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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 nov. 2023, n° OP 23-1773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1773 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CYBÈLE ; SYBELLES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4943757 ; 4801424 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL24 ; CL25 ; CL27 |
| Référence INPI : | O20231773 |
Sur les parties
| Parties : | SAMSO SA c/ B agissant au nom et pour le compte de la société CYBELE |
|---|
Texte intégral
OP23-1773 23/11/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur B S agissant au nom et pour le compte de la société CYBELE a déposé le 8 mars 2023 la demande d’enregistrement n°4943757 portant sur le signe verbal CYBÈLE. Le 16 mai 2023, la société SAMSO (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française SYBELLES déposée le 20 septembre 2021, enregistrée sous le n°4801424, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
I I. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En raison d’une régularisation de la demande d’enregistrement, proposée par l’Institut et acceptée par sa titulaire, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : «Produits de blanchissage ; savons ; Produits cosmétiques pour la toilette ; Produits de toilette ; Sels pour le bain ; Sels de bain parfumés ; Gel pour la douche et le bain ; bains moussants ; Savonnettes pour la toilette corporelle ; Savons pour la toilette ; Crème de base ; Crème de nuit ; Crèmes de jour ; Laits de beauté ; Lait de toilette ; Laits hydratants ; Huile de rose ; Huile de jasmin ; Huile d’amandes ; Émulsions après-rasage ; Émulsions pour le corps ; Émulsions pour le visage ; Lotion de jour ; Lotion anti-âge ; Lotions solaires ; Gel douche ; shampoings ; eaux de senteur ; Recharges pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur ; Sprays parfumés pour intérieurs ; Recharges de produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums d’intérieur ; produits pour parfumer la maison à l’exception des vaporisateurs ; produits pour parfumer le linge ; produits parfumés pour le bain et la douche ; masques capillaires ; Bois odorants ; Pots-pourris odorants ; Encens ; huiles de toilette ; Lotions à usage cosmétique ; housses de matelas ; housses de protection pour meubles ; housses pour coussins et oreillers, cache-sommiers ; couvertures de lit et de table ; couvertures de voyage ; couvre-lits ; dessous de carafes en matières textiles ; chemins de table ; jetés de lit ; draps pour sacs de couchage ; édredons ; couvre-pieds de duvet ; embrasses en matières textiles ; enveloppes de matelas ; gants de toilette ; gigoteuses (turbulettes) ; housses pour coussins ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge ouvré ; mouchoirs de poche en matières textiles ; nids d’ange ; plaids ; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques ; sacs de couchage ; serviettes de toilette en matières textiles ; sets de table en matières textiles ; tissus à usage textile ; torchons ; tours de lit d’enfant ; Vêtements pour dames, hommes ou enfants et chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie ; Peignoirs de bain ; Bavettes non en papier ; Bandeaux pour la tête (habillement) ; Boa (tour de cou, en fourrure ou en plumes) ; Écharpes [vêtements] ; Chaussettes ; Layettes [de vêtements] ; Capuches en tant que vêtements ; Châles ; Ceintures (articles d’habillement) ; Combinaisons de ski nautique ; Cravates ; Corsets (sous-vêtements) ; Écharpes ; Collets [vêtements] ; Étoles [fourrures] ; Foulards de cou ; Casquettes et sandales de bain ; Barrettes [bonnets] ; Gants [habillement] ; Sous-vêtements ; Maillots de sport ; Mantilles ; Bas ; Mitaines ; Costumes couvre- oreilles (habillement) ; Noeuds papillon ; Langes (vêtements); Couche-culottes ; Tours de cou, 2
par
éos, fourrures (vêtements) ; Pyjamas ; Premières ; Semelles de chaussures ; Talons ; Bretelles ; Costumes de bain [maillots de bain] ; Voilettes ; Vêtements en papier ; habillement pour automobilistes et cyclistes ; Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ; Tentures murales non en matières textiles ; Tapis de bain ; Papiers peints ; Revêtements de sols (dessus de sols) ; Sous-tapis ; Revêtements de sol ; Gazon artificiel ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « linge de maison ; linge de lit ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; couvertures de lit ; draps ; housse et taies d’oreillers ; nappes non en papier ; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques ; sacs de couchage ; serviettes de table en matières textiles ; serviettes de toilette en matières textiles ; embrasses pour rideaux en matières textiles ; Chaussures ; chapellerie ; ceintures [habillement] ; gants [habillement] ; cravates ; foulards ; écharpes ; casquettes ; bonnets ; bonneterie ; chaussettes ; Chaussons ; Chaussures de plage ; Chaussures de ski ; Chaussures de sport ; vêtements pour la pratique d’une activité sportive à l’exclusion des sous-vêtements ; tapis ; paillasson ; papier peint ; revêtement de sol ; services de vente au détail de produits cosmétiques , produits de parfumerie, savons, parfums , eaux de toilette , huiles essentielles , lotions pour les cheveux, shampoings , après- shampoings, dentifrices, produits dépilatoires, produits de rasage, produits de maquillage, produits de démaquillage, lessives et préparation pour lessiver; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les produits en cause sont donc identiques et similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CYBÈLE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination SYBELLES, reproduite ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique tout comme la marque antérieure. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations CYBÈLE et SYBELLES des signes en présence (longueur similaire, cinq lettres en commun placées dans le même ordre-; prononciation identique), ce dont il résulte une impression d’ensemble commune. Le signe verbal CYBÈLE est donc similaire à la marque verbale antérieure SYBELLES. 3
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur sa marque verbale antérieure. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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