
2016 précitée,
— l’échec à l’examen CPI notifié par mail du 13 décembre 2017,
— la déprogrammation de l’examen de licence de maintien des compétences,
laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale au sens des textes précités.
Ces agissements répétés, pris dans leur ensemble, permettent également de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
L’employeur conteste toute discrimination ou harcèlement moral.
Sur le blocage de carrière depuis 2010, le rappel à l’ordre du 9 août 2016 et la mesure de suspension d’un an à la formation CDB du 12 août 2016, l’échec à l’examen CPI notifié par mail du 13 décembre 2017, l’employeur fait notamment valoir que la sécurité est un impératif de la société ; que la suspension du processus de formation et d’avancement est prévue sur la base de critères précis et objectifs ; que M. X ne répondait pas à ces critères en raison de problèmes de comportements régulièrement constatés au cours de ces dernières années lequels ont donné lieu à plusieurs rappels à l’ordre puis à un licenciement pour faute grave autorisé par l’inspecteur du travail ; qu’il n’est pas le seul à s’être vu refuser des promotions au poste de CDB.
Pour preuve de ses allégations, il produit notamment :
— la page du site internet de la compagnie qui dispose que celle-ci ne fait pas de compromis avec la sécurité et qu’elle a établi un système de gestion de la sécurité et des risques de fatigue qui intègrent des processus de reporting rigoureux.
— le manuel 'easy command process' qui prévoit en particulier que les commandants de bord doivent montrer un bon exemple à tout moment à leur équipage et aux agences de service ; qu’ils doivent manifester un haut niveau de compétence, une capacité de réserve et des aptitudes de direction et de management ; que les critères d’entrée dans l’étape 1, entretien pré procédure commandant de bord sont un bon dossier de formation, un bon dossier de présence et un dossier disciplinaire vierge. Le manuel précise en outre que toute action disciplinaire peut conduire au retrait du candidat du processus de passage commandant de bord.
— la grille de compétence de la compagnie EasyJet sur les compétences non techniques attendues des candidats au poste de commandement de bord qui précise en particulier sur la résolution des conflits, les compétences suivantes : 'reste calme si des conflits surviennent, propose des solutions pour résoudre les conflits, se concentre sur ce qui est juste plutôt sur qui a raison'.
— un rappel à l’ordre du 15 octobre 2012 en raison d’une absence de 2 jours les 29 et 30 août.
— un rappel à l’ordre du 23 septembre 2013 aux termes duquel l’employeur lui demande de ne pas utiliser de langage incorrect dans les courriels d’entreprise ou les listes de distribution de l’entreprise, l’employeur précisant ' même les mots incomplets peuvent être interprétés, ce qui peut être considéré comme offensant’ ;
— un mail de M. X du 31 août 2013 aux termes duquel ce dernier écrit ' Bonjour à tous, je suis sur les horaires du soir du 16 au 19 sep, et je voudrais échanger sur les horaires du matin, principalement à cause de mes 40 ans (merde ! C’est rapide) le 16 … Je sais je me suis organisé comme un idiot , mais pas si facile à réserver les billets bon marché en provenance de la Pologne avec p… frv. Donc si quelqu’un pouvait m’aider ..'
— un rappel à l’ordre du directeur de ressources humaines en date du 11 mars 2015 lui reprochant un comportement inacceptable le 8 septembre 2014 consistant à être intervenu en lieu et place du commandant de bord et à avoir utilisé un ton et un comportement inapproprié ce qui n’a pas aidé à trouver une solution rapide.
— un mail de M. X adressé à un salarié de la société EasyJet, M. A le 11 mai 2017 indiquant à ce dernier ce qui suit : ' je suppose que vous vous souvenez de moi depuis le temps de Wizz Air. Pas beaucoup de pilotes ont du démissionner de Wizz en raison de jugements des tribunaux français',
— une attestation de M. A ainsi rédigée ' M. X était pilote chez Wizz Air pendant que j’étais membre de la compagnie en qualité de pilote chef. Il a quitté la compagnie sans respecter la période de préavis en indiquant qu’il était obligé de quitter Wizz Air immédiatement pour rejoindre Easy Jet en raison d’un jugement des juridictions françaises.'.
— un mail du service de cabine manager de base Nice informant l’employeur d’une part d’un incident survenu le 23 novembre 2015, M. X refusant d’être soumis aux nouvelles mesures, à savoir le contrôle des ordinateurs portables, des restrictions sur les liquides et d’autre part qu’un rapport d’irrégularité a été établi par le personnel de service, M. X ayant été escorté par la police des frontières, le rédacteur poursuivant en ces termes : ' pas trop sur de ce qui se passe avec lui, il devait en poste à 1440, et j’ai vérifié sa fiche et il vient de se déclarer inapte'.
- le rappel à l’ordre du 9 août 2016 portant sur fait pour M. X d’avoir quitté le 27 mai 2016 la salle de préparation des vols, obligeant le commandant de bord ('base captain') avec lequel il devait opérer à l’appeler à plusieurs reprises sans succès et à organiser son remplacement en urgence.
— le courrier électronique du commandant de bord, M. Ohlicher en date du 2 juin 2016 relatant les faits du 27 mai 2016 en ces termes : ' le 27 mai nous devions effectuer le vol Nice Lille/Nice Nantes. M. X est arrivé à l’heure pour le check in. La préparation du vol s’est passée de manière cordiale et amicale comme d’habitude.Nous avons discuté de la météo… En allant chercher ma sacoche de pilote, j’ai entendu B dire à haute voix ' je me casse, je rentre à la maison. J’ai vu B quitter la salle de préparation des vols avec les papiers du vol. D’abord j’ai cru qu’il allait à l’avion seul mais il est parti directement chez lui. J’ai essayé 4 fois de l’appeler par téléphone. Je n’ai jamais eu de réponse. Aucune explication m’a été donnée de sa part. J’en ai de suite informé mon chef pilote. Je suis allé dans l’avion discuter avec mon équipage du problème survenu. Heureursement que M. Terry Sheperd a pu remplacer M. X pour effectuer le vol sans causer de retard'.
— le mail de l’employeur du 25 août 2017 informant M. X de sa réinscription à la procédure de passage commandant de bord.
— les mails de M. X du 18 et 20 septembre 2017 adressés à M. E lui demandant notamment d’avancer la date de son test et contestant que M. Bogart puisse être la personne désignée par son employeur pour effectuer l’entretien Command Process Interview.
— le mail de M. E en date du 13 décembre 2017 précité qui explique à M. X les raisons de son échec au test CPI.
— la décision de l’inspecteur du travail en date 10 mai 2019 autorisant le licenciement de M. X pour faute grave portant sur le fait d’avoir travaillé pour une compagnie aérienne concurrente durant son congé sabbatique sans information préalable, ni autorisation de l’employeur.
Il résulte des éléments produits et des développements qui précèdent:
— qu’il n’y avait aucune automaticité chez EasyJet à devenir commandant de bord pour un copilote,
celui-ci devant pour prétendre exercer ces fonctions être intégré sur accord de son manager au process constitué de plusieurs étapes dont des examens sur simulateur, des entretiens, et des vols de qualification, chaque étape devant faire l’objet d’une validation permettant l’accès à l’étape suivante, qu’en cas d’échec, le candidat pouvait être exclu temporairement du process avant de pouvoir demander sa réintégration,
— que M. X n’est pas le seul salarié à s’être vu refuser le passage CDB, suite à un échec à l’une de ces étapes comme le stage CDB, ce qui résulte en particulier du tableau et des commentaires figurant page 30 des écritures du salarié auxquelles la cour se réfère ; que deux représentants syndicaux ont été promus au poste de commandement de bord, à savoir M. H I et M. Nami, membre du syndicat SNPL rattaché à la base de Nice pour le premier et membre de la commission technique du syndicat SNPL également rattaché à la base de Nice pour le second.
— que si M. X est devenu commandant de bord chez Wizz Air, dès lors qu’il occupait les fonctions de copilote chez EasyJet, il ne pouvait être réintégéré à compter du 1er novembre 2011 comme commandant de bord dans cette compagnie.
— qu’il a fait l’objet à compter de 2012 de plusieurs rappel à l’ordre et a été à l’origine d’un incident le 23 novembre 2015 ayant mobilisé la police des frontières.
— que le dernier rappel à l’ordre porte sur des faits du 27 mai 2016 dont la réalité et la gravité sont établies par le mail du commandant de bord, M. Ohlicher du 2 juin 2016 précité,
— que ces faits ont pour partie motivé sa suspension provisoire d’une durée d’un an du processus de passage au grade de commandant de bord notifiée par courrier du 12 août 2016 précité.
— que les motifs précis de son échec au test CPI lui ont été notifiés par mail de M. E du 13 décembre 2017 dont il n’a jamais contesté qu’il puisse être désigné comme la personne pouvant réaliser l’entretien comme en attestent ses mails précités du 18 et 20 septembre 2017.
Par ailleurs sur la prise en considération de son appartenance syndicale lors d’un entretien du 1er avril 2014, c’est à juste titre que l’employeur relève que si cet l’entretien de passage à la formation CDB fait référence aux activités syndicales de M. X , l’avis émis par l’évaluateur est positif pour son passage au poste de commandant de bord. L’évaluateur note en effet qu’avec un travail soutenu et dédié, B ne devrait pas rencontrer de difficultés et recommande 'qu’il procède à l’étape suivante au pré-CPI en accord avec la fiche NTC' et mentionne 'l’information du command responsable des standards technique de la base ' : 'comme je n’ai pas encore eu l’opportunité de voler avec B je peux seulement commenter en me basant sur son dossier professionnel qui’il a de bon rapport de formation et semble bien préparé pour procéder au passage commandant de bord-bon candidat'.
S’agissant de la déprogrammation de l’examen en simulateur des 29 et 30 mars 2018, l’employeur fait valoir que celle-ci trouve son origine dans le comportement de M. X. Il ressort des pièces communiquées qu’en décembre 2017 M. X a menacé de faire une grève de la faim à la suite de sa non admission au poste de commandement de bord ; que dans ce contexte, l’employeur a sollicité l’intervention de l’inspecteur du travail ainsi que du médecin du travail pour s’assurer que l’état de santé de ce dernier était compatible avec l’exercice de ses fonctions. Dans son avis du 2 février 2018 le médecin du travail recommande un poste de travail au sol sans pilotage dans l’attente des examens complémentaires demandés. Il ressort également du rapport de l’inspecteur du travail du 27 mai 2019 que la programmation à un simulateur n’est autorisée chez EasyJet que sous réserve d’une aptitude médicale valide, à savoir l’aptitude médicale pilote et l’aptitude de la médecine du travail ; que le pilotage des simulteurs utilisés par EasyJet conçus pour reproduire l’ensemble des sensations de vol est considéré comme une activité de pilotage normale de sorte que l’employeur ne pouvait juridiquement pas maintenir les examens sur simulateur prévus 29 et 30 mars 2016 du fait de la
restriction d’aptitude de M. X. L’inspecteur du travail retient en outre que le financement par M. X du renouvellement de sa licence participait de l’intention de ce dernier d’utiliser cette licence au profit d’un concurrent avant même d’être en congé sabbatique.
Enfin, s’agissant de son état de santé, aucun élément n’est produit établissant l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine des arrêts de travail de l’intéressé, ni que la compagnie EasyJet aurait cherché à exploiter sa vulnérabilité en tentant de le faire déclarer inapte par le médecin du travail comme il le soutient dans ses écritures. L’employeur fait valoir se prévalant du rapport d’expertise médicale du 28 avril 2018 que le sentiment de harcèlement éprouvé par M. X relève d’un ressenti émotionnel. L’expert conclut en effet que 'M. X dans son activité syndicale, se montre passionné, déterminé mais aussi très sensible au sentiment d’injustice. Il peut se montrer opinaitre et tence même en situation d’échec et ce caractère combatif peut l’amener à ressentir son environnement comme hostile ou méprisant ; que le sentiment de harcèlement éprouvé par M. X relève d’un ressenti émotionnel.'
La compagnie EasyJet justifie par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ou harcèlement moral les faits matériellement établis par M. X .
M. X doit donc être débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la discrimination et du harcèlement moral et de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de carrière lié à son absence de passage CDB sur la période allant de janvier 2011 à avril 2018.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
CONFIRME le jugement sauf :
— en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’annulation de la sanction disciplinaire du 12 août 2016,
— en ses dispositions relatives au remboursement de la formation Airbus, à la perte de l’actionnariat salarié et de la plus value au plan d’intéressement Saye 2011 ;
Statuant à nouveau sur ces seules dispositions infirmées :
ANNULE la sanction disciplinaire du 12 août 2016 ;
CONDAMNE la compagnie EasyJet Airline Company Limited à payer à M. X les sommes suivantes:
— 25.000€ au titre du remboursement de la formation Airbus,
— 6.100€ au titre de la perte de l’actionnariat salarié,
— 12.000€ au titre de la plus value au plan d’intéressement Saye 2011 ;
DIT que les sommes allouées produisent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la compagnie EasyJet Company Limited à payer à M. X la somme supplémentaire de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la compagnie EasyJet Company Limited aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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