Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 oct. 2023, n° OP 23-0682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0682 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KAIROS EXPERTISE CALAIS ; KAIROS EXPERTISE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4931942 ; 4763370 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20230682 |
Sur les parties
| Parties : | JEANNE C. SARL c/ CABINET G KAUFMANN SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 23-0682 23/10/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société CABINET G KAUFMANN (société à responsabilité limitée) a déposé, le 27 janvier 2023, la demande d’enregistrement n° 4 931 942 portant sur le signe verbal KAIROS EXPERTISE CALAIS. Le 24 février 2023, la société JEANNE C. (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal KAIROS EXPERTISE, déposée le 5 mai 2021 et enregistrée sous le n° 4 763 370. 1
2
Le 24 mai 2023, l’Institut a émis une notification d’irrecevabilité à laquelle la société opposante a apporté une réponse qui a permis de lever l’irrecevabilité. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services d’expertises comptables ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « comptabilité ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux de la marque antérieure invoquée. 3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KAIROS EXPERTISE CALAIS, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal KAIROS EXPERTISE, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques et similaires. L’identité s’entend de la reprise du signe à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Force est de constater que le signe contesté est composé du terme CALAIS, lequel ne se retrouve pas au sein de la marque antérieure. Ainsi, le signe contesté ne constitue pas la reprise à l’identique de la marque antérieure. Il convient donc de rechercher si le signe contesté est similaire à la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun les termes KAIROS EXPERTISE, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. En outre, la différence tenant à la présence du terme CALAIS au sein du signe contesté ne saurait supplanter les grandes ressemblances précédemment relevées, dès lors que ce terme est susceptible de désigner une caractéristique des services en cause, à savoir leur lieu de prestation. Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées, il existe une similarité entre les deux signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. 4
Le signe contesté KAIROS EXPERTISE CALAIS est donc similaire à la marque verbale antérieure KAIROS EXPERTISE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal KAIROS EXPERTISE CALAIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale KAIROS EXPERTISE. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Édition ·
- Similitude ·
- Industriel ·
- Collection ·
- Enregistrement ·
- Risque
- Règlement (ue) ·
- Pâte alimentaire ·
- Enregistrement ·
- Évocation ·
- Marque collective ·
- Consommateur ·
- Indication géographique protégée ·
- Spécialité ·
- Produit agricole ·
- Denrée alimentaire
- Vin ·
- Boisson ·
- Indication géographique protégée ·
- Règlement (ue) ·
- Appellation d'origine ·
- Bière ·
- Fruit ·
- Alcool ·
- Évocation ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Appareil d'éclairage ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Installation ·
- Produit ·
- Service ·
- Similitude ·
- Construction métallique ·
- Collection
- Service ·
- Location ·
- Marque antérieure ·
- Transport ·
- Emballage ·
- Voyage ·
- Papeterie ·
- Réservation ·
- Enregistrement ·
- Carton
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Voiture ·
- Construction ·
- Caractère distinctif ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Bière ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Liqueur ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Produit
- Boisson ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Thé ·
- Cacao ·
- Café ·
- Enregistrement ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Bois de construction ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Charte ·
- Similitude ·
- Risque ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éclairage ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Pile ·
- Similarité
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Public ·
- Propriété industrielle ·
- Risque ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Gel ·
- Centre de documentation ·
- Implant ·
- Risque de confusion ·
- Produit pharmaceutique ·
- Usage ·
- Enregistrement ·
- Pharmaceutique ·
- Confusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.