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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 juil. 2023, n° OP 23-0608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0608 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | JUSTLAB PHOTOAGING PREVENTION ; Just ORIGINAL - SINCE 1930 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4918104 ; 010450741 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20230608 |
Sur les parties
| Parties : | ULRICH JÜSTRICH HOLDING AG (Suisse) c/ G agissant pour le compte de la société INCUBATEUR OMNES en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP23-0608 21/07/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame A G , agissant au nom et pour le compte de la société INCUBATEUR OMNES en cours de formation a déposé le 2 décembre 2022, la demande d’enregistrement n° 4918104 portant sur le signe complexe JUSTLAB PHOTOAGING PREVENTION. Le 22 février 2023, la société ULRICH JÜSTRICH HOLDING AG (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne Just ORIGINAL – SINCE 1930, déposée le 28 novembre 2011, enregistrée sous le n° 010450741, régulièrement renouvelée et dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre de l’Union Européenne des marques, sur le fondement du risque de confusion. 1
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; savons ; parfums ; eaux de toilette ; huiles essentielles ; gels de massage ; lotions pour les cheveux ; lotions à usage cosmétiques ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; brillants à lèvres ; mascara ; masque de beauté ; astringents à usage cosmétique ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Parfumerie; Huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; Dentifrices ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure, tous ces produits et services relevant du domaine cosmétique et des soins de d’hygiène et beauté, ce qui n’est pas contesté par la déposante. 3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe JUSTLAB PHOTOAGING PREVENTION, déposé en couleur, reproduit ci-après : La marque antérieure porte sur le signe complexe JUST ORIGINAL – SINCE 1930, reproduit ci-après : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs, et la marque antérieure de trois éléments verbaux et d’éléments figuratifs. Les signes présentent en commun le terme identique JUST, placé en attaque dans chacun des deux signes, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles. 4
Les signes diffèrent par la présence des termes LAB, PHOTOAGING PREVENTION et d’éléments figuratifs au sein du signe contesté, ainsi que par la présence des termes ORIGINAL, SINCE, 1930 et d’éléments figuratifs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté, l’élément JUST, présente un caractère dominant de par sa présentation (en attaque et en caractères de grande taille) et dès lors que le terme LAB qui lui est accolé, qui évoque le terme « laboratoire », en couleurs plus sombre, apparait faiblement distinctif au regard des produits et services en cause, dont il évoque la provenance. De même, les termes PHOTOAGING PREVENTION présentent un caractère accessoire, étant présentés sur une ligne inférieure et en caractères de plus petite taille, difficilement lisibles et apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits et services en cause, dont ils peuvent évoquer l’objet. Au sein de la marque antérieure, le terme JUST revêt également un caractère dominant étant positionné de manière centrale en caractère gras et de grande taille, et en ce que les éléments ORIGINAL – SINCE 1930, qui le suivent, apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits en cause, pouvant désigner leur origine, leur qualité et la date de création de la société titulaire de la marque, et sont positionnés de manière accessoire, sur une ligne inférieure en caractères de plus petite taille. Enfin, les présentations particulières du signe contesté (une calligraphie particulière, les termes verbaux étant présentés dans des tons blancs sur un fond noir) et de la marque antérieure (une calligraphie particulière, un ovale soulignant le terme JUST et une croix), sont sans incidence sur la perception de l’élément verbal dominant JUST, dès lors qu’elles n’altèrent pas son caractère immédiatement perceptible. En conséquence, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits et services. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté JUSTLAB PHOTOAGING PREVENTION est donc similaire à la marque complexe antérieure JUST ORIGINAL – SINCE 1930, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. 5
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté JUSTLAB PHOTOAGING PREVENTION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants « Cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; savons ; parfums ; eaux de toilette ; huiles essentielles ; gels de massage ; lotions pour les cheveux ; lotions à usage cosmétiques ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; brillants à lèvres ; mascara ; masque de beauté ; astringents à usage cosmétique ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. 6
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